R. v. Lamb, 2020 NBCA 22
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 139-18-CA HER MAJESTY THE QUEEN APPELLANT SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - and - - et - ROSEMARY LAMB RESPONDENT ROSEMARY LAMB INTIMÉE R. v. Lamb, 2020 NBCA 22 R. c. Lamb, 2020 NBCA 22 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Green The Honourable Justice LaVigne CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Green l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench sitting as a
Summary Conviction AppealCourt: November 23, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reinesiégeant en tant que cour d’appel en matière depoursuites
sommaires : le 23 novembre 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2018 NBQB 213 Décision frappée d’appel : 2018 NBQB 213 , 2018 NBBR 213 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: October 24, 2019 Appel entendu : le 24 octobre 2019 Judgment rendered: April 16, 2020 Jugement rendu : le 16 avril 2020
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice LaVigne Souscrivent aux motifs : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge LaVigne Counsel at hearing: For the appellant: William B. Richards For the respondent: Margaret Gallagher, Q.C. Avocats à l’audience : Pour l’appelante : William B. Richards Pour l’intimée : Margaret Gallagher, c.r. THE COURT Leave to appeal is granted and the appeal is allowed. The decision of the
Summary Conviction Appeal Court is set aside and the decision of the trial judge is restored. The custodial sentence of seven days in jail and the fine of $2,000 are stayed. The Court does not interfere with the trial judge’s order for the forfeiture of the moose meat and the rifle which were seized. LA COUR L’autorisation d’appel est accordée et l’appel est accueilli. La décision de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires est annulée et la décision de la juge du procès est rétablie. Il est sursis à l’exécution de la peine de sept jours d’emprisonnement et de l’amende de 2 000 $ . La Cour n’infirme pas l’ordonnance de la juge du procès prescrivant la confiscation de la viande d’orignal et de la carabine saisies. The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. I. Introduction [ 1 ] Rosemary Lamb was charged with hunting moose during the closed season contrary to s. 32(1) (
a) of the Fish and Wildlife Act , S.N.B. 1980, c. F-14.1 . Her defence was straightforward. Being a “status Indian”, which Indigenous Services Canada defines as “the legal status of a person who is registered as an Indian under the Indian Act [R.S.C. 1985, c. I-5 ]”, Ms. Lamb claimed an Aboriginal right to hunt in the traditional territory of the Mi’kmaq people. She was convicted following a trial before a judge of the Provincial Court, but was successful in having her conviction overturned and a new trial ordered by a judge of the
Summary Conviction Appeal Court. The Crown now seeks leave to appeal that disposition. The question before us is whether the
Summary Conviction Appeal Court judge was in error in ordering a new trial. However, the central issue to be determined is this: does a statute-based administrative process which confers a particular legal status on an individual under the Indian Act in and of itself imbue that individual with the constitutionally guaranteed rights enjoyed by an Aboriginal person in Canada, pursuant to s. 35 of the Constitution Act, 1982 ? For the reasons that follow, I conclude it does not, at least in the particular circumstances of this case. I would
therefore grant leave to appeal and allow the appeal. II. Background [ 2 ] Rosemary Lamb is Caucasian. She married Gerald Augustine, an Aboriginal person and member of the Burnt Church (now Esgenoôpetitj) Mi’kmaq First Nation, in 1979. Shortly thereafter, Ms. Lamb received a “band card” showing her to be a member of Burnt Church. [ 3 ] Ms. Lamb and her husband were living within the Burnt Church community at the outset of their marriage. Their first child was born while they were living in Burnt Church, but he was still an infant when the family moved to nearby Miramichi in approximately 1981.
Following the birth of their second child, they separated sometime in 1984 or 1985, and later divorced. Ms. Lamb continued to live in various places in Miramichi and remarried, to a non-Aboriginal person, in 1999. [ 4 ] Since she first acquired her band card, Ms. Lamb has renewed it every three or four years. She votes in Band elections and has received royalty cheques from Burnt Church.
She also receives health benefits through her membership in Burnt Church, including prescription drug coverage, dental, and eye care. [ 5 ] Within this factual matrix we come to the events of November 14, 2014. [ 6 ] A Conservation Officer encountered two vehicles at the end of the Russell Road (which is situated in Miramichi but some distance from Burnt Church First Nation), with two persons in each. Attached to the first vehicle was a trailer containing a dead moose. Ms. Lamb was a passenger in that vehicle. Her husband Edward Lamb was a passenger in the second vehicle. The three individuals with Ms.
Lamb were all non-Aboriginal. [ 7 ] Ms. Lamb informed the Officer she had shot the moose. She identified the rifle she had used, which was retrieved by the Officer. Ms. Lamb was placed under arrest. III. Issues & Analysis A. Trial in Provincial Court [ 8 ] Ms. Lamb represented herself at trial before a judge of the Provincial Court. Her defence was grounded in the fact she possessed a band card from Burnt Church First Nation, and as such she asserted she had the right to hunt outside the closed season. She testified she had shot the moose to provide food for her family. [ 9 ]
Section 35 of the Constitution Act, 1982 states as follows:
RIGHTS OF THE ABORIGINAL PEOPLES OF CANADA Recognition of existing aboriginal and treaty rights 35.
(1) The existing aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada are hereby recognized and affirmed. Definition of “aboriginal peoples of Canada”
(2) In this Act, “aboriginal peoples of Canada” includes the Indian, Inuit and Métis peoples of Canada. Land claims agreements
(3) For greater certainty, in subsection (1) “treaty rights” includes rights that now exist by way of land claims agreements or may be so acquired. Aboriginal and treaty rights are guaranteed equally to both sexes
(4) Notwithstanding any other provision of this Act, the aboriginal and treaty rights referred to in subsection (1) are guaranteed equally to male and female persons. DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA Confirmation des droits existants des peuples autochtones 35.
(1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. Définition de « peuples autochtones du Canada »
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. Accords sur des revendications territoriales
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes. [ 10 ] Is Ms. Lamb an Aboriginal person as contemplated by s. 35 ? She maintains she has that legal status as proven by her possession of a band card and her membership in Burnt Church First Nation.
The trial judge took the view, correctly in my opinion, that in a situation such as this, the mere fact a person holds a band card is insufficient to establish in and of itself their entitlement to constitutionally guaranteed Aboriginal rights. That is a determination to be made by the courts: I do not accept that employees of the federal government have this power and I conclude that the courts must be the final arbiter of who has aboriginal status and that each determination must be made on its particular facts.
I agree with the Crown that it is for the courts to decide the scope of constitutional powers and rights guaranteed by
section 35 . When an accused claims
section 35 hunting rights they are in effect requesting special status pursuant to this country’s constitution. In this process judicial oversight is necessary. In other words, it is the courts that must determine whether a person is an aboriginal with corresponding treaty rights. It is a legal determination as opposed to an administrative determination made by […] employees of the federal government or a band council. There are legal requirements in order to be recognized as an aboriginal or Indian depending on the unique circumstances of each case.
[…] It does not seem reasonable that such a significant determination could be made by administrative personnel of the band council or ofemployees of the federal government and that such determination would not be […] reviewable by the courts. [pp. 12-14] [11] To answer the question of whether Ms. Lamb enjoyed a constitutionally protected right to huntas an Aboriginal person, the trial judge applied the analytical framework outlined in R. v.
Powley, 2003 SCC 43, [2003] 2 S.C.R. 207.While that case involved a question of Métis rights, the trial judge was guided by the findings of Richard J.A. (as he then was) writingfor the Court in Bernard v. R., 2017 NBCA 48, [2017] N.B.J. No. 265 (QL), that in Powley, the Supreme Court elaborated principlesapplicable to Aboriginal rights in general: Mr. Bernard claims Powley is specific to the Métis people and has no application in the present case. With respect, this argument isuntenable. There are statements in Powley that explain the extent of Aboriginal rights in general.
In that case, the Supreme Court upheldthe basic elements of the Van der Peet test, modifying certain elements to account for the fact that Métis communities emerged aftercontact with the Europeans. More generally, however, the Court stated that “Aboriginal hunting rights, including Métis rights, arecontextual and site-specific” (para. 19) and “Aboriginal rights are communal rights: They must be grounded in the existence of a historicand present community, and they may only be exercised by virtue of an individual’s ancestrally based membership in the presentcommunity” (para. 24).
The use of the broader term “Aboriginal rights” and the specification that these include Métis rights, makes itclear the Supreme Court was elaborating principles applicable to Aboriginal rights in general. [para. 48] [12] The trial judge explained her reasoning as follows: […] The so-called Powley criteria has been used by courts to determine whether individuals qualify for the protection of section 35(1).Now I acknowledge that none of those cases relate to a card carrying individual such as Mrs. Lamb. Nonetheless it is logical to apply thesame test to Mrs. Lamb to determine if she qualifies for same.
In Bernard v. The Queen Justice Richard stated, quote: “At present Powleyestablishes that Aboriginal rights, as communal rights may only be exercised by virtue of an individual’s ancestrally based membership ina present community that is linked to the historical community.” Now Justice Chief Lamer said in R. v.
Van der Peet, (SCC), [1996] 2 S.C.R. 507 […] at paragraph 20: “The task of this Court is to define aboriginal rights in a manner which recognizes thataboriginal rights are rights but which does so without losing sight of the fact that they are rights held by aboriginal people because theyare aboriginal.” In Bernard, Justice Richard quotes as follows from the trial, where the judge included the following excerpt from thebook “Who are Canada’s Aboriginal Peoples?”, by John Giokas and Paul L.A.H.
Chartrand […] at page 111, quote paragraph 140:“Aboriginal rights are not inherited by individuals, like personal property; nor are they inherited as genetic traits according to racistnotions. A community is a social and legal fiction maintained through generations by social institutions. A successful defence basedupon an Aboriginal right requires proof of membership in the Aboriginal community in which the Aboriginal right is vested.” Therefore,it follows that if the accused is not an aboriginal that person cannot possess aboriginal rights.
Having said all of that I am prepared tomake a determination of whether Mrs. Lamb is an aboriginal and thereby possesses aboriginal hunting rights, similar to determinationsalready made in the New Brunswick cases of R. v. Vienneau, NBQB 92; Vienneau v. R. 2017 NBCA 20; R. v. Plourde, a decision of Madam Justice Lavigne, January 21st, 2015.
To do so I will apply the test from Powley. [pp. 16-17] [13] In the Powley decision, the Supreme Court held that “Aboriginal rights are communalrights: They must be grounded in the existence of a historic and present community, and they may only be exercised by virtue of anindividual’s ancestrally based membership in the present community” (para. 24).
The Court went on to prescribe a three-pronged test: (1)self-identification; (2) evidence of an ancestral connection; and (3) acceptance by the modern community (see Powley, at paras. 31-33). [14] The trial judge’s application of the first two Powley criteria led to these findings: In the case at bar there was no evidence of genealogy and the only evidence from Mrs. Lamb with respect to aboriginal ancestry was thather brother possessed a card indicating membership in a Métis organization and she believed there was aboriginal heritage on her motheror father’s side but was not sure which.
No evidence was led as to what criteria was required for membership in her brother’s association.The defence evidence regarding aboriginal ancestry was vague and non-specific. There was no documentary nor expert evidence whichwould satisfy the court that Mrs. Lamb has significant aboriginal ancestry or that she has an ancestral connection or real and substantiallink to the community of Burnt Church other than the benefits she receives by virtue of her possessing the band card. Mrs. Lamb herselftestified that she does not identify as an Indian or aboriginal person.
She does not consider herself a member of the aboriginal communityof Burnt Church. She does not participate in any of the cultural activities which take place there. As she stated she just goes by her card.With respect to acceptance by the […] aboriginal community, the core of community acceptance is past and ongoing participation in ashared culture. The Daniels case, cited above, held that the third criteria is to be discounted when the court is dealing with section
91(24). (See paragraphs 47 to 50). The customs and traditions of a Métis or Indian community identify and distinguish it from other groups. While the Powley case speaks of Métis, it has application to the aboriginal community of Burnt Church to which Mrs. Lamb claims to have derived her aboriginal rights. Mrs. Lamb was clear that she has had no real connection to the Burnt Church First Nation since she moved from there. She does not visit there, nor does she have relatives there, and does not participate in any of the cultural activities. In order for Mrs. Lamb to succeed and have the court determine that she can claim the protection of
section 35 she has to firstly satisfy the court of her identification as an aboriginal. There was no clear evidence of aboriginal heritage. Her own testimony with respect to identification was that she does not identify as an aboriginal and that […] she has no substantial ties to the community of Burnt Church, nor does she take
part in the aboriginal lifestyle of that community. She possesses a band card and derives certain benefits therefrom. And she says she does vote in the elections. Other than that she has no real connection to the aboriginal community of Burnt Church. Having failed to satisfy the first two criteria, self-identification and aboriginal ancestry, the court […] need not deal with the community acceptance criteria. [pp. 19-21] B. Decision of the
Summary Conviction Appeal Court Judge [ 15 ] On appeal to the
Summary Conviction Appeal Court, the judge provided a detailed review of the historical background to non-Aboriginal women acquiring “status” under the Indian Act by virtue of marriage. In overturning the conviction and ordering a new trial, he grounded his reasoning on the following passage from Powley : Second, the claimant must present evidence of an ancestral connection to a historic Métis community. This objective requirement ensures that beneficiaries of s. 35 rights have a real link to the historic community whose practices ground the right being claimed.
We would not require a minimum “blood quantum”, but we would require some proof that the claimant’s ancestors belonged to the historic Métis community by birth, adoption, or other means. Like the trial judge, we would abstain from further defining this requirement in the absence of more extensive argument by the parties in a case where this issue is determinative. In this case, the Powleys’ Métis ancestry is not disputed. [para. 32] [ 16 ] After citing the above paragraph from Powley , the
Summary Conviction Appeal Court judge went on to conclude: Thus, “other means” could include marriage. The legislative history of the treatment of those Caucasian women who married Indian men as far back as 1850 establishes that they were considered to have acquired aboriginal status as Indians upon marriage. Unfortunately, because Ms. Lamb was a self-represented litigant none of that legislative history was bought to the attention of the trial judge. The result was that the trial judge accepted the Crown assertion that unless Ms.
Lamb could bring herself within the principles set out in the tripartite test in Powley she could not escape conviction for having hunted moose out of season and without a license. […] Nonetheless there is a sufficient basis upon which to conclude that an unknowing error in law occurred at the trial of this case that requires the verdict of guilty to be set aside. It is trite to say that the interplay between statutory rights and aboriginal rights vis-à-vis those with Indian status is complex. Moreover, courts have accepted that intangible benefits do flow from the right of Indian status.
See, for example, McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs) 2009 BCCA 153 (B.C.C.A.) per Groberman J.A. at paragraphs 66-70. In sum, what this court is not saying is that Indian status as recognized pursuant to the Indian Act as is contended by the Appellant is necessarily conclusive of the right of anyone to claim access to the communal rights that flow to recognized aboriginal communities.
However, as has been noted, those who have gained recognition under statute living within a recognized aboriginal community such as Burnt Church, pursuant to the Indian Act and constitution, as Indians will have gone a long way to the legal establishment of their proper place in a recognized aboriginal community thus qualifying them to share in the communal rights that flow to that community. That was not the case in R. v. Acker [2006] N.B.J. No. 608 (N.B.P.Ct.) where R.
Leblanc P.C.J. rightly rejected the notion that membership in the New Brunswick Aboriginal Peoples’ Council alone qualified the defendant as an “Indian.” See: paragraphs 70-71. [paras. 39-40 and 44- 45] [ 17 ] With respect, I am unable to agree that “an unknowing error in law occurred at the trial of this case.” In my opinion, the trial judge identified the proper law, applied the proper test, and, based upon the evidence before her, rendered
a decision that was free of reversible error. The
Summary Conviction Appeal Court should not have interfered. [ 18 ] The
Summary Conviction Appeal Court judge framed the case before him in the following terms: The sole issue at the trial and on this appeal was and is whether Ms. Lamb, a Caucasian woman, acquired status in 1979 as an “Indian” as contemplated by Section 35(2) of the Act , a status she asserts she enjoyed at the time of her apprehension. None of the other relevant circumstances essential for a conviction in the case are or were in dispute. [paras. 4-5] [ 19 ] Again, with respect, I do not agree that was the sole issue at trial or at the first level of appeal.
A more accurate description on the legal issue before both courts would be as set out in the introduction to these reasons: Does a statute-based administrative process which confers a particular legal status on an individual under the Indian Act in and of itself imbue that individual with the constitutionally guaranteed rights enjoyed by an Aboriginal person in Canada, pursuant to s. 35 of the Constitution Act, 1982 ? [ 20 ] The fact Ms. Lamb carried a status card and was considered a member of the Burnt Church First Nation was not in question. The real issue was whether or not that status equated to Ms.
Lamb having the right to hunt moose out of the season, a recognized Aboriginal right guaranteed by s. 35(2) of the Constitution Act, 1982 . In framing the issue as he did, and proceeding to determine the case on that basis, I believe the
Summary Conviction Appeal Court judge was in error, and I would set aside his disposition. [ 21 ] What then should have happened before the
Summary Conviction Appeal Court, and what should happen now? [ 22 ] The trial judge made the following findings, based on the testimony of Ms. Lamb herself, none of which have been challenged or contradicted: 1. Mrs. Lamb agreed that prior to 1979 when she married Mr. Augustine […] she had no connection to [Burnt Church]. 2. Mrs. Lamb was clear that she has had no real connection to the Burnt Church First Nation since she moved from there. 3. She does not visit there, nor does she have relatives there, and does not participate in any of the cultural activities. 4.
There was no clear evidence of aboriginal heritage. 5. Her own testimony with respect to identification was that she does not identify as an aboriginal and that she has […] no substantial ties to the community of Burnt Church, nor does she take
part in the aboriginal lifestyle of that community. 6. She possesses a band card and derives certain benefits therefrom. And she says she does vote in the elections. Other than that she has no real connection to the aboriginal community of Burnt Church. [ 23 ] The trial judge, rightly in my opinion, went on to conclude Ms. Lamb had failed to satisfy the
first two criteria of the Powley test, self-identification and Aboriginal ancestry. She held: Mrs. Lamb has not established that she is to be considered an Indian or aboriginal person and therefore does not have the protection of
section 35 of the Constitution Act . As such, she is not permitted to hunt during the closed season, despite her band card. She has admitted that she did hunt during the closed season, and therefore I find her guilty of the offence charged. C. Sentence [ 24 ] The offence with which Ms. Lamb was convicted carries with it a mandatory minimum sentence. Section 104(2) (
a) of the Fish and Wildlife Act specifies a term of imprisonment of seven days for the first offence. Section 104(1) stipulates that a person who commits this offence “is liable on conviction to a fine of an amount not less than the minimum or more than the maximum amount prescribed for the offence in
Schedule A” to the Act . In Ms. Lamb’s case, the minimum fine is $2,000. The trial judge imposed the mandatory minimum sentence and ordered the forfeiture of the moose meat found in Ms. Lamb’s possession at the time of her arrest, as well as her rifle. [ 25 ] Crown counsel submitted before this Court that the Crown was not seeking to have Ms. Lamb serve her sentence, adding that he did not think “it would serve any great purpose.” The preoccupation of the Crown was the precedential impact of the
Summary Conviction Appeal Court decision if left undisturbed. The real concern, going forward, is clarifying the law for others who may be in a similar position to Ms. Lamb. [ 26 ] I am also mindful of the findings and comments of the trial judge. Significantly, the trial judge made no adverse credibility findings with respect to Ms. Lamb. The problem for Ms. Lamb was not that she was disbelieved at trial. The problem was that Ms.
Lamb’s belief she could exercise constitutionally protected Aboriginal hunting rights was not legally sustainable. [ 27 ] After delivering her verdict, the trial judge made this observation respecting Ms. Lamb’s situation: “Perhaps if she had had legal counsel the defence of officially induced error could have been raised.” Ms. Lamb had testified that in one previous encounter with a Conservation Officer, she had been told she did not have the right to hunt in spite of her band card, but that an employee of Burnt Church provided her with contradictory information, confirming she did enjoy hunting rights.
She also stated that in another encounter with Conservation Officers, while in possession of a moose carcass, presentation of her band card had been sufficient, and she was able to proceed with no charges being laid. Ms.
Lamb also testified, albeit with little in the way of detail, that she had contacted federal government officials in Ottawa to inquire about the extent of her rights and had been told she enjoyed the right to hunt on the same basis as other members of the Burnt Church First Nation. [ 28 ] Considering all of the above, I would order the custodial sentence of seven days in jail and the fine of $2,000 be stayed. However, I would not interfere with the trial judge’s order for the forfeiture of the moose meat and the rifle which were seized. IV.
Conclusion and Disposition [ 29 ] I would grant leave to appeal, allow the appeal, set aside the decision of the
Summary Conviction Appeal Court and restore the conviction. For the reasons articulated above, I would order the custodial sentence of seven days in jail and the fine of $2,000 be stayed. I would not interfere with the trial judge’s order for the forfeiture of the moose meat and the rifle which were seized. Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE GREEN I. Introduction
[1] Rosemary Lamb a été accusée d’avoir chassé l’orignal pendant la période de fermeture de la chasse, infraction prévue à l’ al. 32(1)
a) de la
Loi sur le poisson et la faune , L.N.-B. 1980, ch. F-14.1. Sa défense était simple. M me Lamb, qui avait le « statut d’Indien », terme que Services aux Autochtones Canada définit comme étant « le statut juridique d’une personne inscrite en tant qu’Indien selon la définition qu’en donne la
Loi sur les Indiens [L.R.C. 1985, ch. I-5 ] », revendiquait à ce
titre un droit ancestral de chasse sur le territoire traditionnel du peuple mi’kmaq. Elle a été déclarée coupable au terme d’un procès devant une juge de la Cour provinciale, mais elle a réussi à convaincre un juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires d’annuler sa déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Le ministère public demande maintenant l’autorisation d’appeler de cette décision. La question que nous devons trancher est celle de savoir si le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a fait erreur lorsqu’il a ordonné la tenue d’un nouveau procès. La question fondamentale, cependant, est celle-ci : un processus administratif prévu par des dispositions législatives qui confère à une personne un statut juridique particulier sous le régime de la
Loi sur les Indiens investit-il, en soi, cette personne des droits garantis par la Constitution dont jouissent les Autochtones au Canada , suivant l’ art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ? Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que non, du moins dans les circonstances précises de l’espèce. Je suis donc d’avis d’accorder l’autorisation d’appel et d’accueillir l’appel. II. Contexte [2] Rosemary Lamb est de race blanche. Elle a épousé Gerald Augustine, un Autochtone membre de la Première Nation de Burnt Church (devenue Première Nation d’Esgenoôpetitj), en 1979.
Peu après, elle a obtenu un [TRADUCTION] « certificat de bande » attestant qu’elle était membre de Burnt Church. [3] Au début de leur mariage, M me Lamb et son époux vivaient au sein de la communauté de Burnt Church. Leur premier enfant est né à l’époque où ils habitaient Burnt Church, mais il était encore tout petit lorsque la famille s’est installée non loin, à Miramichi, vers 1981. Les époux se sont séparés en 1984 ou en 1985 , a près la naissance de leur deuxième enfant, puis ont divorcé.
M me Lamb a continué à vivre à Miramichi, en divers endroits, et s’est remariée en 1999 à un non-Autochtone . [4] Depuis qu’elle a obtenu son certificat de bande, M me Lamb le renouvelle tous les trois ou quatre ans. Elle vote aux élections de la bande et a reçu de Burnt Church des chèques de redevances.
Son appartenance à Burnt Church lui apporte également des garanties d’assurance qui la défrayent de soins dentaires, de soins d’optométrie et de médicaments sur ordonnance. [5] Ces faits énoncés, nous en venons aux événements du 14 novembre 2014. [6] Un agent de conservation a rencontré deux véhicules, emmenant chacun deux personnes, au bout du chemin Russell (situé à Miramichi, mais à quelque distance de la Première Nation de Burnt Church) . La remorque que tractait le premier véhicule contenait un orignal mort. M me Lamb était passagère de ce véhicule. Son époux, Edward Lamb, était passager du second véhicule.
Les trois personnes accompagnant M me Lamb étaient toutes non-Autochtones. [7] M me Lamb a informé l’agent qu’elle avait abattu l’orignal. Puis, elle lui a indiqué la carabine qu’elle avait utilisée et l’agent l’a prise. M me Lamb a été placée en état d’arrestation. III. Questions en litige et analyse A. Procès en Cour provinciale [8] M me Lamb s’est représentée elle-même lors de son procès devant une juge de la Cour provinciale.
Pour sa défense, elle a fait valoir qu’elle possédait un certificat de bande de la Première Nation de Burnt Church et affirmé que, de ce fait, elle avait le droit de chasser pendant la période de fermeture de la chasse. Elle a témoigné qu’elle avait tué l’orignal pour nourrir sa famille.
[9] L’
article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit ce qui suit : RIGHTS OF THE ABORIGINAL PEOPLES OF CANADA Recognition of existing aboriginal and treaty rights 35.
(1) The existing aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada are hereby recognized and affirmed. Definition of “aboriginal peoples of Canada”
(2) In this Act, “aboriginal peoples of Canada” includes the Indian, Inuit and Métis peoples of Canada. Land claims agreements
(3) For greater certainty, in subsection (1) “treaty rights” includes rights that now exist by way of land claims agreements or may be so acquired. Aboriginal and treaty rights are guaranteed equally to both sexes
(4) Notwithstanding any other provision of this Act, the aboriginal and treaty rights referred to in subsection (1) are guaranteed equally to male and female persons. DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA Confirmation des droits existants des peuples autochtones 35.
(1) Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. Définition de « peuples autochtones du Canada »
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. Accords sur des revendications territoriales
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits – ancestraux ou issus de traités – visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes. [10] M me Lamb est-elle une Autochtone, au sens envisagé par l’ art. 35 ? Elle maintient qu’elle en a le statut juridique, ce que prouveraient sa possession d’un certificat de bande et son appartenance à la Première Nation de Burnt Church.
La juge du procès a estimé, correctement à mon sens, que, dans une situation comme celle-ci, la simple détention d’un certificat de bande ne suffit pas, en soi, pour établir que le détenteur jouit de droits ancestraux garantis par la Constitution. Il appartient aux tribunaux d’en décider : [TRADUCTION] Je n’admets pas que des employés du gouvernement fédéral aient ce pouvoir. Je conclus que les tribunaux doivent être l’instance qui détermine en dernier ressort qui bénéficie du statut d’autochtone, et que chaque décision repose sur les faits qui sont particuliers à l’affaire.
Je conviens avec le ministère public qu’il revient aux tribunaux de décider de l’étendue des pouvoirs et des droits constitutionnels garantis par l’art. 35. Quand un accusé revendique des droits de chasse sur le fondement de l’art. 35, il réclame en fait un statut spécial au
titre de la constitution de notre pays. Dans ce processus, un contrôle judiciaire est nécessaire. En d’autres termes, ce sont
les tribunaux qui doivent déterminer si une personne est un Autochtone et est investie de droits correspondants issus de traités. Il s’agitd’une décision juridique, par opposition à une décision administrative prise par [des] employés du gouvernement fédéral ou par unconseil de bande.
Des exigences juridiques entrent en jeu si l’on veut être reconnu pour Autochtone ou Indien, exigences qui sontfonction des circonstances propres à chaque affaire. […] Il ne semble pas raisonnable qu’une décision d’une telle importance puisse être prise par le personnel administratif du conseil de bandeou par des employés du gouvernement fédéral et que cette décision ne soit pas […] susceptible de contrôle judiciaire. [p. 12 à 14] [11] Pour déterminer si Mme Lamb jouissait en tant qu’Autochtone d’un droit de chasse protégé parla Constitution, la juge du procès a appliqué le cadre d’analyse exposé dans R. c.
Powley, 2003 CSC 43, [2003] 2 R.C.S. 207. Quoiqu’ilsoit question de droits des Métis dans cet arrêt, la juge du procès était guidée par les conclusions que le juge d’appel Richard (tel était alors son titre) a formulées, au nom de notre Cour, dans Bernard c. R., 2017 NBCA 48, [2017] A.N.-B. no 265 (QL). Il a conclu que laCour suprême, dans l’arrêt Powley, a élaboré des principes applicables aux droits ancestraux en général : M. Bernard prétend que l’arrêt Powley vise spécifiquement le peuple métis et ne s’applique aucunement en l’espèce. En toute déférence,cet argument est indéfendable.
Il y a dans l’arrêt Powley des énoncés qui expliquent de manière générale la portée des droits ancestraux.Dans cette affaire, la Cour suprême a confirmé les éléments de base du critère de l’arrêt Van der Peet tout en modifiant certains élémentspour tenir compte du fait que les collectivités métisses étaient apparues après le contact avec les Européens.
Plus généralement, toutefois,la Cour a déclaré que « [l]es droits de chasse des Autochtones, y compris ceux des Métis, sont contextuels et se rattachent à un lieu enparticulier » (par. 19) et que « [l]es droits ancestraux sont des droits collectifs : ils doivent être fondés sur l’existence d’une communautéhistorique toujours vivante et ils ne peuvent être exercés que si la personne qui les revendique appartient à la communauté actuelle, surle fondement de ses origines ancestrales » (par. 24).
L’emploi de l’expression plus large « droits ancestraux » et la précision qu’ilscomprennent les droits des Métis indiquent clairement que la Cour suprême élaborait des principes applicables aux droits ancestraux engénéral. [par. 48] [12] La juge du procès a expliqué ainsi son raisonnement : [TRADUCTION] […] Les critères énoncés dans l’arrêt Powley sont utilisés par les tribunaux pour déterminer si des personnes bénéficient de la protection du par. 35(1). Bon, j’admets qu’aucune de ces décisions ne visait une personne détenant, comme Mme Lamb, un certificat de bande.
Il est néanmoins logique d’appliquer la même analyse au cas de Mme Lamb pour déterminer si elle bénéficie de cette protection. Dans Bernardc. R., le juge Richard écrit, et je cite : « À l’heure actuelle, l’arrêt Powley établit que les droits ancestraux, en leur qualité de droitscollectifs, ne peuvent être exercés que si la personne qui les revendique appartient à la collectivité actuelle, sur le fondement de sesorigines ancestrales, collectivité qui a un lien avec la collectivité historique. » Le juge en chef Lamer, au par. 20 de R. c.
Van der Peet, (SCC), [1996] 2 R.C.S. 507 […], fait observer ce qui suit : « Notre Cour a pour tâche de définir les droits ancestrauxd’une manière qui reconnaisse qu’il s’agit bien de droits, mais de droits détenus par les autochtones parce qu’ils sont des autochtones. »Dans l’arrêt Bernard, le juge Richard cite un passage du par. 140 du jugement de première instance où était reproduit un extrait de lap. 111 de Who are Canada’s Aboriginal Peoples?, livre de John Giokas et Paul L.A.H.
Chartrand : [TRADUCTION] « Les droitsancestraux ne sont pas transmis en héritage aux individus comme des biens personnels; ils ne sont pas transmis non plus comme des traitsgénétiques, suivant des principes raciaux. Une communauté est une fiction juridique et sociale maintenue, de génération en génération,par des institutions sociales. La défense de droit ancestral ne sera retenue que si la preuve est faite de l’appartenance à la communautéautochtone à laquelle le droit ancestral est dévolu. » Il s’ensuit que l’accusé qui n’est pas Autochtone ne peut posséder de droits ancestraux.
Tout cela étant dit, je suis prête à déterminer si Mme Lamb est une Autochtone et possède, de ce fait, des droits de chasseancestraux, détermination semblable à celles qu’ont faites les tribunaux du Nouveau-Brunswick dans Vienneau and Vienneau c. R.,2014 NBQB 92, dans Vienneau et autre c. R., 2017 NBCA 20, et dans R. c. Plourde, décision de la juge LaVigne datée du21 janvier 2015.
Pour ce faire, j’appliquerai l’analyse issue de l’arrêt Powley. [p. 16 et 17] [13] Dans l’arrêt Powley, la Cour suprême est arrivée à la conclusion suivante : « Les droitsancestraux sont des droits collectifs : ils doivent être fondés sur l’existence d’une communauté historique toujours vivante et ils nepeuvent être exercés que si la personne qui les revendique appartient à la communauté actuelle, sur le fondement de ses originesancestrales » (par. 24).
La Cour a ensuite prescrit une analyse en trois volets : (1) auto-identification; (2) preuve de l’existence de liensancestraux; (3) acceptation par la communauté actuelle (Powley, par. 31 à 33). [14] L’application des deux premiers critères énoncés dans l’arrêt Powley a mené la juge du procès
aux constatations suivantes : [TRADUCTION] Il n’y a pas eu de preuve généalogique en l’espèce. La seule preuve que M me Lamb a offerte, en matière d’ascendance autochtone, faisait valoir que son frère possédait une carte de membre d’une organisation métisse et qu’elle croyait à des origines autochtones du côté de sa mère ou de son père, sans savoir exactement de quel côté. La preuve est muette sur les critères d’adhésion à l’association dont faisait
partie son frère. La preuve de la défense, quant à une ascendance autochtone, était vague et indéfinie. M me Lamb n’a présenté ni preuve documentaire ni preuve d’expert susceptible de convaincre la Cour qu’elle a une ascendance autochtone significative, ou des liens ancestraux ou un lien réel et important avec la communauté de Burnt Church, liens qui ne se limiteraient pas aux avantages reçus du fait qu’elle possède un certificat de bande. Elle-même a témoigné qu’elle ne s’identifie ni comme une Indienne ni comme une Autochtone.
Elle ne se considère pas non plus comme membre de la communauté autochtone de Burnt Church. Elle ne participe à aucune des activités culturelles qui s’y déroulent. Elle a indiqué qu’elle s’en rapporte tout simplement à sa carte. Pour ce qui est de l’acceptation par la communauté autochtone […], l’élément central du critère de l’acceptation par la communauté est la participation, passée et présente, à une culture commune.
Il a été conclu dans l’arrêt Daniels , cité précédemment, que la cour ne doit pas tenir compte du troisième critère lorsqu’il s’agit du par. 91(24). (Voir les par. 47 à 50.) Les coutumes et les traditions d’une communauté métisse ou indienne l’identifient et la distinguent d’autres groupes.
Malgré qu’il y soit question des Métis, l’arrêt Powley s’applique dans le cas de la communauté autochtone de Burnt Church, de qui seraient issus, au dire de M me Lamb, ses droits ancestraux. M me Lamb a indiqué clairement que, depuis son départ de Burnt Church, elle n’a pas de liens réels avec la Première Nation de Burnt Church. Elle ne va pas à Burnt Church, n’a pas de parenté là-bas et ne participe à aucune des activités culturelles.
Pour avoir gain de cause et obtenir que la Cour la juge admise à revendiquer la protection de l’art. 35, M me Lamb doit la convaincre, d’abord, qu’elle s’identifie comme une Autochtone. La Cour n’a pas reçu de preuve claire d’une ascendance autochtone. Il est ressorti du propre témoignage de M me Lamb, quant à l’identification, qu’elle ne s’identifie pas comme une Autochtone et [qu’elle] n’a pas d’attaches importantes avec la communauté de Burnt Church; elle ne prend aucunement part au mode de vie autochtone de cette communauté. Elle possède un certificat de bande, dont elle tire certains avantages.
Et elle affirme qu’elle vote bel et bien aux élections. Pour le reste, elle n’a pas de liens réels avec la communauté autochtone de Burnt Church. M me Lamb n’ayant pas satisfait aux deux premiers critères, auto-identification et ascendance autochtone, la Cour […] n’a pas à aborder celui de l’acceptation par la communauté. [p. 19 à 21] B. Décision du juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires [15] Le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a présenté un historique détaillé de l’acquisition par des femmes non autochtones, par mariage, du « statut » visé par la
Loi sur les Indiens . Dans les motifs qu’il a donnés pour annuler la déclaration de culpabilité et ordonner la tenue d’un nouveau procès, le juge a fondé son raisonnement sur le passage suivant de Powley : Deuxièmement, le demandeur doit faire la preuve de l’existence de liens ancestraux avec une communauté métisse historique. Cette exigence objective garantit que les bénéficiaires des droits protégés par l’art. 35 possèdent un lien réel avec la communauté historique dont les pratiques fondent le droit revendiqué.
Nous n’exigerions pas la preuve de « liens du sang » minimums, mais plutôt la preuve que les ancêtres du demandeur appartenaient, par naissance, adoption ou autrement, à la communauté métisse historique. À l’instar du juge du procès, nous nous abstenons de préciser davantage cette condition en l’absence de l’argumentation élaborée que présenteraient les parties dans une affaire où cette question serait déterminante. En l’espèce, les origines métisses des Powley ne sont pas contestées. [par. 32] [16] Après avoir cité ce paragraphe de l’arrêt Powley , le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a formulé les conclusions suivantes : [TRADUCTION] Ainsi, « autrement » pourrait viser le mariage. L’historique législatif des dispositions adoptées à l’égard des femmes de race blanche épouses d’Indiens, dès 1850, établit qu’elles étaient tenues pour ayant acquis, une fois mariées, le statut d’Autochtone en tant qu’Indiennes. Malheureusement, cet historique législatif n’a pas du tout été porté à la connaissance de la juge du procès, parce que M me Lamb n’était pas représentée.
Il en est résulté que la juge du procès a accueilli l’argument du ministère public selon lequel M me Lamb ne pouvait, à moins d’établir que son cas s’accordait avec les principes de l’analyse en trois volets de l’arrêt Powley , se soustraire à une déclaration de culpabilité pour avoir chassé l’orignal hors-saison et sans permis. […]
Néanmoins, des assises suffisantes autorisent à conclure qu’une erreur de droit inconsciente est survenue au procès en l’espèce et quecette erreur commande l’annulation du verdict de culpabilité. Il va de soi que l’interaction des droits d’origine législative et des droitsancestraux, pour ce qui concerne les personnes qui jouissent du statut d’Indien, est complexe. Par ailleurs, les tribunaux ont admis que ledroit au statut d’Indien apporte des bénéfices intangibles. On pourra se reporter, par exemple, à McIvor c.
Canada (Registrar of Indianand Northern Affairs), 2009 BCCA 153 (C.A.C.-B.), le juge d’appel Groberman, par. 66 à 70. En somme, la Cour ne prétend pas que le statut d’Indien, tel qu’il est reconnu sous le régime de la
Loi sur les Indiens, ainsi que lesoutient l’appelante, établit nécessairement de manière concluante le droit de quiconque de revendiquer un accès aux droits collectifs quiéchoient aux communautés autochtones reconnues. Cependant, comme il a été indiqué, ceux et celles qui ont acquis une reconnaissancelégale en vivant dans une communauté autochtone reconnue comme Burnt Church, sous le régime de la
Loi sur les Indiens et de laConstitution, en tant qu’Indiens auront établi dans une large mesure, en droit, leur place légitime dans une communauté autochtonereconnue et, ainsi, seraient admis à avoir part aux droits collectifs qui échoient à cette communauté. Ce n’était pas le cas dans R. c. Acker [2004 NBPC 24 , [2004] A.N.-B. no 525] (C. prov. N.-B.), affaire où le juge Ronald LeBlanc a à juste
titre écarté l’idée que ledéfendeur était reconnu comme un « Indien » du seul fait de son adhésion au New Brunswick Aboriginal Peoples’ Council. Voir lespar. 70 et 71. [par. 39, 40, 44 et 45] [17] Avec égards, je ne souscris pas à l’idée qu’[TRADUCTION] « une erreur de droit inconscienteest survenue au procès en l’espèce ». Je suis d’avis que la juge du procès a cerné les principes de droit appropriés, a appliqué l’analyseappropriée et prononcé, sur le fondement de la preuve, une décision exempte d’erreur justifiant une infirmation. La cour d’appel enmatière de poursuites
sommaires n’aurait pas dû intervenir. [18] Le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a formulé ainsi le point enlitige : [TRADUCTION] L’unique question qui se posait au procès, et qui se pose en appel, était et demeure celle de savoir si Mme Lamb, femme de race blanche,a acquis en 1979 le statut d’« Indienne », au sens visé par le par. 35(2) de la Loi, statut qu’elle affirme avoir possédé au moment de sonarrestation.
Pour le reste, aucun des facteurs pertinents essentiels à une déclaration de culpabilité, en l’espèce, n’était ou n’est contesté. [par. 4 et 5] [19] Encore une fois, avec égards, je ne souscris pas à l’idée qu’il s’agissait de l’unique question quise posait au procès ou au premier niveau d’appel. La formulation donnée dans l’introduction des présents motifs donne une présentationplus exacte de la question de droit que les deux juridictions devaient trancher : [U]n processus administratif prévu par des dispositions législatives qui confère à une personne un statut juridique particulier sous lerégime de la
Loi sur les Indiens investit-il, en soi, cette personne des droits garantis par la Constitution dont jouissent les Autochtones auCanada, suivant l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982? [20] Il n’était pas contesté que Mme Lamb détenait un certificat de statut et qu’elle était considérée comme membre de la Première Nation de Burnt Church. La véritable question était de savoir si ce statut de Mme Lamb signifiait qu’elleavait le droit de chasser l’original hors-saison, droit ancestral reconnu garanti par le par. 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. Ilm’apparaît que le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a commis une erreur en formulant la question en litigecomme il l’a fait, puis en jugeant l’affaire par référence à cette question, et je suis d’avis d’annuler sa décision. [21] Qu’aurait-il donc dû se produire à la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires, et quedoit-il se produire maintenant? [22] La juge du procès est arrivée aux conclusions ci-dessous, fondées sur le témoignage de Mme Lamb, dont aucune n’a été contestée ni contredite : [TRADUCTION]
1. M me Lamb a reconnu qu’avant 1979, année où elle a épousé M. Augustine […], elle n’avait pas de liens avec [Burnt Church]. 2. M me Lamb a indiqué clairement que, depuis son départ de Burnt Church, elle n’a pas de liens réels avec la Première Nation de Burnt Church . 3. Elle ne va pas à Burnt Church, n’a pas de parenté là-bas et ne participe à aucune des activités culturelles . 4. La Cour n’a pas reçu de preuve claire d’une ascendance autochtone . 5.
Il est ressorti du propre témoignage de M me Lamb, quant à l’identification, qu’elle ne s’identifie pas comme une Autochtone et qu’elle […] n’a pas d’attaches importantes avec la communauté de Burnt Church; elle ne prend aucunement part au mode de vie autochtone de cette communauté . 6. Elle possède un certificat de bande, dont elle tire certains avantages. Et elle affirme qu’elle vote bel et bien aux élections.
Pour le reste, elle n’a pas de liens réels avec la communauté autochtone de Burnt Church . [23] La juge de première instance a ensuite jugé, avec raison selon moi, que M me Lamb n’avait pas satisfait aux deux premiers critères de l’analyse élaborée dans l’arrêt Powley : auto-identification et ascendance autochtone . La juge du procès a statué ainsi : [TRADUCTION] M me Lamb n’a pas démontré qu’il y a lieu de la considérer comme une Indienne ou comme une Autochtone, et elle ne jouit pas, en conséquence, de la protection de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle .
De ce fait, il ne lui est pas permis de chasser pendant la période de fermeture de la chasse, en dépit du certificat de bande qu’elle possède. Elle a avoué qu’elle avait chassé pendant le période de fermeture de la chasse; je la déclare donc coupable de l’infraction dont elle est accusée. C. Peine [24] L’infraction dont M me Lamb a été déclarée coupable est punissable d’une peine minimale obligatoire. L’ alinéa 104(2)
a) de la
Loi sur le poisson et la faune précise qu’est infligée une peine d’emprisonnement de sept jours pour une première infraction. Le paragraphe 104(1) prévoit que quiconque commet cette infraction « est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant minimal […] que prescrit l’Annexe A [de la Loi ] pour cette infraction ». Dans le cas de M me Lamb, l’amende minimale est de 2 000 $.
La juge du procès a prononcé la peine minimale obligatoire et ordonné que soit confisquée, outre la carabine de M me Lamb, la viande d’orignal en sa possession au moment de son arrestation. [25] Le ministère public ne requiert pas que M me Lamb purge sa peine, comme l’a indiqué à la Cour son avocat, qui ne croyait pas que [TRADUCTION] « ce soit très utile ». Le ministère public s’inquiétait de l’impact jurisprudentiel que pourrait avoir la décision de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires si sa décision n’était pas modifiée. Pour l’avenir, l’essentiel est de clarifier le droit à l’intention des personnes qui pourraient se trouver dans une situation analogue à celle de M me Lamb. [26] Je n’oublie pas non plus les conclusions et les commentaires de la juge du procès. Il est significatif de constater qu’elle n’a pas tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité de M me Lamb. La difficulté qui se posait à M me Lamb ne venait pas de ce qu’elle n’était pas crue au procès.
La difficulté venait de ce que rien n’étayait, en droit, la croyance de M me Lamb en sa capacité d’exercer des droits de chasse ancestraux protégés par la Constitution. [27] Une fois son verdict rendu, la juge du procès a formulé cette observation à propos de la situation de M me Lamb : [TRADUCTION] « Peut-être la défense d’erreur provoquée par une personne en autorité aurait-elle pu être invoquée si M me Lamb avait eu un avocat. » M me Lamb avait témoigné que, interpellée à une autre occasion par un agent de
conservation, elle s’était fait dire qu’elle n’avait pas le droit de chasser en dépit de son certificat de bande, mais que des indications contraires lui étaient venues d’un employé de Burnt Church, qui avait confirmé qu’elle jouissait bel et bien de droits de chasse. Elle avait ajouté qu’une autre fois, interpellée par des agents de conservation tandis qu’elle était en possession d’un cadavre d’original, la présentation de son certificat de bande avait suffi et elle avait pu repartir sans que des accusations soient portées.
Il est aussi ressorti de son témoignage, quoiqu’elle ait donné peu de détails, qu’elle avait communiqué avec des fonctionnaires du gouvernement fédéral, à Ottawa, pour s’enquérir de l’étendue de ses droits et qu’on lui avait dit qu’elle jouissait du droit de chasser au même
titre que les autres membres de la Première Nation de Burnt Church. [28] Étant donné tout ce qui précède, je suis d’avis d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la peine de sept jours d’emprisonnement et de l’amende de 2 000 $. Je suis d’avis cependant de ne pas infirmer l’ordonnance de la juge du procès prescrivant la confiscation de la carabine et de la viande d’orignal saisies . IV. Conclusion et dispositif [29] Je suis d’avis d’accorder l’autorisation d’appel, d’accueillir l’appel, d’annuler la décision de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires et de rétablir la déclaration de culpabilité. Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis également d’avis d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la peine de sept jours d’emprisonnement et de l’amende de 2 000 $. Je suis d’avis, enfin, de ne pas infirmer l’ordonnance de la juge du procès prescrivant la confiscation de la viande d’orignal et de la carabine saisies .
Loading document…