2018 QCCQ 9108, 2018 QCCQ 9108
Opinion
Duhamel c. Succession de Gibson 2018 QCCQ 9108 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700592-184 DATE : 9 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER DUHAMEL Demandeur c.
DORIANE GIBSON, ès qualité de liquidatrice de la Succession de Gaétan Gibson Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de renvoi) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans son recours, Roger Duhamel (« M. Duhamel ») réclame à Doriane Gibson, en sa qualité de liquidatrice à la Succession de Gaétan Gibson (« Mme Gibson ») 6 400 $, représentant la valeur des biens mis en concession auprès de feu Gaétan Gibson afin que ce dernier vende, au nom de M.
Duhamel, lesdits biens. [ 2 ] Mme Gibson soumet que le recours aurait dû être intenté dans le district judiciaire où elle a son domicile, d’où son moyen déclinatoire demandant le renvoi de l’instance dans le district judiciaire d’Iberville. [ 3 ] Il y a absence de contestation de la demande de renvoi par M. Duhamel. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Les articles 41 et 42 du Code de Procédure civile [1] s’énoncent comme suit : 41.
La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 5 ] Selon ces articles, la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domiciliée la
partie défenderesse, ce qui constitue la règle. Peut être aussi territorialement compétente, au choix de la
partie demanderesse la juridiction du lieu où le contrat est conclu ou celle où est situé l’immeuble faisant l’objet du litige.
[ 6 ] M. Duhamel allègue dans sa demande qu’un contrat est intervenu avec feu Gaétan Gibson à St-Hyacinthe, sans toutefois faire la preuve de l’existence de ce contrat. [ 7 ] Dans le présent dossier, Mme Gibson a son domicile dans la ville de St-Jean-sur-Richelieu, district judiciaire d’Iberville. [ 8 ] Considérant le jugement rendu par le Juge Normand Bonin, dans l'affaire Bigué c. Rocheleau [2] : Par ailleurs, lorsque la compétence territoriale est soulevée, le demandeur a le fardeau d'établir les éléments qui justifient son choix.
Si les faits relatifs à la juridiction territoriale contenus dans la requête introductive d'instance ne sont pas contestés, ils sont alors tenus pour avérés par le Tribunal aux fins de discuter du forum d'audience approprié. Lorsque les faits reliés à la détermination de la juridiction sont litigieux, il appartient au demandeur de faire une preuve prépondérante des éléments qui justifient son choix. [ 9 ] Considérant que M. Duhamel n’établit pas, par preuve prépondérante, les éléments constitutifs de son choix de présenter sa demande introductive d’instance dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de renvoi de la présente instance. [ 11 ] ORDONNE le transfert du dossier au palais de justice de St-Jean-sur-Richelieu dans le district judiciaire d’Iberville. [ 12 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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