2021 QCCA 415, 2021 QCCA 415
Opinion
Droit de la famille — 21337 2021 QCCA 415 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010231-204 (400-04-009793-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 10 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S… M… Me MAUDE LACOUR
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… R… Me MÉLISSA PLOURDE En appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2020 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant - Droits d'accès - Pension alimentaire Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des avocates; La Cour s’adresse aux avocates; 9 h 33 Observations de Me Lacour; Échanges entre la Cour et Me Lacour; Me Lacour déclare que l’appelant abandonne son deuxième moyen d’appel; Me Lacour poursuit ses observations; 9 h 43 Observations de Me Plourde; Échanges entre la Cour et Me Plourde; Me Plourde poursuit ses observations; 9 h 54 Me Lacour déclare ne pas avoir de réplique; Suspension; 10 h 05 Reprise; La Cour s’adresse aux avocates; 10 h 06 Arrêt; 10 h 07 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Jocelyn Geoffroy), lequel maintient les principales conclusions du jugement précédent rendu le 12 janvier 2018. Le juge rejette les demandes de l’intimée et de l’appelant en modification des droits de garde et d’accès, accueille la demande de l’intimée de modifier rétroactivement la pension alimentaire au 12 janvier 2018 et rejette celle de l’appelant en réduction de la valeur des aliments en application de l’
article 587.2 al. 2 C.c.Q. .
[ 2 ] La norme d’intervention est bien établie. Une cour d’appel n’interviendra que si le jugement est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante.
Elle devra faire preuve d’une grande déférence en matière d’aliments et de garde d’enfants puisque le juge de première instance est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique une ordonnance alimentaire ou de garde d’enfants [1] . [ 3 ] En l’espèce, l’appelant soulève quatre moyens d’appel. [ 4 ] Il plaide d’abord que le juge a erré en déterminant qu’il devait démontrer des « difficultés excessives » en regard de ses obligations à l’endroit de sa seconde fille, née le [...] 2015, et pour laquelle il paie une pension alimentaire de 618,95 $ par mois puisque l’
article 587.2 al. 2 C.c.Q . mentionne qu’il faut démontrer des « difficultés » et non des « difficultés excessives ». [ 5 ] Le juge commet effectivement une erreur, au paragraphe 32 de son jugement, en mentionnant que la preuve ne démontre pas que l’appelant éprouve des « difficultés excessives » dans sa capacité de payer une pension alimentaire pour son enfant. L’expression « difficultés excessives » existait dans le Code civil du Québec jusqu’en 2004. Le législateur l’a toutefois modifiée pour « difficultés ». [ 6 ] La Cour est d’avis que cette erreur, bien que manifeste, n’est pas déterminante.
Même si le fardeau de démontrer des « difficultés simples » est moins lourd que celui pour établir des « difficultés excessives », il doit tout de même y avoir une preuve pour les établir. Dans l’affaire Droit de la famille — 162999 [2] , la Cour mentionne : [47]
Malgré l’utilisation des termes « difficultés excessives » par la juge pour tenir compte de la présence de l’enfant A, elle n’a pas commis une erreur justifiant de réviser son jugement. En effet, le fardeau pour un parent de démontrer qu’il subit des difficultés simples est moins exigeant que celui d’établir des difficultés excessives. Je suis d’accord avec le professeur Tétrault lorsqu’il écrit au sujet de l’
article 587.2 C.c.Q . : En vertu de cette modification législative, le fardeau de preuve est moins lourd que pour les difficultés excessives, mais le débiteur devra tout de même démontrer des difficultés objectives résultant de l’impact financier de ses autres obligations alimentaires sur sa capacité de payer . [3] [Soulignement dans l’original; renvoi omis] [ 7 ] Or, l’examen du dossier présenté à la Cour indique que l’appelant n’a pas fait cette démonstration.
Ce moyen d’appel est donc rejeté. [ 8 ] Le deuxième moyen d’appel soulevé par l’appelant est que le juge aurait erré en considérant que l’ordonnance d’expertise psychosociale prononcée par le juge Alain Bolduc ne constitue pas un fait nouveau significatif donnant ouverture à une révision de la garde de l’enfant. [ 9 ] Cet argument doit également échouer. L’ordonnance d’expertise psychosociale a été prononcée avec le consentement des parties et non à la suite de changements significatifs. Elle visait simplement à départager les positions respectives des parties concernant la garde de leur enfant.
Ce rapport révèle l’existence d’un conflit de loyauté de celle-ci à l’égard de ses parents. Cependant, cette dynamique existe depuis des années et le juge retient que la situation n’a pas changé depuis 2018 [4] . L’appelant ne fait voir aucune erreur révisable sur cette question. [ 10 ] L’appelant soutient en outre que le juge a erré en écartant les recommandations du rapport d’expertise psychosociale. Il affirme qu’il n’a pas motivé sa décision sur ce point. [ 11 ] La Cour ne partage pas ce point de vue. Au paragraphe 22 de son jugement, le juge explique sa décision.
Il mentionne que la travailleuse sociale indique dans son rapport que « le changement de modalités de garde nécessitera un suivi pour l’enfant auprès d’un intervenant qualifié "afin d’assurer une saine transition vers la garde partagée et limiter les impacts des conflits parentaux sous son fonctionnement psychosocial" ». Le juge considère que « le risque associé à la modification des modalités de garde recommandée par la travailleuse sociale n’est pas justifié » [5] . Il n’était pas lié par le rapport d’expertise et a retenu de la preuve qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de modifier la garde.
Il conclut que l’enfant est heureuse et épanouie et on comprend qu’il n’a pas voulu modifier la situation. [ 12 ] Enfin, l’appelant soutient que l’intimée a tenté de démontrer, par son témoignage, qu’ils sont incapables de communiquer. Il est d’avis qu’elle sabote sciemment toute tentative de communication afin d’empêcher qu’il obtienne la garde partagée de l’enfant. [ 13 ] Le juge n’a pas conclu à un changement significatif. Ce fait, à lui seul, empêchait un changement de garde et permet de rejeter ce moyen d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige.
JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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