2016 QCCQ 9917, 2016 QCCQ 9917
Opinion
Riverin c. Village vacances Valcartier inc. 2016 QCCQ 9917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059273-135 DATE : 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE RIVERIN, personnellement et à
titre de tutrice de sa fille mineure, ÉMILIE LEVASSEUR-RIVERIN […] , Jonquière (Québec) […]
Partie demanderesse c. VILLAGE VACANCES VALCARTIER INC. 1860, boulevard Valcartier, St-Gabriel-de-Valcartier (Québec) G0A 4S0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande amendée de la
partie demanderesse ainsi que de l'opposition de la
partie défenderesse au dépôt de la procédure ainsi amendée. [ 2 ] Le 10 juillet 2013, la
partie demanderesse dépose sa demande contre la
partie défenderesse comportant les conclusions suivantes : CONDAMNER la DÉFENDERESSE à payer à la DEMANDERESSE la somme de 7000,00 $ avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure signifiée le 4 juin 2013 en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l' art. 1619 C.c.Q. ; RÉSERVER à la DEMANDERESSE le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, et ce, pour une période de trois (3) ans, tel que prévu par l' art. 1615 C.c.Q. ; LE TOUT AVEC DÉPENS. [ 3 ] Le 30 juillet 2013, la Cour, suite à la décision du greffier de refuser l'introduction de la demande telle que formulée, rend jugement selon le dispositif suivant : CONFIRME la décision du 10 juillet 2013 du greffier de la Cour du Québec de refuser l'introduction de la demande telle que formulée; AUTORISE l'amendement des conclusions pour qu'elles se lisent dorénavant comme suit : ACCUEILLIR les réclamations des demanderesses; CONDAMNER Village Vacances Valcartier inc. à payer à Catherine Riverin la somme de 6000 $ à
titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure signifiée le 4 juin 2013 en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; RÉSERVER à la demanderesse, Catherine Riverin, son droit à des dommages-intérêts additionnels pour une période de trois ans tel que prévu à l'
article 1615 du Code civil du Québec ; CONDAMNER Village Vacances Valcartier inc. à payer à Émilie Levasseur-Riverin la somme de 1000 $ avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure signifiée le 4 juin 2013 en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ;
CONDAMNER Village Vacances Valcartier inc. aux dépens. [ 4 ] Le 1 er janvier 2015, la modification législative apportée à l'article 953 du Code de procédure civile fait passer la compétence monétaire maximale dévolue à la Division des petites créances de 7000 $ à 15 000 $ [1] . [ 5 ] Le 12 août 2016, la
partie demanderesse dépose une demande amendée par laquelle elle conclut à ce que la
partie défenderesse soit maintenant condamnée à lui payer la somme de 15 000 $. [ 6 ] Cette somme constitue, depuis le 1 er janvier 2015, le maximum monétaire de la compétence dévolue à la Division des petites créances de cette Cour. [ 7 ] Le 26 août 2016, la
partie défenderesse produit une opposition au dépôt de la demande amendée de la
partie demanderesse. [ 8 ] Vu l'arrêt Maico Financial Corporation c.
Rosenberg [2] à savoir que, pour donner effet à l'article 13 L.M.C.P.C., la date de saisine d'une Cour est celle du dépôt de la demande initiale; [ 9 ] Vu qu'en l'espèce l'introduction de la demande initiale à la Division des petites créances a cristallisé la compétence de la Cour; [ 10 ] Vu qu'au surplus le jugement de cette Cour rendu le 30 juillet 2013, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation, réitérait clairement que la réserve de droit octroyée ne l'était qu'à l'égard de la demanderesse Catherine Riverin personnellement et qu'elle ne pourrait jamais valoir pour plus de 1000 $ dans le cas en l'espèce, vu la compétence monétaire maximale dévolue à la Division des petites créances de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'opposition de la
partie défenderesse au dépôt de la demande amendée; REJETTE la demande amendée de la
partie demanderesse; SANS FRAIS de justice. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec
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