2022 QCCA 157, 2022 QCCA 157
Opinion
Maïo c. Lambert 2022 QCCA 157 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029736-212 ( 500-11-059366-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALAIN MAÏO Me SAMI L. HAWA (par visioconférence) PARTIES INTIMÉES AVOCAT HUGO LAMBERT ISL TECHNOLOGIE INC. Me ÉRIC POTVIN (par visioconférence) ( Paquette & Associé
s) En appel d’un jugement rendu le 20 septembre 2021 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 34 Début de l’audition. Identification des procureurs 12 h 34 Me Potvin n’a rien à ajouter à sa requête. 12 h 34 Argumentation de Me Hawa.
13 h Réplique de Me Potvin 13 h 03 Suspension. 13 h 17 Reprise. 13 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel formé par l’appelant, Alain Maïo, à l’encontre du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Martin Castonguay) qui, le 20 septembre 2021, rejette sa demande en annulation d’une sentence arbitrale (art. 646 C.p.c. ).
Ils plaident que l’appel est irrégulièrement formé, en plus de ne présenter aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] Les intimés ont raison de soutenir que l’appel est irrégulièrement formé, mais pour un motif autre que celui invoqué. Puisque le juge rejette une demande d’annulation d’une sentence arbitrale emportant condamnation et détermination de droits, il s’agit d’un jugement rendu en matière d’exécution au sens de l’article 30 al. 2(8) C.p.c., tel que la Cour l’a décidé dans l’affaire Geci Española c.
Government of The Dominican Republic [1] . [ 3 ] Ce seul motif est suffisant pour accueillir la requête en rejet d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les chances raisonnables de succès de l’appel projeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice. [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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