2020 QCCQ 7878, 2020 QCCQ 7878
Opinion
Protection de la jeunesse — 202519 2020 QCCQ 7878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003169-180 DATE : 28 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Adolescent, né le [...] 2003 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] La famille de X est connue du Tribunal depuis le 3 août 2018, alors que la compromission de la condition de X et de sa sœur cadette a été prononcée relativement à un état de santé mentale non contrôlé de la mère (schizophrénie). [ 2 ] Or, la mère a été hospitalisée pour son état de santé mentale et depuis qu’elle est médicamentée elle fonctionne bien et ses enfants sont de retour auprès d’elle. [ 3 ] Cependant, pendant ce processus de stabilisation de la santé mentale de la mère, la situation de X s’est dégradée au point où le Tribunal l’a confié à un centre de réadaptation pour une durée de quatre mois le 27 août 2019, car il démontrait des troubles sérieux de comportement. [ 4 ] Or, le passage de X en centre de réadaptation lui a procuré des outils pour gérer sa consommation et son impulsivité, éléments qui posaient problème. [ 5 ] X a bien fait en centre de réadaptation et a pu réintégrer le milieu familial vers le 27 décembre 2019. [ 6 ] Malheureusement, depuis son retour X démontre à nouveau des comportements de défiance à l’autorité et sa consommation n’est plus aussi contrôlée qu’à sa sortie du centre de réadaptation. [ 7 ]
Malgré ce qui précède, X a reçu de bonnes valeurs, comme l’indique l’intervenante et réussit tout de même à participer convenablement à certaines tâches familiales et à contrôler son impulsivité. [ 8 ] Par ailleurs, il a abandonné l’école et préfère maintenant faire un essai vers l’éducation des adultes. [ 9 ] Quant à la mère, cette dernière démontre une excellente collaboration avec les services sociaux et sait s’en servir aux moments opportuns pour répondre aux besoins de son fils X. [ 10 ] Ainsi, tous sont d’accord pour suggérer le maintien de X auprès de sa mère. [ 11 ] Le Tribunal convient avec les parties que la mère est à même d’encadrer son fils X avec l’aide des services sociaux.
DÉCISION
[ 12 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs qu’il démontre des troubles sérieux de comportement et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 27 août 2019 ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et des services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de 12 mois débutant aujourd’hui ;
c) Que l’adolescent reçoive les soins et services requis par son état, notamment en ce qui a trait à sa toxicomanie et au développement de son autonomie (employabilité);
d) Que la mère participe à l’élaboration et la mise en place du plan d’intervention; [ 19 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en santé mentale; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 4 juin 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 28 mai 2020
Loading document…