2023 QCCQ 9623, 2023 QCCQ 9623
Opinion
Protection de la jeunesse — 235692 2023 QCCQ 9623 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004777-221 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la directrice de la protection de la jeunesse du centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né e le [...] 2018 Enfant et A B Parents et C Tiers demandeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Demande en rétractation de jugement par un tiers (art. 349 C.p.c.) et Demande d’intervention (art. 81 L.p.j., et al ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 décembre 2022, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la confie à la grand-mère maternelle pour une période de neuf mois. L’ordonnance prévoit certaines modalités de contacts entre l’enfant et ses parents, des suivis pour l’enfant et les parents ainsi qu’un suivi social pour une durée de 12 mois.
La grand-mère maternelle participe alors à l’audition. [ 2 ] À la mi-mars 2023, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose une demande en révision et en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Le 17 mars 2023, le tribunal ordonne la suspension des contacts entre la mère et l’enfant pendant l’instance, et le maintien de l’ordonnance du 7 décembre 2022 pour le reste. [ 3 ] Lors de l’audition de la demande en révision et en prolongation, le 21 juin 2023, la Directrice recommande notamment de confier l’enfant progressivement à madame D, tutrice des trois sœurs de l’enfant. La mère consent au déplacement de l’enfant, mais s’oppose à certaines autres mesures recommandées par la Directrice. Le père, qui réside en Alberta, est absent.
Il ne donne aucune nouvelle depuis le mois de décembre 2022, ni ne s’enquiert de la situation de l’enfant. La grand-mère maternelle est absente. [ 4 ] Le soussigné prend la cause en délibéré et rend jugement par écrit le 26 juin 2023, ordonnant notamment que l’enfant soit confiée progressivement à la famille d’accueil de D et que les contacts entre la grand-mère maternelle et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine par mois.
Un mois plus tard, la grand-mère maternelle dépose un pourvoi en rétractation de conformément à l’article 349 du Code de procédure civile (CPC) ainsi qu’une demande d’intervention conformément à l’article 81 LPJ. [ 5 ] Au soutien de la demande en rétractation, la grand-mère maternelle invoque essentiellement qu’elle n’a pas été appelée ni représentée dans l’instance et n’est pas
partie au jugement du 26 juin 2023. Elle prétend ne pas avoir été informée que la Directrice recommandait un changement de milieu lors de l’audition du 21 juin 2023, ne pas avoir eu l’occasion de se faire entendre sur ce point, et
que ses intérêts ont été affectés par la décision rendue le 26 juin 2023. [ 6 ] Au soutien de la demande en intervention, la grand-mère maternelle invoque notamment qu’elle agit comme le principal donneur de soins à l’enfant, avec qui elle entretient un fort lien d’attachement.
Elle est en désaccord avec la décision de retirer l’enfant de son milieu et souhaite être entendue à cet égard. [ 7 ] Le 25 juillet 2023, le tribunal rejette la demande de la grand-mère maternelle visant à suspendre l’exécution du jugement dont la rétractation est recherchée, considérant que l’intégration a débuté et que l’enfant se porte bien. L’audition du pourvoi en rétractation de jugement et de la demande en intervention est alors fixée au 15 septembre 2023, en priorité. [ 8 ] La Directrice et la mère s’opposent à la demande en rétractation de jugement ainsi qu’à la demande visant à déclarer la grand- mère
partie à l’instance. La procureure à l’enfant est également d’avis qu’il y a lieu de rejeter les demandes, invoquant que la grand-mère maternelle était au courant de la date d’audition du 21 juin 2023 et qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour y participer. Quant au père, dont on est toujours sans nouvelle, il ne participe pas à l’audition, le tiers demandeur ayant été dispensé de lui signifier les présentes demandes. ANALYSE 1.
La rétractation à la demande d’un tiers (article 349 CPC) [ 9 ] La possibilité pour un tiers de demander la rétractation d’un jugement, y compris en matière de protection de la jeunesse [1] , est prévue à l’article 349 CPC : 349. Toute personne dont les intérêts sont touchés par le jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n’ont été appelés peut se pourvoir en rétractation du jugement s’il porte préjudice à ses droits. Le pourvoi est introductif d’instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement.
Sauf les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l’état ou à la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans les six mois qui suivent la date de la connaissance du jugement. Il doit être signifié aux parties visées par le jugement dont la rétractation est demandée ou, s’il est fait dans le délai d’une année à compter du jugement, à ceux qui les représentaient dans cette affaire. [ 10 ] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Desgagné c.
CNESST [2] , l’article 349 CPC est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements, et relève de l’application du principe selon lequel toute personne a le droit d’être entendue avant que le tribunal ne dispose de ses droits par jugement.
Cette disposition « doit être appliquée de façon restrictive, d’où la nécessité d’en limiter l’accès aux seuls tiers dont les intérêts sont touchés de façon directe et immédiate par le jugement. » [3] [ 11 ] C’est ainsi, dans Protection de la jeunesse – 219890 , que mon collègue le juge Gilbert Lanthier rejette la demande en rétractation présentée par l’ex-conjoint de la mère, au motif que ce dernier ne pouvait prétendre que le jugement portait atteinte à ses droits, puisqu’il ne détenait, ni n’avait détenu dans le passé, aucun droit vis-à-vis de l’enfant [4] . [ 12 ] La situation est bien différente en l’espèce.
Le tiers demandeur est la grand-mère maternelle de l’enfant, et l’article 83 LPJ lui confère certains droits à
titre de personne à qui l’enfant est confié : 83. Une personne ou une famille d’accueil est admise à l’audience de toute demande relative à l’enfant qui lui est confié. Elle peut témoigner et présenter ses observations au tribunal lors de l’audience et, à ces fins, être assistée d’un avocat. À moins d’avoir obtenu l’autorisation du tribunal, elle ne peut participer autrement à cette audience.
Sauf dans le cas d’une demande visée à l’article 47, le directeur doit, dans les meilleurs délais, informer la personne ou la famille d’accueil de la date, de l’heure et du lieu de l’audience de toute demande relative à l’enfant qui lui est confié, de l’objet de cette demande ainsi que de son droit d’être admise à l’audience et d’y participer dans la mesure prévue au présent article. [ 13 ] Tel qu’indiqué précédemment, la grand-mère n’a pas participé à l’audition du 21 juin 2023.
L’ambiguïté persiste quant à savoir si elle a été informée du véritable objet de la demande en révision et en prolongation présentée par la Directrice en juin 2023. Les versions de la Directrice et de la grand-mère maternelle diffèrent sur ce point. [ 14 ] L’intervenante sociale prétend qu’il a été question, lors d’une rencontre avec la grand-mère maternelle dans les jours précédant l’audition du 21 juin 2023, de la position de la mère en faveur d’un déplacement de l’enfant vers le milieu de madame D.
Il n’est pas clair, cependant, si la grand-mère a été informée de l’intention de la Directrice (c’est-à-dire la demanderesse dans le contexte de la demande en révision et en prolongation) de recommander au Tribunal le déplacement de l’enfant. [ 15 ] Quoi qu’il en soit, l’intervenante sociale reconnaît ne pas avoir informé clairement la grand-mère maternelle de son droit d’assister à l’audition du 21 juin 2023, d’y présenter des observations et d’y être assistée d’un avocat. Cela suffit pour conclure que les droits conférés à la grand-mère maternelle par l’article 83 LPJ n’ont pas été respectés en l’espèce.
Le fait que la grand-mère ait participé à une autre audition dans le passé ne décharge pas la Directrice de son devoir d’information. En effet, l’article 83 LPJ prévoit clairement que ce devoir d’informer la personne ou la famille d’accueil s’applique à toute demande relative à l’enfant qui lui est confié . [ 16 ] Dans L.(L.) c.
D.(D.) [5] , une décision rendue préalablement à l’entrée en vigueur de l’article 83 LPJ, la Cour supérieure accorde la demande en rétractation présentée par la grand-mère dont les contacts avec les enfants avaient été suspendus sans qu’elle ait eu la possibilité de se faire entendre ou qu’elle soit même avisée que cette mesure était en cause. Le juge Sénécal souligne alors qu’il « n’est
pas nécessaire qu’une décision constitue une sanction pour que la règle audi alteram partem s’applique et pour qu’un tiers ait à être entendu. Il suffit que son intérêt ou ses droits soient affectés par cette décision. » [6] [ 17 ] Par ailleurs, le respect de l’article 83 LPJ ne concerne pas uniquement les familles d’accueil et autres personnes à qui l’enfant est confié. Il concerne également, sinon surtout, la situation de l’enfant dont est saisie le tribunal.
L’objectif premier de l’article 83 LPJ est en effet d’obtenir tout la preuve pertinente et utile afin que le tribunal puisse « rendre la meilleure décision possible dans l’intérêt de l’enfant compte tenu de sa situation, ce qui implique, en soi, d’entendre les témoignages et les observations des personnes à qui on a confié l’enfant [7] . [ 18 ] C’est à juste
titre que la grand-mère maternelle s’adresse au Tribunal pour obtenir la rétractation du jugement du 26 juin 2023 et il y a lieu d’y faire droit. Les droits que lui confère l’article 83 LPJ n’ont pas été respectés et la décision rendue le 26 juin 2023 affecte ses intérêts. L’intérêt de l’enfant milite également en faveur d’accorder la demande en rétractation de jugement, afin de permettre à la grand- mère maternelle de se faire entendre et de partager ses observations concernant l’enfant. 2. La demande d’intervention (article 81 LPJ) [ 19 ] Considérant le sort réservé à la demande en rétractation de jugement, qu’en est-il de la demande de la grand-mère maternelle d’être reconnue
partie à l’instance? [ 20 ] Certes, la grand-mère maternelle connaît bien l’enfant et tout indique qu’elle dispose d’informations pertinentes susceptibles d’éclairer le Tribunal. Comme le précise son procureur, la grand-mère maternelle souhaite intervenir à l’audition afin de partager ses observations et faire entendre son point de vue, particulièrement quant au milieu de vie de l’enfant.
N’est-ce pas justement ce qui permet l’article 83 LPJ? [ 21 ] Comme le souligne ma collègue la juge Annick Bergeron dans Protection de la jeunesse – 1811545 [8] , l’article 83 LPJ crée un statut particulier de personne intervenant à l’instruction pour les milieux d’accueil. Ce statut leur permet de rendre témoignage et de présenter leurs observations avec l’assistance ou non d’un avocat. Elles peuvent également assister à l’audition dans son ensemble, contrairement aux autres personnes intervenant à l’instruction qui doivent quitter après la présentation de leur témoignage et leurs observations.
Cela dit, le législateur ne leur a pas octroyé le statut de
partie à l’instance. [ 22 ] Contrairement à l’article 83 LPJ, le statut de
partie permettrait à la grand-mère maternelle d’avoir accès à l’ensemble de la preuve et du dossier, de faire entendre des témoins, de contre-interroger les témoins des autres parties et de soumettre des expertises. Est-il toutefois opportun, pour répondre aux besoins de l’enquête et eu égard à l’intérêt de l’enfant [9] , de lui octroyer un tel statut? [ 23 ] Dans Protection de la jeunesse – 1811452 [10] , mon collègue le juge Daniel Perreault rejette la demande de statut de
partie présentée par la famille d’accueil (chez qui les enfants étaient confiés à majorité, puis subséquemment déplacés), au motif qu’ils auront, conformément à l’article 83 LPJ, toute l’opportunité désirée pour expliquer au tribunal leur point de vue et leurs désirs pour les enfants, tout en étant assistés d’un avocat, et ce sans alourdir inutilement le débat. Leur octroyer le statut de
partie n’apporterait rien de plus pour éclairer le débat. [ 24 ] Dans Protection de la jeunesse — 215359 [11] , une affaire où les parents d’accueil n’avaient pas été convoqués formellement en première instance, ni informés de leurs droits conformément à l’article 83 LPJ, la Cour supérieure rejette la demande des parents d’accueil en vertu de l’article 81 LPJ, tout en les autorisant à prendre connaissance des notes sténographiques de l’audience tenue en première instance, d’assister à l’audience en appel et de témoigner si nécessaire, et ce, avec l’assistance d’un avocat conformément à l’article 83 LPJ. [ 25 ] Le juge Villeneuve précise : [35] Il faut cependant éviter d’ouvrir la porte à une intervention accrue des milieux d’accueil lors des audiences devant le TJ, alors que le législateur a plutôt choisi de restreindre leur rôle et de ne pas leur accorder d’office le statut de parties lors des amendements apportés à l’article 83 LPJ en 2017.
Il faut aussi éviter d’alourdir le processus judiciaire en permettant à une autre personne de devenir
partie à l’instance, à moins que ce soit absolument nécessaire pour les besoins de l’instruction et que l’intérêt de l’enfant en cause ne le commande. [12] [ 26 ] Comme le souligne le juge Villeneuve, la participation à audience en vertu de l’article 83 LPJ permet au tiers d’entendre, de rectifier, de nuancer ou de préciser certains témoignages.
De plus, au lieu de simplement répondre aux questions posées par les procureurs des parties, le tiers peut être d’abord orienté et interrogé par son propre avocat. [13] [ 27 ] Dans cette affaire, comme en l’espèce, les requérants souhaitaient essentiellement présenter adéquatement leur point de vue au tribunal afin qu’il rende une décision éclairée au sujet de l’enfant.
Or, de l’avis du juge Villeneuve, cet objectif peut être satisfait en leur permettant de faire ce que l’article 83 LPJ leur accorde. [14] [ 28 ] De plus, il y a lieu en l’espèce de porter une attention particulière à l’impact que pourrait avoir le fait de placer la grand-mère sur un pied d’égalité avec les autres parties, y compris la possibilité que cela renforce les antagonismes et apporte une plus grande complexité au litige. [15] En effet, la relation entre la mère et la grand-mère n’a rien d’harmonieuse, les étant d’ailleurs intervenus à plusieurs reprises dans le passé alors que la mère tenait des propos menaçants à l’endroit de la grand-mère maternelle, en lien avec l’hébergement de l’enfant dans ce milieu [16] . [ 29 ] Considérant la preuve présentée dans le cadre de l’audition des présentes demandes, ainsi que l’ensemble des circonstances de cette affaire, il n’apparaît ni nécessaire, ni opportun, pour répondre aux besoins de l’enquête et eu égard à l’intérêt de l’enfant, d’octroyer à la grand-mère maternelle le statut de partie.
Le statut que lui confère l’article 83 LPJ est suffisant.
[ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement; [ 32 ] RÉTRACTE le jugement du 26 juin 2023; [ 33 ] REJETTE la demande d’intervention visant à octroyer au tiers demandeur le statut de partie; [ 34 ] FIXE la date d’audition de la demande en révision et en prolongation au 16 octobre 2023, pro forma; [ 35 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Louis-Martin Lussier Procureur du tiers demandeur M e Mélanie Cham Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 15 septembre 2023
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