2010 QCCQ 20121, 2010 QCCQ 20121
Opinion
Protection de la jeunesse — 107997 2010 QCCQ 20121 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002867-097 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le [...] 2009, Enfant-intimée - et - A , résidant […], ville A, […], district A, B , résidant […], ville A, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger et réviser l’ordonnance rendue le 29 décembre 2009 par le soussigné. Il propose principalement un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] La mère admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] Le père admet toutes les allégations sauf 2
f) et consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] L’avocat de l’enfant consent aux conclusions de la requête. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve démontre que les lacunes au niveau des capacités parentales des parents observées préalablement au jugement du soussigné du 29 décembre 2009, perdurent. [ 7 ] Les parents présentent encore des difficultés d’organisation, de routine, d’encadrement et de stimulation auprès des deux enfants. [ 8 ] La mobilisation des parents laisse à désirer. La mère a manqué de nombreuses rencontres avec la « famille soutien », préférant dormir.
Les parents ont manqué des rendez-vous avec leur travailleuse sociale et une infirmière du Centre de santé et services sociaux (CSSS). [ 9 ] Les parents ont de la difficulté à décoder les besoins de leurs enfants et à leur mettre des limites. Ils peuvent manquer de
jugement au niveau de la sécurité des lieux physiques, mais l’état de celui-ci s’est amélioré. [ 10 ] Les enfants ont peu de jouets adaptés à leur âge. Ils sont témoins des conflits entre les parents. Ces derniers crient et se traitent de divers noms sans se préoccuper de la présence de l’enfant. Ils font preuve d’immaturité. [ 11 ] Le père présente un important problème de toxicomanie. Il a participé à une thérapie à l’interne en avril 2010, mais il a abandonné après une semaine. Il consomme encore de l’alcool, du cannabis et du « speed », tout en poursuivant son traitement de méthadone.
Monsieur participe à ce traitement depuis cinq ans, mais sans véritable succès. De plus, il prend une médication pour un problème d’anxiété. [ 12 ] Le 22 novembre 2010, il a débuté un suivi avec Centre A. Il ne serait pas surprenant, compte tenu du passé, que cette démarche ne soit que circonstancielle et en lien avec la présente requête du DPJ. [ 13 ] Les capacités parentales des parents sont lourdement hypothéquées, et ceux-ci ne réussissent pas à répondre seuls adéquatement aux besoins de l’enfant.
Ils ont grandement besoin d’être encadrés dans l’exercice de leur rôle parental. [ 14 ] La négligence dont l’enfant est victime et le climat malsain que les parents lui offrent ne peut perdurer indéfiniment. [ 15 ] Les parents doivent se mobiliser rapidement afin de corriger la situation et démontrer qu’ils sont en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant et de lui offrir un environnement propice à son épanouissement, à défaut, un milieu substitut apte à le faire devra être envisagé pour l’enfant, puisque son intérêt le commande. [ 16 ] Monsieur doit s’impliquer sérieusement dans un processus d’aide afin de régler son problème de toxicomanie. [ 17 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison de la négligence dont il est victime de la part de ses parents. [ 18 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 21 ] PROLONGE ET REVISE l’ordonnance rendue le 29 décembre 2009 par le soussigné; [ 22 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans une démarche afin de régler son problème de toxicomanie; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de maintenir leur implication auprès des services du Centre de santé et de services sociaux et de l’organisme A; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans une démarche afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 26 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Mario Melançon Avocat pour l’enfant M e Jocelyne Duplessis Avocate des parents Date d’audience : 8 décembre 2010
Loading document…