2017 QCCQ 9235, 2017 QCCQ 9235
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 173773 2017 QCCQ 9235 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008248-165 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement expose les motifs d’une décision prise en délibéré le 23 mai 2017. [ 2 ] Le 29 février 2016, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques.
Les motifs sont énoncés au jugement déposé. [ 3 ] À cette date, considérant les efforts déployés par les parents, qui participent à une démarche de médiation et s’entendent sur un calendrier d’accès, le Tribunal maintient l’enfant dans son milieu familial et ordonne diverses mesures en vue de corriger la situation de
compromission, le tout pour une année. [ 4 ] La Directrice demande la révision et la prolongation de cette ordonnance. En date du 21 décembre 2016, elle requiert du Tribunal l’imposition de mesures provisoires. [ 5 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à son père. Les contacts avec la mère sont prévus selon entente entre les parties quant à la fréquence, modalités, incluant le degré de supervision. [ 6 ] L’enquête est reportée à quelques occasions, les motifs se retrouvent aux différents procès-verbaux. [ 7 ] Le 23 mai 2017, en début d’enquête, la Directrice dépose les conclusions modifiées.
Elle recommande que l’enfant soit maintenu chez son père, que les accès demeurent les mêmes quant à la mère, soit selon entente, et autres mesures pour une année. [ 8 ] Le père est présent et représenté. Il admet le motif de compromission et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 9 ] La mère est présente et non représentée. Elle admet le motif de compromission mais conteste les mesures recherchées. Elle demande que l’enfant soit « en garde partagée ». [ 10 ] L’avocate de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal.
Après l’audition de la preuve, et compte tenu de l’ensemble de la preuve, elle se déclare en accord avec les mesures recherchées. Elle considère qu’une mesure de six mois serait appropriée.
L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] Suite à la décision rendue le 29 février 2016, et compte tenu de l’ensemble des faits soumis à son attention, la Directrice établit un plan d’intervention très encadrant. [ 12 ] Afin d’aider les parents à mieux communiquer sans que ceux-ci n’aient à se rencontrer, elle met en place différents moyens. [ 13 ] Ainsi, il est prévu que l’échange s’effectue dans un milieu neutre, que les communications s’effectuent par messagerie texte, que les parents évitent de se présenter à l’école lorsque ce n’est pas leur jour de garde ou encore chez le parent qui a l’enfant. [ 14 ] Au sujet de l’échange dans un milieu neutre, il est convenu qu’il s’effectue à l’école avec les vêtements de la semaine précédente. [ 15 ] Sont également abordés avec les parents des sujets tels que le conflit sévère de séparation et l’aliénation parentale. [ 16 ] Au cours de cette période, l’intervenante rencontre les parents et met en place un plan très encadrant.
À maintes reprises, elle réitère aux parents que l’enfant a besoin de se sentir en sécurité et confortable auprès de chacun d’eux. [ 17 ] À l’audience, vu la position de la mère qui se dit convaincue qu’il s’agit d’une situation d’aliénation parentale, l’intervenante explique pourquoi elle soutient qu’il s’agit d’une situation de haut conflit de séparation et non pas une situation d’aliénation parentale. [ 18 ] Elle convient que la ligne peut parfois être mince, qu’il peut être difficile pour un parent qui méconnait les distinctions de faire la part des choses, mais elle a tenté de bien expliquer le tout aux parents. [ 19 ] Poursuivant son témoignage, l’intervenante souligne que, bien que les moyens mis en place contribuent à l’atténuation du conflit parental, d’autres facteurs l’amplifient.
Songeons ici aux valeurs familiales, aux coutumes, aux idéologies, au mode de vie. [ 20 ] À
titre d’exemple, alors que la mère qualifie sa famille de « musulmane beaucoup moins extrémiste que la famille du père », elle est perçue comme étant « plus délinquante » aux yeux de son ancienne belle-famille. [ 21 ] Le 24 novembre 2016, la mère avise le père qu’elle doit poursuivre une formation en coiffure d’une semaine à l’extérieur de la ville, plus particulièrement à Toronto. Elle lui demande de prendre l’enfant chez lui pour sa période de garde, donc pour une deuxième semaine consécutive.
Le père accepte. [ 22 ] Sans prévenir à l’avance, et bien qu’elle en ait eu l’opportunité, la mère s’absente pour plusieurs semaines, soit jusqu’à la mi- février. C’est durant cette période que l’enfant est confié au père, soit le 21 décembre 2016. [ 23 ] À propos de ce départ subit, la mère explique qu’elle a dû se rendre en Afghanistan en raison d’un décès et qu’elle a ensuite contracté un virus.
Elle ajoute qu’elle a également éprouvé des difficultés à trouver un vol de retour. [ 24 ] Cette absence prolongée de la mère perturbe profondément l’enfant qui rappelons-le, n’est âgé que de six ans et se trouve déjà victime des impacts du conflit parental. [ 25 ] Concernant l’enfant, alors qu’il débute l’école en septembre, l’on rapporte déjà des difficultés sur le plan académique et comportemental.
C’est un enfant qui démontre des signes d’anxiété, qui éprouve des difficultés au niveau de la concentration et de l’attention. [ 26 ] Aussi, alors qu’il se trouve en garde partagée, l’on note que son comportement est difficile et instable, qu’il crie, manque de respect et ne veut pas se préparer pour l’école. [ 27 ] Puis, au fil du temps, durant l’absence de la mère, l’on observe que l’enfant s’apaise tant dans son milieu qu’à l’école. [ 28 ] La Directrice rapporte une diminution des cauchemars, une réduction de l’agitation, un meilleur respect de l’autorité, une capacité à dormir seul (pas toute la nuit avec son père).
Bien que cet enfant requière un encadrement et la présence d’un adulte,
l’intensité de ses besoins est moindre. [ 29 ] Le retour de la mère mène ensuite à une reprise de contact avec l’enfant. [ 30 ] La reprise de contact est difficile car l’enfant est en colère. Il n’a pas compris ce qui s’est passé et pourquoi sa mère a quitté sans l’aviser. S’ensuivent une insécurité et un manque de confiance. [ 31 ] La preuve révèle que les trois premières rencontres sont plus difficiles.
La mère questionne à outrance son fils au sujet du milieu du père à savoir s’il l’a maltraité ou pas. [ 32 ] Les interventions de la part de la Directrice se multiplient pour recadrer la mère car l’enfant change radicalement lors des contacts et démontre de l’anxiété. [ 33 ] Au cours des visites, la mère insiste aussi auprès de la Directrice pour qu’elle vérifie certains faits concernant le milieu paternel.
L’on note qu’à défaut elle s’emporte et crie. [ 34 ] Il a fallu plusieurs rencontres pour que l’enfant finisse par se calmer un peu, de refaire confiance, d’accepter une certaine proximité, voire des manifestations affectueuses. [ 35 ] Cette situation est constatée lorsque la mère cesse d’aborder le sujet du milieu paternel. Cela permet d’augmenter la durée des contacts. [ 36 ] Depuis le mois d’avril, la preuve révèle que l’enfant régresse un peu. Il démontre à nouveau certaines difficultés au niveau du comportement, s’oppose un peu plus au domicile paternel, refuse de se préparer pour l’école.
Il semble moins disponible pour les apprentissages et démontre plus d’agressivité à l’égard des pairs à l’école. [ 37 ] Le Tribunal a écouté attentivement les parents.
Ce qui ressort des témoignages démontre la persistance du conflit parental, lequel atteint encore l’enfant. [ 38 ] Bien que tous deux reconnaissent la nécessité d’apprendre à mieux communiquer, ils ne font pas les efforts requis, du moins pas suffisamment. [ 39 ] Les parents se blâment mutuellement pour divers faits qui les interpellent, lesquels ont un rapport avec leur vécu, leurs choix personnels, leurs valeurs familiales. [ 40 ] Inutile ici de reprendre ce que l’un reproche à l’autre.
Par contre, ce qui importe de dire est qu’un changement s’impose pour le bien-être de l’enfant. [ 41 ] Il ne lui appartient pas de vivre le malaise de ses parents, ni de choisir avec quel parent il désire vivre. C’est un enfant qui a besoin de stabilité. [ 42 ] Cette stabilité ne peut actuellement être offerte par la mère. La garde partagée n’est donc pas une option. [ 43 ] Cela ne veut pas dire que l’enfant n’a pas besoin de ses deux parents, au contraire.
Il a besoin et a le droit d’être bien avec chacun d’eux. [ 44 ] Pour le bénéfice des parents, la Loi prévoit que l’intérêt d’un enfant demeure un facteur déterminant dans la prise de décision d’un juge, notamment pour déterminer le milieu de vie approprié. [ 45 ] La recherche de l’intérêt de l’enfant implique la prise en considération d’un ensemble de facteurs tels son âge, sa santé, son caractère, son milieu de vie et ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques. [ 46 ] En 1993, la Cour suprême accordait un assez grand pouvoir discrétionnaire au juge concernant l’application de cette notion.
Elle notait que ce processus se caractérise par l’examen cas par cas des circonstances propres à chaque enfant. [1] [ 47 ] Aussi, l’évaluation du bien-être de l’enfant réfère aux mesures qui seront les plus susceptibles de lui assurer une croissance, une éducation et un développement sain. Un développement qui lui permettra de faire face aux problèmes dans la vie quand il sera adulte. [ 48 ] Actuellement, le Tribunal n’est pas rassuré concernant la volonté des parents à apporter les correctifs nécessaires.
La durée proposée est par conséquent jugée trop longue, un contrôle judicaire s’impose avant cette date. [ 49 ] Un contrôle judiciaire pour vérifier ce que feront les parents, pour vérifier s’ils prendront les initiatives qui s’imposent pour corriger la situation, pour vérifier s’ils sont en mesure de protéger l’enfant. [ 50 ] Les parents doivent comprendre que l’enfant n’a pas à subir l’influence ni de l’un, ni de l’autre.
Il doit pouvoir s’épanouir en toute quiétude, être rassuré. [ 51 ] La Directrice a fait plusieurs propositions aux parents, il lui appartient maintenant de faire le suivi de la présente décision et de revoir de quelles façons elle peut outiller les parents à devenir un meilleur parent, un parent aimant et compétent. [ 52 ] Si les parents font face à une urgence qu’ils ne peuvent régler et que la situation risque de mettre en péril le bien-être de l’enfant, ils devront se référer à la Directrice. [ 53 ] Dans quelques mois, il appartiendra au Tribunal d’évaluer à nouveau la situation, de vérifier le cheminement des parents, de rendre toutes autres décisions pour le meilleur intérêt de l’enfant.
Chose certaine, il faudra une atténuation du conflit parental.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 54 ] ACCUEILLE la requête; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 56 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 février 2016; [ 57 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision; [ 59 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 60 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 61 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des séances de médiation susceptibles de les aider au rétablissement d’une saine communication et PREND ACTE de leur accord; [ 62 ] PREND ACTE de l’accord des parents à communiquer avec la Directrice de la protection de la jeunesse s’ils ne peuvent gérer une situation urgente, laquelle est susceptible d’entraîner des impacts sur le bien-être de l’enfant; [ 63 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 64 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 65 ] LE TOUT, pour une période six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Hélène Robitaille Avocate de l'enfant M e Farah Rousseau Avocate du père Date de l’audience : 23 mai 2017 [1] Young c. Young [ 1993], 4 RCS, p. 67
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