2019 QCCA 1730, 2019 QCCA 1730
Opinion
Caisse d'économie solidaire Desjardins c. Ouimette 2019 QCCA 1730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028079-192 ( 500-22-242893-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Caisse d'économie solidaire Desjardins Me Marie-Claude jarry ( Dunton Rainville )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Jacques Ouimette Me Luc Lachance ( ALDD ) Absent En appel d’un jugement rendu le 7 décembre 2018 par l’honorable Éric Dufour de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement de la Cour du Québec en matière d'exécution - Condamnation personnelle d'une
partie tierce-saisie. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 12 h 33 Début de l’audience. Identification des parties. Me Lachance a prévenu la Cour qu’il ne comptait pas faire de représentations et s’en remet à la décision de la Cour. Il est donc absent lors de l’audience. 12 h 34 Argumentation de Me Renaud. 12 h 37 Échange entre la Cour et Me Renaud. 12 h 42 Suspension de l’audience. 12 h 44 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Robert M. Mainville, J.C.A. dont les motifs seront déposés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 12 h 45 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel le jugement rendu le 7 décembre 2018 par l’honorable Éric Dufour de la Cour du Québec, chambre civile, du district de Montréal [1] . [ 2 ] Le juge accueille la demande de l’intimé et condamne l’appelante à lui payer 48 634,43 $ en raison du défaut de l’appelante de geler le compte de la tierce-saisie, Organisation du sommet mondial du design, ( OSMD) et de verser les sommes détenues à l’huissier : [33] En l’espèce, l’avis d’intention, l’acceptation et l’homologation de la proposition concordataire subséquente ont empêché M.
Ouimette de recevoir paiement de la majeure
partie de sa créance. Ceci résulte uniquement du défaut de la Caisse de procéder au paiement demandé par l’huissier. Or, cette omission cadre justement avec les situations prévues par le Législateur à l’article 717 C.p.c. qui prévoit la conséquence qui s’en suit pour le déclarant : la Caisse peut être déclarée redevable du montant en question. [34] Le montant que paiera la Caisse sera de 48 634,43 $. En effet, l’omission de geler le compte d’OSMD dès la signification de la saisie en mains tierces a permis le retrait que l’on sait.
Si la Caisse avait gelé cette somme immédiatement, comme ses directives internes le prévoient d’ailleurs, et si elle avait payé l’huissier au moment de sa demande de paiement du 13 décembre 2017, c’est ce montant qui serait aujourd’hui entre les mains de M. Ouimette. [ 3 ] Toutefois, l’avis de l’huissier, que l’appelante reçoit le 13 décembre 2017, lui donne un délai de 10 jours pour verser les sommes détenues à l’huissier. Lorsqu’OSMD dépose son avis d’intention le 18 décembre 2017, le délai fixé par l’huissier n’est pas expiré et l’appelante n’est aucunement en défaut de remettre les sommes à l’huissier.
Par la suite, les procédures de faillite d’OMSD empêchent l’appelante de remettre les sommes à l’huissier. En conséquence, le juge commet une erreur manifeste et déterminante en reprochant à l’appelante de ne pas avoir versé les sommes à l’huissier. [ 4 ] Comme le fait que l’intimé ne reçoit pas les montants saisis ne résulte pas d’un défaut de l’appelante, le juge n’aurait pas dû ordonner à celle-ci de payer la créance de l’intimé. [ 5 ] Il y a lieu d’accueillir l’appel afin de rejeter l’action de l’intimé. L’appelante ne demande pas les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel;
[ 7 ] INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2018 par l’honorable Éric Dufour de la Cour du Québec, chambre civile; [ 8 ] REJETTE l’action de l’intimé; [ 9 ] LE TOUT , sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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