2023 QCCQ 8941, 2023 QCCQ 8941
Opinion
Sarto Landry Avocat inc. c. Ouellet 2023 QCCQ 8941 COUR DU QUÉBEC « Chambre de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-092719-228 DATE : 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SARTO LANDRY AVOCAT INC. Demandeur c.
SÉBASTIEN OUELLET Défendeur et ANDRÉ THÉRIAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Sur demande de communications de documents avant interrogatoire préalable, art. 49, 169, 221 et 228 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sarto Landry Avocat inc. (« Me Landry ») réclame la somme de 68 432,13 $ pour des services professionnels rendus à Sébastien Ouellet dans un dossier de nature criminelle au Nouveau-Brunswick.
Me Landry prétend qu’André Thériault a cautionné le paiement des honoraires facturés à monsieur Ouellet, que celui-ci n’a pas acquittés, et lui réclame la totalité de la somme. [ 2 ] Monsieur Thériault nie l’existence de toute caution et allègue que la demande est prescrite et périmée, n’ayant pas été notifiée dans les trois mois de son dépôt, et que les honoraires réclamés sont exagérés. [ 3 ] Me Landry a déposé une demande d’inscription pour jugement par défaut contre monsieur Ouellet, qui n’a pas répondu à la demande. [ 4 ] Au soutien de sa réclamation, Me Landry produit une copie de son compte d’honoraires et de ses feuilles de temps (pièce P-1).
Dans sa demande d’inscription pour jugement par défaut, il écrit : « […] je suis en mesure de produire l’ensemble du dossier sur une clé USB ou autre (soit la pièce P-2) démontrant l’ensemble des procédures et des documents à l’appui de ma facturation ». [ 5 ] Les parties ont convenu de tenir les interrogatoires préalables de Me Landry et de monsieur Thériault le 8 décembre 2023. [ 6 ] Dans un avis de gestion, l’avocat de monsieur Thériault, Me Jonathan Gamache, sollicite l’intervention du Tribunal pour obtenir plusieurs documents de Me Landry avant son interrogatoire.
Les documents demandés sont les suivants [1] : - Fichier original de la pièce P-1; - Intégralité de la pièce P-2; - Original de l’intégrité des feuilles de temps (P-1); - Original du mandat intervenu avec monsieur Ouellet; - Original de tout document de caution; - Original de toutes les communications écrites, sous quelque forme que ce soit, intervenues avec monsieur Thériault concernant le dossier de monsieur Ouellet et le cautionnement;
- Original des preuves de signification des procédures judiciaires déposées par Me Landry dans ce dossier. [ 7 ] Me Landry refuse de communiquer les documents. Il s’oppose à la transmission des quatre premiers items au motif que monsieur Ouellet ne l’a pas relevé de son secret professionnel. Son opposition à la transmission des documents relatifs à la caution est fondée sur l’
article 10 de la
Loi sur la preuve au Canada [2] . ANALYSE [ 8 ] Les articles 169, 221 et 228 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [3] traitent des demandes de communication de documents et des objections à l’étape de l’interrogatoire préalable, comme celles formulées respectivement par monsieur Thériault et Me Landry : 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document , ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. 221. L’interrogatoire préalable à l’instruction , qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent ; il peut également avoir pour objet la communication d’un document . Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires. […] 228 .
Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire , soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire . Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre.
Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. […] [Nos soulignements] [ 9 ] Le Tribunal abordera dans un premier temps la transmission de la documentation relative au contrat de cautionnement et, dans un deuxième temps, la signification de la demande. [ 10 ] La communication de l’information se rapportant au mandat confié à Me Landry, au dossier de monsieur Ouellet et aux honoraires professionnels qui lui ont été facturés sera examinée dans un troisième temps. 1) La documentation relative au contrat de cautionnement [ 11 ] Me Landry réclame des honoraires impayés à son ancien client, qui n’a pas répondu à la demande et ne l’a pas relevé de son secret professionnel.
La totalité du montant qui serait dû par son ancien client est aussi réclamée à monsieur Thériault, prétendue caution. [ 12 ] Or, à
titre de caution, monsieur Thériault peut opposer à Me Landry tous les moyens que peut opposer monsieur Ouellet, incluant la prescription [4] , sauf ceux qui sont purement personnels à ce dernier ou qui sont exclus par les termes de son engagement [5] . [ 13 ] Monsieur Thériault fait valoir des moyens de défense sérieux à l’encontre de la demande, comme l’absence de cautionnement, la péremption de la demande, la prescription du recours et le caractère exagéré, voire frivole, des honoraires réclamés.
Aucun moyen purement personnel à monsieur Ouellet n’est allégué. [ 14 ] Et Me Landry ne fait valoir aucun moyen de défense qui aurait été exclu du prétendu contrat de cautionnement. [ 15 ] Me Landry invoque l’
article 10 de la
Loi sur la preuve au Canada et s’oppose à la transmission de l’original de tout document de caution et de toutes les communications écrites intervenues avec monsieur Thériault concernant le dossier de monsieur Ouellet et le cautionnement. [ 16 ] Cette disposition fédérale aborde le contre-interrogatoire du témoin lors d’un procès au sujet de ses déclarations antérieures et la déposition du témoin prise devant un juge de paix lors de l’enquête sur une accusation criminelle et signée par le témoin et le juge de paix. [ 17 ] Elle n’est d’aucune utilité dans ce dossier. En effet, l’article 2 de la loi précise que l’
article 10 s’applique aux procédures pénales et civiles fédérales ainsi qu’à toutes les autres matières de compétence fédérale, et non aux litiges civils de compétence provinciale, comme celui en l’espèce [6] . [ 18 ] Nul besoin de s’étendre longuement sur ce sujet. [ 19 ] Toujours est-il que l’on retrouve des dispositions qui font en
partie écho à l’
article 10 de la
Loi sur la preuve au Canada , notamment à l'article 281 C.p.c., de même qu’aux articles 2871 à 2873 C.c.Q. : 281 . La
partie qui convoque un témoin peut attaquer la crédibilité de son témoignage si elle prouve, par d’autres témoins, le contraire de ce qu’il a dit; elle peut aussi le faire, avec la permission du Tribunal, si elle prouve que le témoin a fait des déclarations antérieures
incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que le témoin ait d’abord été interrogé à cet égard. 2871 . Lorsqu’une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à
titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. 2872 . Doit être prouvée par la production de l’écrit, la déclaration qui a été faite sous cette forme. Toute autre déclaration ne peut être prouvée que par la déposition de l’auteur ou de ceux qui en ont eu personnellement connaissance, sauf les exceptions prévues aux articles 2873 et 2874. 2873 . La déclaration, consignée dans un écrit par une personne autre que celle qui l’a faite, peut être prouvée par la production de cet écrit lorsque le déclarant a reconnu qu’il reproduisait fidèlement sa déclaration.
Il en est de même lorsque l’écrit a été rédigé à la demande de celui qui a fait la déclaration ou par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions, s’il y a lieu de présumer, eu égard aux circonstances, que l’écrit reproduit fidèlement la déclaration. [ 20 ] Cela dit, le Tribunal ne voit pas comment ces dispositions pourraient servir de fondements à l’opposition de Me Landry, qui est nettement prématurée. [ 21 ] D’une part, l’instance est actuellement au stade de l’interrogatoire préalable.
Les documents qui pourraient être transmis à Me Gamache n’ont pas encore été produits au dossier de la Cour, et on ne sait même pas s’ils le seront éventuellement. Si tel était le cas, le juge du fond devrait trancher au besoin, lors de l’instruction, toute question que pourrait soulever l’application des articles 281 C.p.c. et des articles 2871 à 2873 C.c.Q . [ 22 ] D’autre part, Me Landry allègue l’existence d’un contrat de cautionnement visant personnellement monsieur Thériault.
Il est dans l’ordre naturel des choses - et hautement pertinent - que monsieur Thériault veuille obtenir toute la documentation, si elle existe, relative à ce contrat, qu’il ait été conclu ou non verbalement. [ 23 ] Le Tribunal rappelle que les articles 169 et 221 C.p.c. doivent être lus et compris à la lumière de l’objectif phare qui, depuis 2016, sous-tend les règles de la procédure civile, la prévention et le règlement des litiges [7] .
La réalisation de cet objectif exige de tenir compte des devoirs de coopération, de bonne foi, de transparence et de divulgation des faits et moyens de preuve qui s’imposent aux parties après l’introduction de la demande en justice [8] , le tout, dans le respect du principe de proportionnalité [9] . [ 24 ] Autrement dit, « la divulgation la plus complète et hâtive des éléments factuels et des éléments de preuve que les parties entendent produire » [10] doit être priorisée, et ce, afin de favoriser un débat loyal [11] .
Cette approche s’impose forcément à l’étape de l’interrogatoire préalable. [ 25 ] En application de ces principes, Me Landry devra transmettre à l’avocat de monsieur Thériault, au plus tard le 20 novembre 2023, l’original de tout document de caution et de toutes les communications écrites, sous quelque forme que ce soit, intervenues avec monsieur Thériault dans le dossier de monsieur Ouellet et celles se relatives au cautionnement. [ 26 ] Ces documents sont de nature à favoriser un débat loyal, en plus de permettre à Me Gamache de cibler les questions qui seront posées à Me Landry lors de l’interrogatoire préalable. 2) La preuve de la signification de la demande [ 27 ] La même logique doit être appliquée à l’égard de l’original des preuves de signification des procédures judiciaires déposées par Me Landry dans le présent dossier. [ 28 ] Monsieur Thériault allègue que la demande introduite le 18 novembre 2022 est périmée dans la mesure où, comme l’exige l’article 107 al. 3 C.p.c., elle n’a pas été notifiée dans les trois mois suivant son dépôt.
D’ailleurs, cette demande « ne peut être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que [Me Landry] n’ait d’abord produit la preuve de notification » [12] . [ 29 ] Le Tribunal note que les originaux de deux « affidavits de signification », signés par un certain Pierre Laviolette en date du 21 février 2023, sont au dossier de la Cour.
Les déclarations sous serment attestent que la demande introductive d’instance a été signifiée aux défendeurs le 14 février 2023. [ 30 ] Or, ces documents n’indiquent pas que monsieur Laviolette est huissier de justice, alors qu’il s’agit d’une condition de validité de la signification de toute demande en justice [13] . [ 31 ] En outre, le 14 février 2023, le greffier de la Cour a autorisé la signification de la demande à messieurs Ouellet et Thériault par télécopieur.
Toutefois, la preuve d’envoi et de réception de la procédure n’est pas au dossier de la Cour. [ 32 ] Me Landry devra donc transmettre à Me Gamache, au plus tard le 20 novembre 2023, l’original des preuves de signification de la demande par télécopieur. 3) La documentation relative au mandat, à la facturation et aux honoraires professionnels de Me Landry, et les renseignements contenus au dossier de monsieur Ouellet [ 33 ] Il revient d’office au Tribunal d’assurer le respect du droit au secret professionnel [14] garanti à monsieur Ouellet par l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [15] , et de rejeter tout élément de preuve obtenu en violation de ce droit [16] . [ 34 ] La Cour d’appel décrit comme suit les étapes de l’analyse qui s’impose en de telles circonstances : [28] L’analyse de ce qui est confidentiel et sujet au secret professionnel est contextuelle. Il faut examiner pour chacune des questions si le
renseignement recherché est véritablement confidentiel, s’il y a eu renonciation au secret professionnel et décider, lorsque l’information est confidentielle et qu’il n’y a pas eu renonciation au secret, si l’intérêt de la justice à la découverte de la vérité commande la « levée » du secret professionnel. [17] [ 35 ] Me Gamache demande la communication de l’original du mandat confié à Me Landry, des honoraires facturés (pièce P-1) et du dossier de monsieur Ouellet (pièce P-2). Il est évident que ces documents comportent des informations protégées par le secret professionnel [18] .
Comme Me Landry n’a pas été relevé de son secret professionnel, il ne peut être contraint de révéler ou de communiquer ces informations [19] . [ 36 ] Des limites s’imposent toutefois au privilège avocat client [20] , et ce, malgré le caractère quasi absolu de ce droit [21] . [ 37 ] À
titre d’illustration, la divulgation d’informations couvertes par le secret professionnel peut être autorisée ou ordonnée afin de protéger des intérêts concurrents [22] , comme le respect d’une
partie à une défense pleine et entière [23] . [ 38 ] L’
article 65 du Code de déontologie des avocats prévoit d’ailleurs ce qui suit : 65 .
L’avocat peut communiquer un renseignement confidentiel dans les cas suivants : 1 ° avec l’autorisation expresse ou implicite du client; 2 ° si la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse; 3 ° pour recouvrer devant un tribunal ses honoraires impayés ; […] [Nos soulignements] [ 39 ] Au sujet de cette dernière exception, l’auteur Raymond Doray écrit : C'est également la volonté d'assurer un débat plein et entier qui explique la levée du secret professionnel lorsque l'avocat poursuit son client pour honoraires impayés (art. 65 (3) C.d.a.), puisqu'il lui serait difficile, voire impossible, de démontrer des honoraires facturés sans exposer à la cour les démarches entreprises pour le compte de son client.
Il y a toutefois lieu, dans ces cas, de limiter la divulgation à ce qui est absolument nécessaire pour que le juge soit en mesure d'apprécier la preuve [24] . [Références omises] [ 40 ] La levée partielle du secret professionnel, afin d’assurer le droit à une défense pleine et entière de monsieur Thériault, n’autorise évidemment pas la « divulgation illimitée des confidences » [25] que Me Landry a reçues de monsieur Ouellet : « Même dans le contexte où l’avocat tente de recouvrer ses honoraires impayés, la divulgation doit être limitée à ce qui est absolument nécessaire » [26] . [ 41 ] Toutefois, pour statuer sur la réclamation de Me Landry, la Cour devra déterminer si les honoraires facturés à monsieur Ouellet sont justes et raisonnables. [ 42 ] En l’absence de convention d’honoraires signée entre les parties (ce qui semble être le cas) [27] , elle lui faudra recourir au principe du Quantum meruit (établir la valeur des services rendus [28] ) et prendre en compte les éléments indiqués à l’
article 102 du Code de déontologie des avocats [29] : 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. [ 43 ] Il faut dire que cette disposition établit une « présomption simple qui, si elle n’est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l’effort déployé par l’avocat au soutien de la défense des intérêts de son client » [30] .
D’ailleurs, l’
article 127 de la
Loi sur le Barreau [31] précise que « (l)’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage ».
[ 44 ] Ainsi, pour contester la demande, monsieur Thériault qui, a-t-on vu, peut opposer les moyens de défense que pourrait soulever monsieur Ouellet [32] , devra renverser la présomption de l’
article 102 du Code de déontologie des avocats et démontrer, par preuve prépondérante [33] , que les honoraires réclamés par Me Landry sont injustes et déraisonnables [34] . [ 45 ] En ce sens, la pertinence du mandat confié à Me Landry, de la facturation et des feuilles de temps transmises à monsieur Ouellet, et de l’intégralité de son dossier ne fait guère de doute [35] . [ 46 ] Empêcher Me Gamache de prendre connaissance de ces documents équivaudrait à nier le droit fondamental reconnu à son client de se défendre face à la demande introduite par Me Landry, dès lors que l’existence de la caution aurait été démontrée. [ 47 ] La documentation exigée par Me Gamache est de nature à favoriser un débat loyal et lui permettra de cibler les questions adressées à Me Landry lors de l’interrogatoire préalable, qui présente un caractère fondamentalement exploratoire [36] , et de préparer adéquatement la défense de son client. [ 48 ] À ce sujet, Me Gamache et son client sont tenus à une obligation de confidentialité qui vise les éléments de preuve obtenus lors de l’interrogatoire préalable [37] .
Ce devoir s’impose tant que l’instruction n’aura pas débuté et que monsieur Thériault n’aura pas produit l’interrogatoire en preuve [38] . [ 49 ] Me Landry a déposé la pièce P-1 (facturation et feuilles de temps) au dossier la Cour, mais la documentation n’a pas été mise sous scellés et aucune demande n’a été formulée en vue de préserver sa confidentialité. [ 50 ] En conséquence, le Tribunal ordonne la mise sous scellés de la pièce P-1. [ 51 ] Me Gamache souhaite obtenir l’original de la pièce P-1, c’est-à-dire la facturation émise à monsieur Ouellet, de même que l’intégrité des feuilles de temps. [ 52 ] Lors de la conférence de gestion, Me Landry, sous son serment d’office, a déclaré que la pièce P-1 est une copie conforme à l’original transmise à son client et qu’il n’existe pas de feuille de temps autre que celle déjà produite en pièce P-1. [ 53 ] Le Tribunal prend acte de cette déclaration solennelle.
Il va de soi que lors de l’interrogatoire préalable, Me Gamache pourra questionner Me Landry sur la confection de la pièce P-1 et le système de facturation utilisé dans son cabinet. [ 54 ] Néanmoins, avant son interrogatoire, Me Landry devra entreprendre des vérifications. Si la pièce P-1 a été confectionnée à partir d’un autre fichier, Me Landry devra communiquer ce fichier à Me Gamache au plus tard le 20 novembre 2023.
S’il advenait à être déposé au dossier de la Cour, cet autre fichier devrait être également mis sous scellés. [ 55 ] En outre, Me Landry n’est pas en mesure de confirmer si le mandat obtenu de monsieur Ouellet a été constaté dans un écrit. Si un tel écrit existe, Me Landry devra le communiquer à Me Gamache au plus tard le 20 novembre 2023.
Si l’une ou l’autre des parties entend déposer le mandat écrit au dossier de la Cour, le document devra être mis sous scellés. [ 56 ] L’intégralité de la pièce P-2 sur clé USB, qui, selon Me Landry, comporte l’ensemble des procédures et des documents à l’appui de sa facturation, devra également être communiquée à Me Gamache au plus tard le 20 novembre 2023. [ 57 ] Si l’une ou l’autre des parties entend déposer la pièce P-2 au dossier de la Cour, ou certains documents qui s’y trouvent, les pièces devront être mises sous scellés. [ 58 ] Enfin, jusqu’à nouvel ordre, il est interdit aux avocats des parties de communiquer à des tiers les pièces P-1 et P-2 ou les informations qu’elles comportent, sauf aux experts qu’ils mandateront éventuellement au soutien de leur procédure respective, ou encore, avec l’autorisation du Tribunal. * * * [ 59 ] Lors de la conférence de gestion, Me Landry a mentionné qu’il avait la ferme intention de déposer une demande en déclaration d’abus de procédure visant personnellement Me Gamache.
Cette intention a d’ailleurs été consignée au procès-verbal, à la demande expresse de Me Landry. [ 60 ] Le motif invoqué par Me Landry?
Le caractère abusif [39] et disproportionné [40] de la demande de communication de documents formulée par monsieur Thériault qui, par ce jugement, est accueilli dans sa quasi-intégralité. [ 61 ] Le Tribunal regrette que la manœuvre de Me Landry s’apparente à une tentative d’intimidation dirigée contre un avocat qui ne fait qu’accomplir légitimement son mandat. [ 62 ] Un tel geste pourrait enfreindre les obligations déontologiques de Me Landry [41] . [ 63 ] Quoi qu’il en soit, le recours annoncé par Me Landry présente, en lui-même, toutes les caractéristiques d’une demande abusive. [ 64 ] Ainsi, avant que Me Landry décide d’introduire son recours, un bref rappel s’impose: le Tribunal peut, même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif [42] et, dans un tel cas, condamner l’auteur de l’abus au versement de dommages-intérêts compensatoires et punitifs [43] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ORDONNE à Sarto Landry Avocat inc. de transmettre à l’avocat d’André Thériault, au plus tard le 20 novembre 2023, les documents suivants :
- Original du mandat écrit intervenu avec monsieur Ouellet (s’il existe); - Original de tout document de caution; - Original de toutes les communications écrites, sous quelque forme que ce soit, intervenue avec monsieur Thériault concernant le dossier de monsieur Ouellet et le cautionnement; - Original de toute preuve de signification par télécopieur des procédures judiciaires déposées par Me Landry dans ce dossier. [ 66 ] NOTE l’affirmation solennelle de Me Sarto Landry, au nom de Sarto Landry Avocat inc., voulant que la pièce P-1, soit une copie conforme à l’original, ait été transmise le ou vers le 29 mai 2020 à Sébastien Ouellet et André Thériault et qu’il n’existe aucune feuille de temps autre que celle déjà produite en pièce P-1; [ 67 ] ORDONNE à Sarto Landry Avocat inc., dans l’hypothèse où la pièce P-1 aurait été confectionnée à partir d’un autre fichier, de communiquer ce fichier à l’avocat d’André Thériault au plus tard le 20 novembre 2023; [ 68 ] ORDONNE à Sarto Landry Avocat inc. de transmettre à l’avocat d’André Thériault, au plus tard le 20 novembre 2023, l’intégralité de la pièce P-2 (sous forme de clé USB ou autre); [ 69 ] ORDONNE la mise sous scellés, la non-publication et la non-diffusion de la pièce P-1 et, s’ils sont produits au dossier de la Cour, de la pièce P-2 et du fichier qui aurait servi à confectionner la pièce P-1; [ 70 ] INTERDIT aux parties et à leurs avocats de communiquer à des tiers les pièces P-1 et P-2 ou les informations qu’elles contiennent, le mandat que Sébastien Ouellet a confié à Sarto Landry Avocats inc. ou le fichier ayant servi à la confection de la pièce P-1, sauf aux experts qu’ils mandateront éventuellement au soutien de leur demande ou de leur contestation, selon le cas; [ 71 ] SE DÉSSAISIT du dossier; [ 72 ] LE TOUT , frais à suivre selon l’issue.
DOMINIC ROUX, J.C.Q. Me Sarto Landry Pour Sarto Landry Avocat inc. Me Jonathan Gamache Pour les défendeurs conjoints Sébastien Ouellet et André Thériault Date d’audience : 10 octobre 2023
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