2018 QCCQ 8314, 2018 QCCQ 8314
Opinion
Saleh c. 4494903 Canada inc. (Top Alpine Auto) 2018 QCCQ 8314 COUR DU QUÉBEC « Divisions des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32- 702736-176 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDULLAH-AL SALEH Demandeur c. 4494903 CANADA INC., TOP ALPINE AUTO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 14 682 $ à la défenderesse à la suite de l’achat d’un véhicule d’occasion.
Il allègue que les freins du véhicule ont lâché, ce qui a occasionné un accident de voiture alors que sa conjointe, enceinte, était passagère. Ses postes de réclamation sont nombreux et s’entrecoupent. Les principaux sont les suivants : « stress d’avoir été dans un accident de voiture avec ma femme enceinte », « attente de huit heures à l’hôpital », « perte de joie de conduire » et de n’avoir « pu profiter des vacances d’été », « coût de réparation des freins ». [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité. Le véhicule d’occasion affichait un kilométrage de plus de 225 000 kilomètres parcourus.
Elle plaide que, compte tenu de l’usure du véhicule, il a été vendu tel quel et aucune garantie ne l’oblige à compenser le demandeur. Elle fait valoir l’insouciance du demandeur qui a roulé avec son véhicule, le sachant non sécuritaire, selon les faits que nous verrons plus loin. [ 3 ] La défenderesse se porte par ailleurs demanderesse reconventionnelle, réclamant 6 858,33 $ au demandeur pour avoir fait remorquer puis stationner sa voiture chez elle sans sa permission et pour avoir perdu des ventes potentielles et subi beaucoup de stress à cause des appels fréquents du demandeur.
LE CONTEXTE [ 4 ] Voici les faits que retient le Tribunal pour fins de jugement. [ 5 ] Le 7 juin 2017, le demandeur se rend chez la défenderesse en compagnie de deux amis. Il inspecte rapidement un véhicule d’occasion, une Volvo S 60 construite en 2002, qui a déjà parcouru le nombre de kilomètres que l’on sait. Il rencontre M. Bassam, le représentant de la défenderesse. Le demandeur et ses amis posent quelques questions de base au sujet de l’état de l’automobile, mais sans plus. M. Bassam leur indique que le tableau de bord est défectueux, mais que les freins fonctionnent.
Il leur remet la clef et la plaque du véhicule et ils quittent pour un essai routier, dont ils reviennent 15 minutes plus tard. [ 6 ] Satisfait, le demandeur achète la voiture. Le prix convenu après une courte négociation est de 1 100 $ avant taxes. Cette réduction s’explique par les défectuosités du tableau de bord. [ 7 ] Par ailleurs, le contrat de vente prévoit ce qui suit, à la rubrique « garanties » : sold as is due to the millage [1] . [ 8 ] Le demandeur n’utilise que très peu son nouveau véhicule, seulement les fins de semaine, dit-il.
Il remarque toutefois, dès les premiers jours, les ratés du tableau d’affichage, dont la luminosité faiblit pour disparaître complètement par moments. Il ne voit même plus la vitesse à laquelle il roule. Le demandeur contacte alors la défenderesse pour s’en plaindre, laquelle lui procure les numéros de téléphone de commerçants qui vendent et remplacent les tableaux de bord compatibles avec le modèle Volvo.
Le demandeur trouvera cependant lui-même sur Internet le tableau de bord qu’il fera installer. [ 9 ] Cela fait, le demandeur constate l’apparition soudaine de plusieurs voyants lumineux: vérifiez le niveau d’huile!, vérifiez le moteur!, voyez aux freins! coussins gonflables!, proclame le tableau de bord. [ 10 ] Le 15 juillet, le demandeur retourne chez la défenderesse pour voir ce qui en est de ces alertes. M. Bassam passe le véhicule au « scan », mais rien de particulier n’est détecté.
Il recommande au demandeur de se rendre chez un garagiste, vu ces commandes lumineuses inquiétantes. [ 11 ] C’est justement en se rendant chez un garagiste pour vérifier ce qui en est, le même jour, que le demandeur et sa conjointe ont un accident de voiture : la sienne percute celle qui le précède, par manque de frein, semble-t-il. C’est du moins ce que conclut un agent de police du SPVM appelé sur les lieux [2] . C’est aussi ce qu’indique le rapport d’accident de véhicules routiers [3] . Des photos montrent
l’état du véhicule [4] . [ 12 ] Le demandeur et son épouse se rendent à l’hôpital, craignant que l’impact ait eu des répercussions sur le bébé qu’elle porte. Heureusement il n’y en a aucune.
Ils passent cependant huit heures à l’urgence. [ 13 ] Le véhicule est ensuite inspecté par un représentant de la Société d’Assurance Automobile du Québec, lequel conclut notamment que le frein de stationnement est « inefficace/inopérant » [5] . [ 14 ] Frustré, le demandeur fait remorquer son véhicule chez la défenderesse, qui accepte qu’il soit remisé sur son lot, mais seulement pour quelques jours, selon son représentant. [ 15 ] Le demandeur obtient ensuite une estimation du coût des réparations.
Il lui en coûtera 1 479,14 $ pour les réaliser [6] . [ 16 ] Le 26 juillet 2017, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui rembourser ce qu’il réclame [7] . ANALYSE [ 17 ] Il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de sa réclamation. Il doit le faire, en outre, selon la balance des probabilités [8] . [ 18 ] Compte tenu de son usure, le véhicule du demandeur ne bénéficie pas de la protection prévue à la
Loi sur la protection du consommateur [9] concernant les véhicules d’occasion. La mention sold as is inscrite au contrat exclut aussi la garantie de bon fonctionnement prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec . En d’autres termes, le véhicule n’était sous aucune garantie, légale ou conventionnelle. [ 19 ] Les témoignages du demandeur et de M. Korykovak, un de ses amis qui l’accompagnaient lors de l’achat, convainquent toutefois le Tribunal que M. Bassam a affirmé que les freins du véhicule fonctionnaient bien. Ceci a rassuré le demandeur qui ne pouvait alors prévoir un problème avec le système de freinage, le tableau de bord connaissant des ratés. Ceci explique que le demandeur se soit déplacé à bord de cette automobile pendant quelques jours. [ 20 ] Les représentations de M.
Bassam ont induit le demandeur en erreur quant à la qualité et l’efficacité des freins. Eut-il été correctement informé à ce sujet, il aurait pu négocier le prix d’achat à la baisse. Le demandeur a droit à une compensation pour ces propos erronés de la défenderesse, ce qui prendra la forme d’un pourcentage de l’estimation des coûts de réparation du véhicule. En effet, le réel préjudice [10] du demandeur est la perte de possibilité de négocier à la baisse le prix d’achat. [ 21 ] Il en coûtera 1 479,14 $ pour procéder aux réparations causées par l’accident.
Cependant, compte tenu de l’usure de l’automobile et du prix payé pour son achat, le Tribunal fixe discrétionnairement à 350 $ le montant des dommages à octroyer au demandeur. [ 22 ] Enfin, les postes de dommages reliés à l’accident lui-même [11] ne peuvent être réclamés [12] .
Il y a longtemps déjà que la loi régit de manière particulière ce domaine de la responsabilité civile pour exclure les poursuites entre personnes pour compenser les dommages matériels ou corporels causés dans un accident, c’est-à-dire un préjudice causé par une automobile, et ce, sans égard à la responsabilité de quiconque [13] . [ 23 ] La réclamation ne sera donc accueillie qu’en partie. [ 24 ] La demande reconventionnelle sera, elle, rejetée. [ 25 ] À vrai dire, les explications de M. Bassam au sujet du stationnement fautif du véhicule du demandeur laissent songeur.
Il reconnait avoir permis au demandeur de garer la Volvo sur son terrain commercial, mais seulement pour quelques jours. Cette durée n’a pas été spécifiée lors de l’instruction. Réclamer maintenant plus de 3 000 $ pour la location de cet espace semble relever davantage de la vengeance que d’un droit résultant d’un bail, dont la preuve, d’ailleurs, n’a pas été faite à la satisfaction du Tribunal. [ 26 ] Quant à la perte d’occasions d’affaires qu’elle allègue, aucune preuve n’a été apportée à l’audience. Sauf l’affirmation de son représentant, rien ne soutient sa prétention.
Ceci est insuffisant. [ 27 ] Reste le stress que la défenderesse dit avoir vécu. Elle veut sans doute référer à celui de son représentant, mais il n’est pas
partie à l’instance. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 28 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation du demandeur; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 350 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter du 26 juillet 2017, mais sans frais, vu le succès mitigé du recours. [ 30 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, avec frais de justice en faveur du demandeur; __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q.
Date d’audience : 9 octobre 2018
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