2016 QCCQ 8556, 2016 QCCQ 8556
Opinion
Protection de la jeunesse — 164620 2016 QCCQ 8556 JN 0300 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 525-41-017659-061 DATE : 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES A. NADEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A, Directrice et X (né le [...] 2001), Adolescent et A, Mère et B, Père et C,
Partie au dossier et D,
Partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION (Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (Articles 11.2, 11.2.1 et 135 de la L.P.J. ). [ 1 ] 1.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en révision d’une ordonnance prononcée par le juge Daniel Lavery le 9 avril 2009, déposée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A (ci-après, «la Directrice ») le 19 février 2015. [ 3 ] À la suite de ce jugement, X est demeuré dans la même famille d’accueil, soit celle de sa tante et de son oncle paternels, madame C et monsieur D, et ce, en compagnie de sa sœur Y.
[ 4 ] La Directrice allègue que pendant le temps des Fêtes 2013, au mois de juin 2014, ainsi que le 16 février 2015, X, alors âgé de 13 ans, a adopté des comportements sexualisés envers sa sœur, qui avait alors 10 ans. [ 5 ] Le 18 février 2015, la situation de Y est signalée pour cause d’abus sexuel et celle-ci participe à une entrevue captée sur vidéo avec des policiers. [ 6 ] Lors de cette entrevue, Y verbalise avoir discuté de préservatifs avec son frère, que celui-ci lui a montré le site pornographique Youporn et lui a demandé si elle avait du poil sur le pubis tout en la mettant au défi de lui montrer ses parties génitales.
X aurait aussi baissé son pantalon et montré ses parties intimes à Y. Il lui aurait demandé si elle souhaiterait qu’il la masturbe, ce qu’elle a refusé. X s’est alors masturbé devant elle. Il n’y a toutefois pas eu de contacts sexuels directs entre eux. [ 7 ] X participe également à une entrevue vidéo avec les policiers. Après avoir initialement nié les faits et mis le blâme sur Y, celui-ci admet par la suite lui avoir montré des sites pornographiques et s’être masturbé devant elle. [ 8 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée le 18 février et X est placé en centre de réadaptation.
Le 24 février, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période maximale de trente (30) jours, tout en ordonnant à la Directrice de déterminer la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre X et Y, avec supervision si nécessaire. [ 9 ] L’audience de la Requête en révision est fixée au 23 mars 2015, mais en raison de l’encombrement du rôle, les parties consentent à débattre une Requête pour mesures provisoires , la Directrice demandant le maintien du placement de X, tandis que l’avocate de celui-ci propose une autre ressource, soit la cousine et sœur d’accueil de l’adolescent, madame E, qui vit en appartement. [ 10 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante établit le bien-fondé de la demande de l’avocate de X et confie celui-ci à madame E en s’inspirant notamment de l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après, «la LPJ ») quant à la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins de X et à son âge, auprès des personnes qui lui sont les plus significatives. [ 11 ] Ajoutons que le 23 mars, l’avocate des parents d’accueil informe les parties et le Tribunal de son intention de déposer une Requête en intervention afin que ses clients soient déclarés parties au dossier. [ 12 ] Le 30 mars 2015, la juge coordonnatrice adjointe de la Chambre de la jeunesse est avisée que cette Requête en intervention n’est plus contestée et celle-ci fixe l’audience de la Requête en révision aux 26 et 27 août 2015. [ 13 ] Dès le début de cette audience, l’avocate de la Directrice annonce que sa cliente conteste à présent que les parents d’accueil soient déclarés parties au dossier en invoquant notamment que la situation a évolué dans les derniers mois et que X est placé dans un conflit de loyauté entre son père et ses parents d’accueil.
De plus, ces derniers n’ont pas respecté l’obligation de confidentialité en lien avec la situation de X. Elle ajoute que ceux-ci peuvent témoigner à
titre de
partie intéressée et que les reconnaître à
titre de parties alourdirait inutilement le débat. [ 14 ] Le Tribunal entend donc la Requête en intervention et accueille celle-ci le 1 er septembre 2015, déclarant madame C et monsieur D parties au dossier.
Les motifs de cette décision apparaissent aux paragraphes 44 et suivants du présent jugement. [ 15 ] Par ailleurs, précisons que le 15 juin 2015, X plaide coupable aux infractions de s’être livré à du harcèlement criminel et d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à sa sœur Y en lien avec les événements survenus le 16 février 2015. [ 16 ] Le 1 er septembre 2015, l’adolescent se voit imposer par le Tribunal une peine de probation de 24 mois aux conditions décrites dans le document produit sous la cote E-1, le tout en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 17 ] Revenant à présent au dossier en matière de protection de la jeunesse, la Directrice saisit à nouveau le Tribunal d’une Requête pour hébergement obligatoire provisoire qui est entendue les 1 er et 15 septembre 2015. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante n’établit pas de risque de tort sérieux pour X si celui-ci est maintenu auprès de madame E, s’appuyant notamment sur les règles de sécurité mises en place, ainsi que les conditions afférentes à la peine de probation imposée à X.
Le Tribunal ajoute alors que bien que le milieu de vie offert pas la cousine de l’adolescent ne soit peut-être pas une solution à envisager à long terme, celui-ci demeure néanmoins un milieu tout à fait convenable pour lui en attendant que le dossier soit entendu au fond. [ 19 ] L’audience de la Requête en révision a eu lieu du 25 au 29 janvier 2016 inclusivement. Le Tribunal a entendu les plaidoiries des parties le 24 février avant de mettre le dossier en délibéré. [ 20 ] 2.
LA REQUÊTE EN INTERVENTION DES PARENTS D’ACCUEIL [ 21 ] 2.1 Position des parties [ 22 ] Le Tribunal a résumé au paragraphe 13 du présent jugement les prétentions de la Directrice à ce sujet. [ 23 ] L’avocate des Requérants estime qu’il est plus qu’opportun, voire même nécessaire et essentiel, que ses clients soient reconnus comme parties au dossier, ceux-ci ayant rencontré les besoins de X in loco parentis pendant 9 ans. Il est inconcevable et injuste que ceux-ci ne soient pas dans la salle de cour pendant l’audience.
[ 24 ] L’avocat du père se prononce en faveur de la conclusion recherchée par la Requête . Il plaide essentiellement que les amendements législatifs de 2007 ont élargi la notion d’intervention et cite la définition du mot opportun au Petit Larousse , à savoir ce qui convient au temps, au lieu et aux circonstances.
Selon celui-ci, si cette disposition doit avoir un sens, les Requérants doivent être déclarés parties au dossier, ceux-ci ayant été considérés comme les parents de X pendant 9 ans en l’absence du père, la responsabilité de signer les consentements requis pour X leur ayant été déléguée sans droit par la Directrice. [ 25 ] Quant à l’avocate de l’adolescent, elle cite son tour le dictionnaire des synonymes en lien avec le terme opportun prévu à l’article 81 de la LPJ , soit « approprié, de circonstance, pertinent, propice, utile ».
Elle souligne que si les parents d’accueil ne bénéficient pas de l’éclairage des nombreuses évaluations psychologiques, psychiatriques et psychosexuelles produits au dossier, ceux-ci rendront des témoignages forcément incomplets malgré le fait qu’ils connaissent intimement le fonctionnement quotidien de X et ne pourront donc pleinement canaliser leurs énergies en fonction de l’aide requise par celui-ci. [ 26 ] Les parents d’accueil ont rempli tous les devoirs d’un parent envers X et ce serait un déni de justice et contraire à l’intérêt de ce dernier que de ne pas les reconnaître à
titre de parties au dossier. [ 27 ] 2.2 La preuve [ 28 ] Voici essentiellement ce que le Tribunal retient de la preuve qui a été administrée quant à cette Requête . [ 29 ] Le père d’accueil, monsieur D, témoigne que X et sa sœur Y leur sont confiés depuis le 23 décembre 2005.
Il a accompagné X à sa thérapie au Centre A, ainsi qu’à son évaluation au Centre B. [ 30 ] Tant X que sa sœur appellent monsieur D et sa conjointe maman et papa depuis quelques mois après leur arrivée chez eux en décembre 2005 et le pédopsychiatre du Centre jeunesse a dit aux parents d’accueil de respecter la volonté des enfants à cet égard. [ 31 ] Monsieur D affirme que sa conjointe et lui ont des relations harmonieuses avec le père de X bien qu’ils ne se fréquentent pas.
Ils lui ont fait signer des documents tels que des requêtes médicales dans le passé et l’informent du développement des enfants, tout en lui remettant des photos scolaires. Ils motivent le père à s’impliquer dans la vie de ses enfants. [ 32 ] Il ne voit pas de conflit avec le père de X car ils ne se sont jamais opposés à ce que celui-ci voit son fils.
Ils ont plutôt exprimé aux intervenantes sociales qu’avec les événements survenus au mois de février 2015, X était déjà en état de choc et qu’il fallait préparer celui-ci à une reprise de contacts avec son père qu’il n’avait pas vu depuis 9 ans. [ 33 ] Quant à la question de la confidentialité, monsieur D affirme que ni sa conjointe ni lui ne discutent du dossier devant les enfants. Jusqu’en février 2015, ils signaient la plupart des formulaires requis pour les enfants.
La Directrice n’a jamais invoqué la question de la confidentialité jusqu’à présent. [ 34 ] Monsieur D et sa conjointe ont partagé les responsabilités à l’égard des soins de santé de X tout en assumant son entretien et son éducation. Depuis mars 2015, monsieur D a arrêté de travailler pour s’impliquer dans les divers suivis requis pour X. [ 35 ] Dans son témoignage, madame C corrobore essentiellement le témoignage de son mari.
Elle confirme notamment ne pas discuter du dossier en présence des enfants. [ 36 ] L’intervenante sociale assignée au dossier du mois de novembre 2014 jusqu’au début du mois de mai 2015, madame [intervenante 1], confirme s’être retirée du dossier en raison de la rupture du lien de confiance avec la famille précipitée par son obligation de procéder à un signalement à la suite des événements du mois de février 2015 qui lui ont été dévoilés par monsieur D. [ 37 ] En ce qui a trait au conflit de loyauté invoqué par la Directrice, elle réfère à la reprise de contacts avec son père demandée par X, ce dernier s’étant rétracté par la suite. [ 38 ] Quant à la confidentialité, X aurait verbalisé à une intervenante que sa tante était plus intrusive dans sa vie personnelle. [ 39 ] Madame [intervenante 1] relate que les intervenantes sociales étaient mitigées à savoir si l’intervention des parents d’accueil était dans l’intérêt de X au niveau clinique. [ 40 ] Quant aux autorisations données par les parents d’accueil, celle-ci reconnaît que les rôles ont été confondus pendant plusieurs années et qu’elle aurait avisé ceux-ci en février 2015 de l’ordonnance prononcée par le juge Lavery au mois de mai 2009, autorisant la Directrice et non plus les parents d’accueil à signer les consentements pour les divers besoins des enfants s’il était impossible de rejoindre les parents. [ 41 ] Le père témoigne et affirme qu’il entretient une bonne relation et n’a pas de désaccords avec les parents d’accueil. [ 42 ] Finalement, X s’exprime devant le Tribunal et estime que les parents d’accueil devraient participer au débat à
titre de parties et avoir ainsi accès aux documents puisqu’ils l’ont élevé pendant 9 ans. [ 43 ] Il serait capable de faire ses propres choix en lien avec les contacts avec son père. [ 44 ] 2.3 Analyse [ 45 ] Les alinéas 2 et 4 de l’article 81 de la LPJ prévoient ce qui suit : 81. (…)
L'enfant, ses parents et le directeur sont des parties. (…) De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant . Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin. (…) (nos caractères gras) [ 46 ] L’article 6 de la LPJ précise ce qui suit : 6.
Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d'un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être entendus. [ 47 ] Comme le souligne la jurisprudence ayant interprété l’article 81, le Tribunal doit non seulement déterminer si l’éclairage que les Requérants sont susceptibles d’apporter peut répondre aux besoins de l’enquête, mais également vérifier si leur intervention est opportun dans l’intérêt de X. [ 48 ] Dans un jugement rendu le 16 février 2011 et rapporté au 2011 QCCQ 5941 , le juge Claude Tremblay cite certains des critères dont il faut tenir compte pour trancher cette question, dont notamment : 1.
La capacité de la personne d’ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d’avoir une portée réelle sur l’issue du litige; 2. Le lien qui relie l’enfant à la personne, sa durée, sa nature, sa profondeur et sa signification dans l’esprit de l’enfant; 3. Le Tribunal doit tenir compte de la volonté du Législateur de prendre en considération les personnes qui sont les plus significatives à l’enfant. [ 49 ] Le Tribunal réfère également à un jugement non rapporté rendu par la juge Carole Brosseau le 18 avril 2008, dans le dossier 525-41-018460-063.
Celle-ci se prononce comme suit : [74] La grand-mère paternelle détient des informations importantes relatives à l'enfant. Si le Tribunal accorde la demande réclamée par la grand-mère paternelle, il ne faut pas que ce soit interprété comme étant une garantie que cette dernière obtiendra la garde de l'enfant.
Cette issue demeure entière et l'éclairage que fournira la grand-mère le sera en fonction de l'enquête en cours pour laquelle aucune décision définitive, rappelons-le, n'a été rendue ce jour. (…) [79] L'alourdissement du processus judiciaire par l'abondance d'intervenants, de même que le conflit entre les parents et la requérante ne doivent pas céder le pas au danger d'écarter des faits pertinents et des arguments nécessaires au détriment du but principal recherché, à savoir l'intérêt de l'enfant. (nos caractères gras) [ 50 ] Par ailleurs, le Tribunal réfère aux observations suivantes du juge Daniel Perreault dans un jugement du 27 octobre 2008 rapporté au 2008 QCCQ 20221 : [ 22] De cette situation, monsieur C est personnellement au courant de faits et d’événements qui peuvent être hors de la connaissance des autres parties au litige.
De plus, il est possible qu’il puisse éclairer le Tribunal sur des faits que ni la mère, ni le père ne désirent vraiment mettre en preuve. Il est probable que cet homme dispose d’informations pertinentes pouvant fournir un éclairage distinct et original sur la situation de l’enfant. (…) [24] L’altruisme dont a toujours fait preuve monsieur C envers tous les enfants de la mère démontre, prima facie, que monsieur n’agit que dans le seul intérêt de l’enfant. L’appréciation objective du témoignage de monsieur démontre que son intervention concerne prioritairement l’enfant et non son intérêt personnel.
Le fait que la solution qu’il préconise l’implique personnellement n’est pas en soi un élément suffisant pour l’écarter du débat. (nos caractères gras) [ 51 ] Dans la présente affaire, la prépondérance de la preuve établit qu’il est effectivement opportun que les parents d’accueil soient déclarés parties au dossier considérant qu’ils agissent à toutes fins pratiques à
titre de parents de X et de Y au sens des articles 599 à 601 du Code civil du Québec depuis presque 9 ans et peuvent apport un éclairage quant à l’intérêt de X. [ 52 ] Les différents rapports d’évaluation de ce dernier mettent en cause ses comportements au sein de la famille d’accueil et les parents d’accueil ont été aux premières loges de son évolution dans les dernières années. [ 53 ] Avec respect, la preuve prépondérante n’a pas révélé que X soit placé au centre d’un conflit de loyauté entre son père et ses parents d’accueil, ni que ces derniers n’aient pas respecté la confidentialité de la situation de X, d’autant plus que la Directrice a procédé à une délégation illégale d’autorisation de consentements aux parents d’accueil qui a duré presque 6 ans.
[ 54 ] Quant à l’argument fondé sur le fait que l’intervention des Requérants nuirait à l’aisance des parties et à la sérénité de l’atmosphère en cour, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre plutôt le contraire. Le Tribunal juge que de ne pas permettre la présence des parents d’accueil à
titre de parties en salle d’audience serait contraire à l’intérêt de X. [ 55 ] Cela étant dit, la conclusion à laquelle en vient le Tribunal sur la Requête en intervention ne doit pas être interprétée comme une garantie que X soit éventuellement confié à ses parents d’accueil après l’audience de la Requête en révision , mais plutôt pour s’assurer que le Tribunal ait toutes les informations requises pour rendre un jugement dans l’intérêt de X et dans le respect de ses droits conformément à l’article 3 de la LPJ . [ 56 ] 3.
LA PREUVE SUR LE FOND [ 57 ] D’entrée de jeu, les parties ont reconnu que l’ensemble des pièces et rapports produits sous les cotes D-1 à D-13 ont été déposés pour valoir preuve sous réserve des contre-interrogatoires en cours d’audience. [ 58 ] Par ailleurs, les avocates des parents d’accueil et de X se sont objectées à ce que la preuve lors des deux audiences portant sur les Requêtes en hébergement obligatoire provisoire soit versée au dossier de l’audience de la Requête en révision .
Le Tribunal limite donc son analyse à la preuve administrée lors de l’audience qui s’est déroulée du 25 au 29 janvier 2016. [ 59 ] À cet égard, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit de la preuve. [ 60 ] 3.1 Historique des problèmes de comportement de X [ 61 ] X et sa sœur Y (de trois ans sa cadette) sont confiés à leur tante et oncle paternels, madame C et monsieur D, à la fin du mois de décembre 2005 en raison de consommation abusive de drogues par leurs parents, de négligence parentale, de conflits conjugaux et de violence familiale.
Ils sont alors âgés respectivement de 4 ans et de 14 mois. [ 62 ] Peu après leur arrivée, alors que madame C change Y de couche, celle-ci commence à ramper à genoux. X intervient, la tourne sur elle-même et tente de lui lécher la vulve.
Lorsqu’elle le chicane, X dit avoir le droit et que « papa voulait ». [ 63 ] À une autre occasion, X colle des autocollants sur le ventre et la vulve du Y, ce qui lui vaut à nouveau des remontrances de sa mère d'accueil. [ 64 ] Madame C a avisé la Directrice de ces incidents. [ 65 ] Les parents d’accueil supervisent davantage X en raison de ces comportements. [ 66 ] On note également qu’à la suite de son arrivée chez ses parents d’accueil, X éprouve des problèmes d’encoprésie et d’énurésie, ainsi que des terreurs nocturnes, qui se sont atténués avec le temps. [ 67 ] Quelques années plus tard, au début de son cours primaire, X reçoit plusieurs avertissements à l’école parce qu’il touche les fesses et les seins des filles de son âge par-dessus leurs vêtements à la récréation alors qu’ils jouent ensemble.
Il boude lorsqu’il se fait prendre et est honteux, sachant qu’il va avoir des conséquences. [ 68 ] Lorsque les parents d’accueil avisent la Directrice de la situation, on leur répond que c’est normal, que X est en train de se découvrir. [ 69 ] Au mois de janvier 2009, l’école se montre inquiète des comportements à caractère sexuel de X envers une petite fille, soit chercher à l’embrasser et à lui toucher la vulve. [ 70 ] La Directrice consulte alors la docteure Boucher, pédopsychiatre et conseillère clinique, afin de mieux cibler ses interventions. X doit intégrer l’interdit et semble confus à ce niveau.
Les parents d’accueil sont avisés de cette démarche. X met un terme à ce genre de comportement pendant quelque temps. [ 71 ] Toutefois, au mois d’avril 2009, il est suspendu à l’interne à l’école en raison de nouveaux comportements sexuels. Il aurait été sollicité par la même jeune fille. X adopte toutefois de bons comportements en classe et ses résultats sont stables. [ 72 ] Il cesse l’encoprésie à la fin du mois d’avril 2009, mais son énurésie persiste.
À la fin du mois septembre 2009, celui-ci commence à utiliser un appareil pour contrôler ses urines et selon les parents d’accueil, les bénéfices sont immédiats. [ 73 ]
Malgré ses résultats scolaires au-dessus de la moyenne au courant de l’année scolaire 2009-2010, les problèmes de comportement en milieu scolaire refont surface, notamment dans ses tentatives d'embrasser une jeune fille. La docteure Boucher est consultée à nouveau. [ 74 ] Face à cette situation, la Directrice demande une évaluation psychologique au Centre de psychologie Gouin, qui sera effectuée par monsieur Yohan Emond. Son Rapport d'évaluation du 22 janvier 2010 est produit sous la cote D-2 et celui-ci est déclaré témoin expert par le Tribunal. [ 75 ] Notons que X est alors âgé de 8 ans.
Le psychologue souligne qu’il est difficile pour cet enfant de contenir et de contrôler ses pulsions et qu’il passe par les agirs afin de soulager les tensions internes qui l’habitent. [ 76 ] Dans le but de favoriser l’apprentissage graduel de la mentalisation ou de la pensée, celui-ci croit que X pourrait bénéficier d’une psychothérapie par le jeu. Il juge aussi utile de renforcer l’éducation de X eu égard à l’intégration des règles sociales et des limites et frontières interrelationnelles. [ 77 ]
Malgré que monsieur Emond ait cru pertinent d’offrir aux parents d’accueil la possibilité d’obtenir une interprétation de son
rapport dans une perspective de support à ceux-ci, cela n’a pas été fait. [ 78 ] Des démarches sont par la suite effectuées auprès du Centre A pour un suivi qui ne s’actualisera malheureusement qu’à compter du mois de novembre 2011 par une psycho-éducatrice de cet organisme. Le père d’accueil accompagne X à onze rencontres qui s’échelonnent du 4 novembre 2011 au 10 février 2012. [ 79 ] Dans le Rapport de fin de services du 10 mai 2012 produit sous la cote D-13, on note que X ne présente plus de comportements sexuels à l’école depuis deux ans.
Il a démontré de très bonnes capacités d’empathie et d’introspection tout en se responsabilisant par rapport aux gestes posés. X et ses parents d’accueil ont rapporté que celui-ci n’avait plus de pensées ou d’images intrusives en lien avec sa famille biologique et qu’il était moins irritable. [ 80 ] De plus, en ce qui a trait à la gestion de sa colère, il a moins de comportements perturbateurs dans le milieu scolaire. On énonce la possibilité que la thérapie lui ait donné un espace pour s’exprimer et parler de ses émotions, ce qui a diminué les comportements agressifs.
L’arrêt des contacts avec sa mère semble aussi avoir eu une incidence à cet égard. [ 81 ] X obtient d’excellents résultats scolaires et a un bon comportement en classe pendant l’année scolaire 2011-2012. L’année suivante se déroule également sans difficulté, X performant au-dessus de la moyenne des autres élèves. Il pratique également le taekwondo deux fois par semaine et progresse dans cette discipline.
On observe que celui-ci apprend peu à peu à développer son autonomie. [ 82 ] Il est rencontré au mois de janvier 2014 concernant des gestes à caractère sexuel qu’il aurait posés à l’endroit de Y pendant la période des fêtes 2013. Il avoue lui avoir touché les fesses une fois, mais nie tout le reste. Celui-ci affirme comprendre et que cela ne se reproduira plus.
Il ne souhaite pas alors recevoir de l’aide du Centre A une seconde fois ni participer au groupe A . [ 83 ] Au mois de juin 2014, on rapporte un autre incident à caractère sexuel lors duquel, au retour de la salle de bain, X aurait eu la culotte baissée aux genoux et aurait demandé à Y de faire la même chose et de se toucher. Un changement de chambre est alors effectué, X déménageant à l’étage dans l’ancienne chambre de sa cousine E.
On exige aussi une plus grande surveillance des parents d’accueil. [ 84 ] La Directrice relance alors des démarches initiées auprès du Centre A au mois de janvier 2014 afin de prioriser la situation de X. [ 85 ] Ce dernier débute son Secondaire 1 au mois de septembre 2014 et éprouve des difficultés au niveau comportemental, faisant des crises et manifestant de l’opposition. Il joue au soccer intérieur. Celui-ci est suspendu au mois de novembre 2014 pour s’être battu avec un pair. Son réseau social est principalement à l’école et il ne voit que quelques amis à l’extérieur des heures scolaires.
La preuve révèle que X est un grand amateur de jeux vidéo auxquels il consacre beaucoup de temps, ce qui est source de conflits chez ses parents d’accueil. [ 86 ] Les 30 janvier et 9 février 2015, X participe à des rencontres d’évaluation au Centre A. Le Rapport d’évolution du Centre du 17 mars 2015 est produit sous la cote D-5. Le Tribunal commentera ce rapport ci-après sous la rubrique 3.3.1 du présent jugement. [ 87 ] 3.2 Les événements du mois de février 2015 [ 88 ] Dans la soirée du 16 février 2015, les parents d’accueil font garder X et Y par la grand-mère paternelle pour aller au centre sportif.
Les événements allégués au soutien de la Requête en révision se produisent dans la salle de jeux, hors de la présence de la gardienne. Il n’y a pas eu de contacts sexuels directs. [ 89 ] À leur retour du centre sportif, Y n’est pas dans son assiette et se confie à ses parents d’accueil. X nie les faits jusqu’à ce qu’il soit interrogé par la police le 18 février 2015. Les parents d’accueil ont immédiatement avisé la Directrice de ce qui s’était produit. [ 90 ] Conformément à l’entente multisectorielle applicable en pareille matière, Y participe à une entrevue policière le 18 février 2015.
X sera par la suite convoqué et avisé devant les parents d’accueil qu’il va être mis en état d’arrestation par les policiers, ce qui occasionne un état de détresse tant à X qu’à madame C, ceux-ci fondant en larmes. [ 91 ] X est placé en centre de réadaptation dès le 18 février et intègre le foyer de groupe A le 23 février où il s’adapte assez bien avec la programmation du foyer. La chef de service a elle-même pris en charge le suivi de X, tandis que l’intervenante sociale lui a laissé des réflexions écrites.
Bien que X ait peu donné accès à lui-même, il n’a pas exhibé de comportements agressifs pendant son séjour. [ 92 ] Le 9 mars 2015, X reconnaît qu’il n’a pas bien agi envers Y, mais ajoute que ce n’est pas seulement de sa faute, car c’est elle qui aurait initié le sujet de conversation et l’aurait mis au défi de lui montrer des vidéos pornographiques. [ 93 ] Le 23 mars 2015, le Tribunal confie X à sa cousine E. [ 94 ] Quelques mois plus tard, le 15 juin 2015, X plaide coupable à des accusations de harcèlement criminel et d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à un enfant.
Le 1 er septembre 2015, celui-ci se voit imposer une peine de probation de 24 mois en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , et ce, aux conditions décrites dans le document produit sous la cote E-1. [ 95 ] Depuis qu’il a été retiré du milieu des parents d’accueil à la mi-février 2015, les constats suivants découlent de la preuve ➢ X est assidu à l’école, n’ayant été absent que trois jours depuis le mois de septembre 2015. Il fait preuve d’autonomie en démarrant sa journée et en se rendant à l’école seul. Il a de bonnes notes et démontre un sens des responsabilités et de la maturité en faisant ses devoirs à l’école. ➢ X est plus renfermé sur lui-même et a tendance à s’isoler, se réfugiant dans le monde des jeux vidéo.
➢ On note aussi que celui-ci a eu des difficultés de sommeil, moins d’appétit et a arrêté de pratiquer le sport. Il a eu des épisodes de colère et des sautes d’humeur qui se sont résorbés. Son père d’accueil soutient depuis le mois de mars 2015 que X souffre de dépression et qu’il devrait être vu par un médecin.
À la mi-janvier 2016, à la suggestion de la psychologue Nathalie Poirier du Centre B, il voit le psychiatre Robert Quenneville qui émet un diagnostic de trouble de l’humeur chronique persistant avec spectre dépressif, lui prescrivant un médicament pour un mois pour évaluer les effets. ➢ Les contacts de X avec sa famille d’accueil ont graduellement augmenté au fil du temps. Celui-ci se rend actuellement chez ses parents d’accueil les lundi, mardi et mercredi de 15 h 30 à 20 h 00, ainsi que les samedi et dimanche de 14 h 00 à 20 h 00.
Il peut coucher chez eux lorsque Y n’y couche pas. ➢ Les relations entre X et Y qui sont à l’occasion conflictuelles se sont néanmoins améliorées au fil du temps. Ceux-ci ne fréquentent plus la même école.
Y ne regrette pas d’avoir dénoncé son frère, mais désire vivement que celui-ci réintègre le domicile des parents d’accueil. [ 96 ] 3.3 Les divers services mis en place pour traiter les problèmes de X [ 97 ] 3.3.1 Le Centre A ([centre A]) [ 98 ] Madame Geneviève Dumont, sexologue clinicienne, a rédigé le Rapport d’évaluation du 17 mars 2015 produit sous la cote D-5 et est déclarée témoin expert par le Tribunal. [ 99 ] Celle-ci précise qu’une demande de services a été fait pour X au mois de janvier 2014 et les rencontres d’évaluation ont débuté à la fin janvier 2015. [ 100 ] Selon les informations qui lui ont été transmises, X aurait demandé à Y à plusieurs reprises de toucher ses fesses et de mettre sa main dans sa culotte pour qu’elle touche son pénis.
Celle-ci aurait refusé de se plier aux demandes de X. [ 101 ] Le père d’accueil était conscient que les gestes de X étaient inquiétants et sans les minimiser, il cherchait à les mettre en contexte en fonction du vécu de X avant son placement chez les parents d’accueil. [ 102 ] Celui-ci a mentionné que X éprouvait de la difficulté à gérer ses émotions et frustrations, mais qu’il avait bien intégré le secondaire et que ses relations à l’école étaient moins conflictuelles. [ 103 ] X a participé à six (6) rencontres de thérapie et madame Dumont le décrit comme étant très intelligent et sensible aux impacts de ses comportements sur les autres. [ 104 ] La sexualité a été utilisée par celui-ci à des fins défensives et il faut en trouver les éléments déclencheurs pour éviter une récidive.
À cet égard, il appert que la négligence et l'abandon dont il a fait l'objet alors qu'il était sous la charge de ses parents biologiques ont joué un rôle dans l'apparition de ses comportements sexuels problématiques. [ 105 ] La thérapeute s'est dite surprise des événements survenus au mois de février 2015 car X collaborait bien à l'évaluation et celle-ci a créé un lien significatif avec lui.
Elle émet l'hypothèse que celui-ci a des enjeux d'attachement et vit une crainte incessante d'être abandonné. [ 106 ] Madame Dumont a regretté que le dossier doive être fermé en raison des accusations criminelles portées contre X parce que cet adolescent a le portrait type des jeunes que cette thérapie peut aider. X présente un très bon pronostic en ce qu'il possède selon elle les outils et la volonté nécessaires pour enrayer ses comportements.
Une rechute de sa part ne signifie pas pour autant qu'il ne peut pas guérir. [ 107 ] Elle confirme les symptômes dépressifs rapportés par X dans les questionnaires et observés lors de l'entrevue d'évaluation tout en ajoutant que les jeux vidéo constituent une bouée de sauvetage pour celui-ci. [ 108 ] La thérapeute mentionne avoir apprécié travailler avec le père d'accueil qu'elle décrit comme très ouvert et collaborant. [ 109 ] 3.3.2 Le Centre B ([centre B]) [ 110 ] Madame Nathalie Poirier, psychologue, a rédigé l' Expertise psychiatrique multidisciplinaire du 10 juillet 2015 produit sous la cote D-10 et est déclarée témoin expert dans le domaine de la psychologie des adolescents abuseurs sexuels par le Tribunal. [ 111 ] Elle traite des problèmes de X à se responsabiliser.
Celui-ci projette en
partie la responsabilité sur Y, reconnaissant toutefois qu'il est l'aîné. Celui-ci est très honteux de la situation. [ 112 ] Par ailleurs, il a été très difficile pour X d'aborder la sphère sexuelle, mais il a fini par se confier et a dit vouloir aller au bout de la démarche. [ 113 ] Madame Poirier souligne l'humeur dépressive, la peur de l'abandon et surtout la souffrance observées chez X.
Elle ajoute que celui-ci s'est montré ouvert assez rapidement et qu'il ne s'agit pas d'un manque de collaboration ancré dans l'opposition. [ 114 ] Celle-ci précise qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de comportements sexuels, mais également de la régulation des émotions négatives dont la colère. [ 115 ] Bien que le mandat du [centre B] soit d'identifier et de travailler sur les facteurs de risque et non de déterminer le milieu de vie dans lequel X devrait évoluer, elle exprime l'avis que celui-ci peut se déployer dans son milieu familial en autant que les services requis soient mis en place.
[ 116 ] Quant au risque de récidive, celle-ci soutient que les facteurs de risque doivent être appréciés sur les derniers mois. Elle ajoute que l'interdit légal découlant de la judiciarisation en matière pénale frappe beaucoup l'imaginaire de X et a un gros impact pour lui en termes de freiner une récidive. [ 117 ] 3.3.3 Le psychologue Yohan Emond [ 118 ] Son Rapport d'évaluation psychologique du 14 juillet 2015 est produit sous la cote D-6. [ 119 ] Celui-ci souligne la présence d'un risque de récidive et invoque la charge pulsionnelle de la puberté.
Il note néanmoins chez X un sentiment de malaise et un désir clair de freiner ce genre de comportement en raison des conséquences pour lui. [ 120 ] Au moment de son évaluation, il préconisait un support professionnel adapté pour X en centre de réadaptation pour un certain temps.
Lors de son témoignage, il précise qu'il faudrait prendre en considération son cheminement subséquent dont il n'a pas été avisé. [ 121 ] Le psychologue Emond reconnaît qu'un placement en centre de réadaptation pourrait générer de la colère et de la frustration chez l'adolescent, notamment en raison des conséquences liées à la non-participation de X aux activités de groupe. Il y voit également des risques associés à sa fragilité à se faire influencer. [ 122 ] Il n'est pas contre-indiqué que X passe du temps avec sa famille d'accueil sous réserve des impacts sur son fonctionnement.
La fréquentation de la même école par X est un gage de stabilité.
Des contacts sociaux avec d'autres adolescents sont essentiels afin de l'aider à gérer ses émotions. [ 123 ] 3.3.4 Le délégué à la jeunesse, [intervenant 2] [ 124 ] Son Rapport prédécisionnel du 19 août 2015 a été produit sous la cote D-9 et celui-ci a été déclaré témoin expert en criminologie avec des adolescents comme clientèle cible. [ 125 ] Rappelons que la confection de ce rapport a été ordonnée par le Tribunal le 15 juin 2015 à la suite du plaidoyer de culpabilité de X aux infractions criminelles portées contre lui, et ce, dans le but d'orienter le Tribunal quant à la peine qui devrait lui être imposée. [ 126 ] Monsieur [intervenant 2] a débuté son suivi la première semaine du mois de septembre 2015 et il mentionne que considérant sa dynamique, X collabore bien et offre également une excellente participation à leurs rencontres hebdomadaires.
Les parents d'accueil se sont montrés très ouverts et disponibles. Il précise que les faits qu'ils apportent sont teintés de leur besoin d'avoir Y et X auprès d'eux. [ 127 ] Une douzaine de rencontres ont eu lieu au moment du témoignage de monsieur [intervenant 2], deux n'ayant pu avoir lieu pour des motifs allégués par ce dernier et subséquemment contredits par X. [ 128 ] Le délégué à la jeunesse relate les difficultés de X à exprimer son vécu. Celui-ci se sent facilement jugé et manque de confiance en lui. Il minimise sa responsabilité, ce qui est courant pour les adolescents.
L’adolescent a peu d’activités sociales avec des jeunes de son âge et devrait en avoir plus. [ 129 ] À l'âge auquel il est rendu, une intervention policière a été nécessaire pour responsabiliser X quant à ses comportements. Ce dernier comprend très bien les notions de loi, de consentement et de coercition. [ 130 ] Le milieu de vie de E est un milieu de transition adéquat. Les deux incidents relevés en onze mois (une bousculade entre X et madame E, ainsi qu’un claquage de porte pour
X) sont typiques de l'adolescence. Monsieur [intervenant 2] note d'ailleurs que les comportements d'opposition de X chez E ont cessé. [ 131 ] Le délégué à la jeunesse estime que X est beaucoup plus articulé aujourd'hui qu'il ne l'était au mois de juillet 2015. Il démontre une bonne capacité de mentaliser et d'évaluer les liens sociaux, son problème étant de trouver des solutions. Celui-ci ajoute que X est intelligent et peut se développer davantage. [ 132 ]
Malgré tous les bouleversements qu'il a vécus, X connaît une bonne année scolaire et ni son assiduité ni son comportement à l'école ne sont des enjeux selon la psycho-éducatrice qui évolue dans ce milieu.
L'école est une force chez X. [ 133 ] Par ailleurs, celui-ci n'entretient pas de fréquentations délinquantes. [ 134 ] En dépit de ce qu'il qualifie d'énormes progrès accomplis par X, monsieur [intervenant 2] estime que pour débloquer l'impasse actuelle, un placement en centre de réadaptation est requis pour X tout en favorisant beaucoup de contacts avec sa famille d'accueil. [ 135 ] Monsieur [intervenant 2] précise qu'il ne faut pas être trop autour de X car cela le dérange et il a alors tendance à se replier sur lui-même.
En ce sens, les rencontres de groupe ne fonctionneront pas avec lui et il ne se dit pas prêt à suivre une thérapie de groupe. [ 136 ] Contre-interrogé sur la possibilité de tentatives de fugues ou de consommation, il n’écarte pas que X subisse des influences négatives à cet égard en centre de réadaptation parce que le regard de l’autre est important pour lui en raison de sa faible estime de soi.
Il reconnaît aussi que X risque de réagir de façon non adéquate en centre s’il reçoit des conséquences en raison de son refus de participer à des activités. [ 137 ] Le délégué à la jeunesse précise que X doit participer à un atelier sur l’éducation sexuelle à compter de la mi-mars 2016. [ 138 ] Un thème récurrent dans ses échanges avec X est l’interrogation soulevée par ce dernier quant à où il se situe au sein de la famille d’accueil.
[ 139 ] 3.5 Le suivi social [ 140 ] L’intervenante sociale [intervenante 1] a été assignée à la situation de X du mois de novembre 2014 au mois d’avril 2015.
Celle- ci a rédigé le Rapport d’évolution du 16 mars 2015 produit sous la cote D-4. [ 141 ] À la suite des événements du mois de février 2015, la communication est devenue ardue et difficile avec la famille d’accueil qui n’a pas apprécié comment la situation a été gérée. [ 142 ] Madame [intervenante 1] reconnaît que la Directrice aurait dû aviser la famille d’accueil que des accusations criminelles seraient portées contre X. [ 143 ] Lors d’une rencontre à laquelle elle a assisté entre Y et X le 19 mars 2015, ce dernier a dit à sa sœur que ce qu’il avait fait n’était pas correct et qu’il avait des démarches à compléter à la suite de ces événements. [ 144 ] L’intervenante [intervenante 3] a pris la relève de sa collègue à compter du mois de mai 2015.
Ses Rapports d’évolution sont produits sous les cotes D-8 (18 août 2015) et D-12 (15 janvier 2016). [ 145 ] Lors d’une rencontre des intervenants sociaux avec les parents d’accueil au mois de mai 2015, la Directrice a nommé sa volonté de repartir sur de nouvelles bases en affirmant notamment que le passé, c’est le passé et on regarde en avant.
Madame [intervenante 3] relate que les parents d’accueil ont toujours collaboré et se sentaient échaudés bien que leurs réactions soient teintées par le fait d’avoir perdu X. [ 146 ] L’intervenante a bâti un lien plus fort avec Y qu’avec X, laissant le soin à monsieur [intervenant 2] d’établir un lien de confiance avec l’adolescent.
Elle a dit à X qu’il subit la présente situation et que celui-ci doit reprendre le pouvoir et nommer les choses. [ 147 ] E met les efforts nécessaires pour supporter X et offre une collaboration transparente à la Directrice, ayant même demandé de l’aide à l’éducatrice F. [ 148 ] Madame [intervenante 3] décrit la relation entre E et X comme en étant une de colocataires de sorte que ce dernier a eu besoin d’évoluer de façon autonome rapidement, notamment en ce qui a trait à l’école. [ 149 ] Sans être un délinquant avec de nombreux problèmes ni un agresseur sexuel, X exprime parfois sa colère par des agirs sexualisés inappropriés.
Celui-ci doit évoluer dans un environnement qui répond à ses besoins avec une offre de services qui peut être ajustée en conséquence. [ 150 ] L’approche de la Directrice est fondée sur une analyse clinique à long terme. L’intervenante reconnaît que le placement de X en centre de réadaptation va nécessairement entraîner une réduction des contacts qu’il a actuellement avec sa famille d’accueil.
Un placement au [centre C] va permettre le maintien de X dans son milieu scolaire actuel. [ 151 ] En contre-interrogatoire, madame [intervenante 3] reconnaît que les événements survenus au mois de juin 2014 auraient dû faire l’objet d’un signalement. [ 152 ] 3.6. Le témoignage de X [ 153 ] X livre un témoignage empreint de beaucoup d’émotion, sa grande souffrance face à la présente situation étant palpable. [ 154 ] Il relate que son suivi avec [intervenant 2] lui fait du bien et qu’il a cheminé. Il a arrêté de penser à lui-même et essaie de comprendre ce que Y a vécu.
Il doit respecter sa sœur, son intimité, ainsi que son intégrité physique. Il doit mieux se contrôler et réfléchir avant d’agir. On lui a fait comprendre que ses comportements étaient inappropriés et il a appris à contrôler ses pulsions. [ 155 ] X exprime son besoin d’être aimé, qu’on lui fasse confiance, qu’il ait des amis et qu’il puisse se livrer à une activité qu’il aime. Bien que E l’aime beaucoup, il s’ennuie énormément et se sent seul. [ 156 ] Il appréhende un placement en centre de réadaptation parce qu’il y manquerait d’intimité et ne connaîtrait pas les autres adolescents.
Celui-ci confirme aussi qu’il n’aime pas s’exprimer en groupe. [ 157 ] Quant à ses parents d’accueil, il dit se sentir à l’aise de partager ses émotions avec eux, et ce, même s’il a de fréquents conflits avec madame C parce qu’il la trouve sévère et exigeante et s’il a vécu un froid pendant un mois avec monsieur D au mois de décembre 2015, ce qui est plutôt rare. [ 158 ] X conclut en affirmant que la dernière année lui a fait réaliser que ce ne sont pas que ses parents d’accueil qui l’aiment, mais qu’il les aime beaucoup aussi. [ 159 ] 4.
POSITION DES PARTIES [ 160 ] 4.1 La Directrice [ 161 ] L’avocate de la Directrice reprend la chronologie des faits survenus depuis l’ordonnance prononcée par le juge Lavery au mois d’avril 2009. Elle soutient que celle-ci confirme que des services ont été rendus à X et à ses parents d’accueil, mais que malgré cela, les comportements agressifs et sexualisés de l’adolescent ont perduré et se sont intensifiés.
En effet, non seulement les difficultés de X persistent-elles, mais elles s’aggravent, constituant un risque pour lui-même et sa sœur cadette Y. [ 162 ] Elle cite les témoignages du psychologue Yohan Emond et du délégué à la jeunesse [intervenant 2] qui ont témoigné d’un risque élevé de récidive.
[ 163 ] Selon l’avocate de la Directrice, les parents d’accueil dont la collaboration est mitigée et qui sont méfiants face aux intervenants sociaux, ne peuvent assurer la sécurité de Y de façon constante en milieu familial.
Celle-ci exprime également un questionnement quant à savoir si les parents d’accueil dévoileraient une éventuelle récidive de X à la Directrice. [ 164 ] La mesure de placement en centre de réadaptation ne se veut pas une punition, mais plutôt une mesure extrême qui s’impose après tout ce qui a été tenté pendant les sept (7) dernières années. [ 165 ] 4.2 Le père [ 166 ] L’avocat du père estime que la situation a évolué depuis les événements du mois de février 2015.
Il se fonde sur les témoignages de la psychologue Nathalie Poirier, ainsi que du délégué à la jeunesse [intervenant 2] pour affirmer que le travail de construction est déjà amorcé. [ 167 ] Celui-ci souligne l’aspect thérapeutique du témoignage de X lors de l’audience de la Requête en révision . [ 168 ] Il cite l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit que toute décision prise en vertu de cette Loi doit tendre à maintenir l’adolescent dans son milieu familial. [ 169 ] Les parents d’accueil sont transparents et collaborent avec la Directrice et il faut privilégier le retour de X dans ce milieu, d’autant plus que ce dernier n’a vécu qu’un placement en foyer de groupe d’une durée d’un (1) mois dans le passé et que le retour dans un tel milieu risquerait de l’exposer à des pairs non recommandables. [ 170 ] L’avocat du père souligne aussi les retrouvailles de X et de son client lors de l’audience, tout en affirmant que la présence et le témoignage du père lors de l’audience ont été bénéfiques pour l’adolescent. [ 171 ] 4.3 Les parents d’accueil [ 172 ] L’avocate des parents d’accueil rappelle que ses clients sont les parents psychologiques de X et agissent in loco parentis à son endroit, ainsi qu’à l’égard de Y, depuis le mois de décembre 2005.
Il s’agit de personnes d’exception qui font preuve d’un dévouement sans bornes à l’endroit de ces enfants. [ 173 ] Elle s’inscrit en faux contre la prétention de la Directrice que ses clients font preuve de méfiance et d’une collaboration mitigée. Ils ont tous deux témoigné de leur engagement envers X et de leur volonté de prioriser l’intérêt de celui-ci.
Ils sont loin d’être dépassés par la situation. [ 174 ] Celle-ci soutient que le placement de X en centre de réadaptation n’est pas justifié car ce dernier a accepté de participer et s’est investi dans toutes les thérapies qui lui ont été offertes depuis les événements du mois de février 2015 et qui sont encore en cours. [ 175 ] Le placement de X en centre de réadaptation risque d’interrompre sa lancée et d’être perçu comme une punition par celui-ci.
Certes, celui-ci a besoin d’une attention particulière et d’un encadrement étroit, mais il y a eu une amélioration significative de sa situation et X ne présente pas le profil d’un délinquant. [ 176 ] C’est pourquoi il faut privilégier son retour dans le milieu de vie des parents d’accueil. [ 177 ] 4.4 L’adolescent [ 178 ] D’entrée de jeu, l’avocate de X reconnaît que la nouvelle situation de compromission découlant des événements survenus au mois de février 2015 n’est pas contestée.
Il faut plutôt déterminer s’il y a lieu de réviser l’ordonnance du juge Lavery prononcée au mois d’avril 2009 maintenant X dans sa famille d’accueil, et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité. [ 179 ] Celle-ci précise que X accepte un suivi social à raison d’une rencontre à tous les mois, et qu’il s’engage à respecter toutes les conditions de son Ordonnance de probation produite sous la cote E-1 jusqu’au 1 er septembre 2017. [ 180 ] Les capacités parentales des parents d’accueil ne peuvent être mises en cause et un lien d’attachement tissé serré existe entre ces derniers et X.
Ceux-ci ont collaboré aux services offerts à l’adolescent au fil des ans. [ 181 ] Le milieu de vie des parents d’accueil est le seul milieu qui est en mesure de satisfaire les critères de continuité des soins, de stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins et à l’âge de X se rapprochant le plus d’un milieu familial énoncés à l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 182 ] X et Y veulent être réunis auprès des parents d’accueil.
Ceux-ci comprennent bien les enjeux de sécurité après l’année qu’ils viennent de vivre. [ 183 ] Le retour de X chez ses parents d’accueil peut être jumelé à un accompagnement thérapeutique auquel X participe et s’implique depuis maintenant plusieurs mois. [ 184 ] Face au déblocage que réclame le délégué à la jeunesse [intervenant 2], l’avocate de X soutient qu’il faut laisser le temps faire son œuvre et respecter le rythme de son client. [ 185 ] Celle-ci ajoute que X n’a pas le profil d’un délinquant et n’exhibe pas les troubles de comportement des adolescents qu’on retrouve en centre de réadaptation.
Son placement dans un tel milieu l’amènerait à côtoyer des jeunes qui n’ont pas bénéficié du même encadrement et de la même affection au niveau familial que lui. Une telle mesure risque d’accentuer son isolement de freiner sa collaboration.
[ 186 ] L’avocate de X conclut sa plaidoirie en soutenant que les droits de son client ont été lésés, invoquant notamment les faits suivants à cet égard : ➢ L’absence de signalement des comportements sexuels de X durant le temps des Fêtes 2013, ainsi qu’au mois de juin 2014, allégués au paragraphe 2.2 de la Requête en révision amendée de la Directrice. ➢ Le délai de 21 mois entre l’évaluation du psychologue Yohan Emond au mois de janvier 2010 et le début du processus d’évaluation au Centre A au début du mois de novembre 2011, ainsi que l’absence de services dans l’intervalle. [ 187 ] Elle demande que le Tribunal prononce un blâme à l’endroit de la Directrice et dépose de la jurisprudence sur la notion de lésion de droits. [ 188 ] 5.
ANALYSE [189] 5.1 Évolution de la situation de X depuis les événements du mois de février 2015 [190] En premier lieu, comme l’a souligné l’avocate de X, malgré toutes les turbulences vécues par celui-ci dans la dernière année, il a maintenu une assiduité et un rendement exemplaires en milieu scolaire. Il faut lui reconnaître une grande force à cet égard. [191] Ses relations avec sa cousine E depuis qu’il a été confié à celle-ci ont connu des hauts et des bas, mais la preuve révèle qu’il n’y a plus de frictions entre eux à présent, qu’ils échangent de plus en plus et que X est plus ouvert à lui parler.
Ce dernier a développé son autonomie, notamment en ce qui a trait à sa routine pour se rendre à et revenir de l’école, ainsi qu’en lien avec ses devoirs. [192] La judiciarisation de la situation de X, et ce, tant en matière de protection de la jeunesse qu’en matière de justice pénale, a eu des impacts considérables sur lui. En effet, la psychologue Nathalie Poirier a souligné combien l’interdit légal frappe beaucoup l’imaginaire de X et agit comme un frein à une récidive éventuelle.
De plus, le délégué à la jeunesse [intervenant 2] confirme que X maîtrise bien les concepts de loi, de consentement et de coercition. [193] Le témoignage de X lors de l’audience de la présente affaire lui a permis de s’exprimer en nommant ses émotions devant le Tribunal. [194] Le très bon pronostic émis par la sexologue clinicienne Geneviève Dumont qui a souligné l’ouverture, la collaboration et la volonté de X à vouloir enrayer ses comportements est encourageant. Il en va de même des commentaires de la psychologue Nathalie Poirier qui relève également la collaboration de X qui n’est pas ancrée dans l’opposition.
Celle-ci met aussi en relief la souffrance vécue par l’adolescent. [195] Pour sa part, le psychologue Yohan Emond estime qu’il y avait un risque de récidive au moment de son évaluation au mois de juillet 2015 et qu’il fallait alors considérer la possibilité d’intégrer X dans un environnement encadrant.
Toutefois, il n’a pas été avisé du cheminement effectué par ce dernier depuis le mois de juillet 2015. [196] Quant au délégué à la jeunesse [intervenant 2], tout en reconnaissant l’évolution positive de X, il souhaite un déblocage rapide et préconise donc son placement en centre de réadaptation. [197] Tant monsieur Emond que monsieur [intervenant 2] reconnaissent qu’un tel placement pourrait générer de la colère et de la frustration advenant que des conséquences soient imposées à X pour son refus de participer à des activités.
En raison de sa faible estime de soi, il serait également susceptible de subir les influences d’autres jeunes. monsieur [intervenant 2] précise également que X a tendance à se replier sur lui-même lorsque trop de personnes sont autour de lui. [198] En somme, la preuve prépondérante établit que X s’investit dans les services qui lui sont offerts et évolue à un rythme qui lui appartient, et ce, malgré le trouble de santé mentale qui vient de lui être diagnostiqué et pour lequel une médication lui a été prescrite. [199] Le père d’accueil a insisté sur le fait que dès le mois de mars 2015, il avait relevé des symptômes dépressifs chez X dont la perte de sommeil, un moindre appétit, la cessation d’activités sportives, un affect plus renfermé et des sautes d’humeur.
Il attribue d’ailleurs l’isolement que l’on note chez l’adolescent à son retrait du milieu familial. [200] Sans minimiser la gravité et le caractère inquiétant des gestes posés par X au mois de février 2015, ce dernier en assume aujourd’hui les conséquences en respectant les conditions énoncées dans l’ordonnance de probation prononcée par le Tribunal le 1 er septembre 2015. [201] Il y a donc matière à être optimiste pour la suite des choses, d’autant plus que si l’on se fie à l’expérience vécue dans le passé, le bilan des services thérapeutiques offerts par le Centre A à X en 2011 et 2012 s’était alors avéré positif (voir le Rapport de fins de services produit sous la cote D-13). [202] X doit également rencontrer son intervenante dans le cadre du suivi social, et ce, à tous les mois. [203] Il se rend actuellement chez la famille d’accueil du lundi au mercredi de 15 h 30 à 20 h 00 ainsi que les samedi et dimanche de 14 h 00 à 20 h 00. [204] Or, madame [intervenante 3] reconnaît que le placement de X en centre de réadaptation entraînerait nécessairement une réduction des contacts avec la famille d’accueil, à tout le moins pendant la semaine. [205] Le Tribunal conclut donc que l’évolution de X ne justifie pas son placement en centre de réadaptation.
Tous s’entendent pour dire que X ne présente pas le profil d’un délinquant. Il ne s’agit pas non plus d’un jeune aux prises avec des problèmes dans plusieurs sphères de sa vie.
[206] Par surcroît, cet adolescent s’exprime mieux dans un cadre individuel que dans des groupes. Lui imposer des activités de groupe risque de la condamner à l’échec. Le Tribunal retient également comme facteur de risque la faible estime de soi de X qui pourrait être exploitée par d’autres jeunes voulant l’influencer en centre de réadaptation. [207] Avec l’ensemble des services qui lui sont déjà offerts, le Tribunal voit mal comment on pourrait offrir davantage de services à X en centre de réadaptation sans par ailleurs compromettre son cheminement scolaire et/ou ses contacts avec sa famille d’accueil.
Comme le veut l’adage, le mieux est souvent l’ennemi du bien et vouloir encadrer davantage X risque de le démobiliser et nuire à sa santé mentale déjà fragilisée. [208] Monsieur [intervenant 2] mentionne le thème récurrent de la place de X au sein de la famille d’accueil qui revient dans leurs échanges. Ceci est compatible avec l’hypothèse émise par la sexologue clinicienne Geneviève Dumont à l’effet que X aurait des enjeux d’attachement et une crainte incessante d’être abandonné.
Il appartiendra aux professionnels concernés d’effectuer leurs suivis auprès de X afin de tirer la situation au clair et trouver des solutions à ses problèmes, et ce, tout en respectant le rythme de cet adolescent qui, rappelons-le, n’est âgé que de 14 ans. [209] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, outre sa performance en milieu scolaire et son investissement dans les services offerts, le Tribunal juge qu’un autre motif milite en faveur du retour de X dans sa famille d’accueil, soit ses besoins affectifs que le Tribunal doit prendre en considération en vertu du deuxième alinéa de l’article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. En effet, X réalise maintenant que ce ne sont pas que ses parents d’accueil qui l’aiment, mais qu’il les aime aussi. [210] Celui-ci a besoin de combler le vide affectif engendré par la souffrance qu’il ressent depuis longtemps et qu’il réalise à présent à verbaliser. [211] Les parents d’accueil se sont investis dans X et Y comme si ceux-ci étaient leurs propres enfants. Ils partagent les tâches entre eux.
Avec respect, le Tribunal juge que les parents d’accueil priorisent les besoins des enfants bien avant les leurs. [212] Après avoir entendu leurs témoignages, le Tribunal ne doute pas que les parents d’accueil dénonceraient immédiatement de nouveaux agissements inappropriés de X comme ils l’ont toujours fait dans le passé. [213] Le retour de X auprès de sa famille d’accueil est conforme au principe énoncé à l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à savoir que toute décision prise en vertu de cette Loi doit tendre à maintenir l’adolescent dans le milieu familial ou auprès des personnes qui lui sont les plus significatives. [214] Cela étant dit, la question des mesures de sécurité à établir et à mettre en œuvre en vue du retour de X au sein de la famille d’accueil exige une collaboration de la part non seulement des intervenants et professionnels affectés à la situation de X, mais également des parents d’accueil, de X et de Y. [215] X doit comprendre qu’aucun écart de sa part semblable à ce qui s’est produit au mois de février 2015 ne sera toléré et qu’advenant que cela soit le cas, la Directrice demanderait fort probablement son placement en centre de réadaptation sans pour autant oublier les conséquences qui en découleraient en matière de justice pénale. [216] 5.3 Les autres mesures et la durée de l’ordonnance [217] Évidemment, le règlement de la présente situation de compromission passe également par le maintien de la participation et de l’implication de X dans les divers services qui lui sont offerts. [218] Le Tribunal juge également que X doit bénéficier d’un suivi en lien avec sa santé mentale qui a été fragilisée dans la dernière année. [219] X désire également renouer avec la pratique du sport et le Tribunal recommande fortement que celui-ci puisse bénéficier de la participation à une activité de loisir structurée de son choix. [220] Les récentes retrouvailles de X avec son père vont permettre une reprise de contacts graduelle.
Ce dernier a livré un témoignage clair à l’effet qu’il n’exercera aucune pression sur X à cet égard et qu’il est disposé à y aller au rythme de son fils. [221] Le Tribunal va également entériner la volonté du père de X à l’effet que les parents d’accueil exercent les attributs de l’autorité parentale en lien avec les autorisations ou consentements requis pour les activités scolaires et parascolaires, ainsi que pour les voyages. [222] Finalement, il y a lieu de suspendre les contacts entre X et sa mère qui est absente de sa vie depuis maintenant plusieurs années. [223] Quant à la durée de l’ordonnance, la Directrice recherchait un placement en centre de réadaptation d’une durée de douze (12) mois. [224] Eu égard aux nombreux suivis dans lesquels X est actuellement impliqué, le Tribunal conclut qu’il est opportun de prévoir une durée qui permettra de dresser un portrait concret et réaliste de l’évolution de X en fonction de ces divers suivis. [225] C’est pourquoi les mesures ordonnées par le Tribunal seront applicables jusqu’au 28 février 2017. [226] 5.4 La lésion des droits de X [227] 5.4.1 Les dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection de la jeunesse [228] Le recours en lésion de droits est fondé sur l’article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse , qui prévoit que : Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des
établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. [229] L’alinéa 2.3
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse établit que toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la Loi doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise. [230] Par ailleurs, le 5 e alinéa de l’article 2.4 de la Loi rappelle la nécessité pour les intervenants appelés à prendre des décisions au sujet d’un enfant d’agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant compte tenu que la notion de temps chez un enfant est différente de celle des adultes. [231] De plus, le premier alinéa de l’article 8 de la Loi rappelle le principe de la dispensation de services de santé sociaux adéquats, et ce, avec continuité et de façon personnalisée : 8.
L'enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. (…) [232] En ce qui a trait à l’obligation de signaler une situation de compromission, le premier alinéa de l’article 39 prévoit que : 39.
Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l'article 38 ou au sens de l'article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur ; la même obligation incombe à tout employé d'un établissement, à tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions. (…) (nos caractères gras) [233] Finalement, tant l’
article 33 du Code civil du Québec que l’article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse rappellent le principe que les décisions prises à l’endroit d’un enfant doivent l’être dans le respect de ses droits et dans son intérêt tout en prenant en considération ses besoins ainsi que tous les autres aspects de sa situation, dont notamment son âge et sa santé. [234] 6.4.2 Les principes applicables en matière de lésion de droits [235] La jurisprudence a établi que le pouvoir du Tribunal en pareille matière est un pouvoir qui s’apparente à un pouvoir de surveillance et de contrôle. [236] Il est également reconnu par la jurisprudence que le Tribunal peut intervenir en matière de lésion de droits, et ce, même en l’absence de preuve de dommages, la violation d’un droit constituant en soi un préjudice. [237] Voici comment la juge Marie Pratte se prononce à ce sujet : [142] Il y a donc lésion de droits au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse lorsqu'une personne, un organisme ou un établissement porte atteinte aux droits d'un enfant en ne les respectant pas. (…) [145] Tout d'abord, l'atteinte à un tel droit ne doit pas être confondue avec le préjudice qui peut en découler. Il est en effet possible que les droits d'un enfant aient été lésés, mais que ce dernier n'en subisse plus de préjudice au moment où le Tribunal examine la question. Cet état de fait ne doit pas fausser l'analyse.
Celle-ci ne doit tenir compte que des éléments ayant constitué l'atteinte : il faut dès lors se replacer à l'époque de la lésion alléguée et isoler les faits lésionnaires de leurs conséquences. [146] Les droits d'un enfant peuvent donc avoir été lésés sans que preuve ne soit faite de l'existence, pour l'enfant, de séquelles tangibles.
L'existence d'un préjudice actuel n'aura de conséquences que sur une éventuelle mesure correctrice. [1] (nos caractères gras) [238] Quant à la norme de conduite applicable aux intervenants sociaux, la juge Pratte tient les propos suivants : [212] Il faut néanmoins préciser que personne, au sein de la Direction de la protection de la jeunesse, n'a agi de mauvaise foi .
On a réagi de façon immédiate, en utilisant la façon de faire habituelle, dans un cas qui, justement, était inhabituel et qui, de ce fait, méritait une attention plus particulière. [213] Par ailleurs, pour justifier la façon dont les intervenantes ont agi, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse, s'appuyant sur un jugement du juge Denis Saulnier, soutient que la Directrice n'a qu'une obligation de moyens et que ses interventions doivent être appréciées en tenant compte du fait que ses acteurs sont sur la ligne de feu et agissent souvent dans l'urgence . [2]
(nos caractères gras) [239] Poursuivant son analyse, celle-ci tire les constats suivants : [216] De plus, la qualification juridique de l'obligation de la Directrice ne permet pas de justifier l'atteinte aux droits de X. En effet, la détermination de l'intensité d'une obligation contractuelle, extracontractuelle ou même déontologique est utile pour établir si la personne qui s'y est engagée a, ou non, commis une faute. Ce n'est pas la question qui se pose ici.
Il ne s'agit pas, en l'espèce, de décider de la faute ou de la responsabilité des personnes impliquées dans cette intervention, mais plutôt de savoir si les droits de l'enfant ont été lésés à cette occasion . L'angle d'analyse n'est donc pas le même.
Dans le premier cas, il faut analyser la conduite du débiteur par rapport à ses obligations contractuelles ou légales, ou encore par rapport aux normes de comportement qui s'appliquent à lui, alors que dans le second, il faut apprécier les actions ou les inactions en fonction des droits et de l'intérêt de l'enfant . [217] Dès lors, ce qui importe lorsque l'on est confronté à une allégation de violation de droits, c'est d'abord d'identifier les droits concernés, et ensuite de bien examiner si, dans les faits, ils ont été respectés .
La Directrice de la protection de la jeunesse ayant le devoir de respecter les droits de l'enfant au même
titre que la police a le devoir de respecter les droits du détenu, l'analogie peut en effet être faite avec la problématique de la violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés qui prévaut en matière pénale : il y aura violation des droits si ceux-ci n'ont pas été respectés et la gravité de la conduite attentatoire de la police ne sera prise en compte qu'au stade de la détermination du remède approprié . [3] (nos caractères gras) [240] Dans une affaire [4] où un délai de dix (10) mois fut nécessaire au Directeur de la protection de la jeunesse pour procéder à l’évaluation des signalements, le juge André Saint-Cyr conclut comme suit : Les droits des trois enfants en
titre ont été lésés au sens où l'entend l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Ces jeunes n'ont pas eu droit à ce que chaque intervention du Directeur de la protection de la jeunesse vise à mettre fin à la situation qui compromettait leur sécurité et leur développement, contrairement à l'article 2.3 de la Loi. Ils n'ont pas eu droit à ce que leur dossier soit traité avec diligence afin d'assurer leur protection, contrairement au paragraphe 5 de l'article 2.4 de la Loi. Ils ne furent pas informés par le Directeur de la protection de la jeunesse, des différents droits que leur confère la
Loi sur la protection de la jeunesse, contrairement à l'article 5 de la Loi; et ils n'ont pu bénéficier de services de santé et de services sociaux avec continuité et de façon personnalisée, contrairement à l'article 8 de la Loi. Le système étatique de protection des droits d'enfants a failli dans le cas de la famille en titre. Les dossiers ont été longtemps oubliés; ils ont tardivement été confiés à une employée inexpérimentée dans le domaine de l'étude des signalements; ils ont échappé au contrôle des autorités de la Direction de la protection de la jeunesse et les droits de C., de C. et de R.
Jr. qui n'ont pas profité en temps opportun des services qu'ils auraient pu recevoir en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ont été lésés alors que leur sœur J. atteignait l'âge de la majorité avant qu'on intervienne dans son cas. (…) [241] Saisie d’une requête en lésion de droits dans laquelle un délai de quinze mois s’est écoulé entre une ordonnance d’évaluation pédopsychiatrique prononcée par le Tribunal et sa réalisation, la juge Viviane Primeau a accueilli en
partie la requête, concluant que le délai était inacceptable considérant l’esprit et les objectifs de la LPJ [5] . [242] Voici quelques extraits pertinents de cette décision : [159] Si les dispositions législatives énonçant les droits des enfants à des services de santé sont en
partie tributaire de l'organisation et du fonctionnement des établissements, qui dispensent ces services ainsi que des ressources humaines, matérielle (sic) et financières dont disposent ces établissements, tout comme l'a mentionné notre collègue, l'Honorable juge Gervais [ , cette balise ne saurait justifier la négation de ce droit. [160] De plus les procédures mises en place doivent le (sic) céder le pas devant des droits fondamentaux et l'intérêt supérieur d'un enfant, qui bien sûr, se doivent d'être analysés cas par cas. [161] La Cour fait siens, à ce sujet, les propos énoncés par l'Honorable juge Daniel Bédard dans une décision rendue le 21 septembre 2000: «Cependant, certains services visés par les mesures ordonnées par le Tribunal et on le comprend aisément, requièrent l'accomplissement de diverses formalités et sont soumises à des modalités d'accès qui diffèrent selon les établissements qui les dispensent.
À
titre d'exemple, les services de santé.» [162] Ceci étant, notre collègue rappelle qu'il nous faut faire une distinction entre une attente raisonnable qui ne met pas en péril le droit de l'enfant à des services de santé à une attente qui aboutit à la violation de ce droit à des services de santé, considérant dans le cas qui nous occupe, l'état dans lequel X se trouvait, les rapports à cet effet le démontrant. (…) [173] La Cour, à ce point de vue, partage l'argument du procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse à l'effet que le degré de gravité objective se doit d'être analysé dans chaque cas et dans la présente situation, ce qui lèse ses droits, ce sont les délais inacceptables, subis par l'enfant pour avoir réponse à son besoin d'une évaluation pédopsychiatrique.
Ces délais ne peuvent être imputés à l'intervenante sociale, mais plutôt à un problème d'ordre structurel. [174] On n'a pas su adapter la procédure à la situation particulière que présentait cet enfant. Si on peut s'attendre à certains délais, dans certaines régions pour avoir accès à des soins de cette nature, ceux encourus ici sont nettement exagérés.
(…) (nos caractères gras) [243] La juge Dominique Wilhelmy a de son propre chef soulevé la possibilité d’une lésion de droits dans une affaire où une évaluation psychologique d’une adolescente présentant des comportements sexualisés qui n’avait pas été effectuée était notamment en cause. [244] Les extraits suivants de ce jugement [6] dressent les constats de la juge Wilhelmy : [26] En décembre 2011, Docteur Di Nicola recommande que X soit évaluée en psychologie.
C'est en septembre 2012 que cette évaluation sera complétée et ce n'est qu'en janvier 2014 que la thérapie recommandée par la psychologue a débuté. [27] En outre depuis 2011, le Tribunal ordonne que ces enfants reçoivent les soins requis par leur état. [28] La Directrice de la protection de la jeunesse sait depuis 2012 que X et Y doivent recevoir des soins spécialisés. [29]
Malgré ce fait, la Directrice de la protection de la jeunesse a décidé de passer outre aux recommandations de Docteur Lahure en ce qui concerne plus particulièrement X. [30] De nombreux services ont été offerts mais on a oublié de commencer par la base tel que recommandé par la psychologue ayant évalué X. [31] Il ne s'agit pas ici d'un retard systémique à offrir les soins requis, ni de mauvaise foi, mais d'une suite de décisions prises pour tenter d'aider les enfants, sans se préoccuper de traiter la base du problème , de sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec deux enfants aussi perturbées en 2014 qu'en 2006 lors de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. [32] L’obligation de moyens de la Directrice de la protection de la jeunesse était de mettre en place en temps utile les mesures nécessaires recommandées par ses propres experts. (…) [39] Je suis d’avis que durant ces années la Directrice de la protection de la jeunesse n’a pas mis en place des services de qualité, à la hauteur des besoins de ces enfants, avec régularité et continuité.
La stagnation des enfants en témoigne. [40] Pour toutes ces raisons, le tribunal conclut que les droits de X et Y ont été lésés. [41] Quant au remède, le Tribunal est d’avis qu’il peut rendre toute ordonnance dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse permettant de remédier à la situation, en respectant les principes et objectifs de cette Loi. [42] Il est difficile de réparer le passé et les services sont maintenant offerts.
Les enfants sont placées jusqu'à leur majorité et peut-être pourra-t-on les apaiser au cours des prochaines années. [43] La Directrice de la protection de la jeunesse est donc blâmée pour le retard à offrir aux enfants les soins auxquels elles étaient en droit de s'attendre. (nos caractères gras) [245] Examinons à présent l’application de ces principes aux faits allégués par l’avocate de X dans la présente affaire. [246] 5.4.3 Analyse [247] 5.4.3.1 Les droits de X ont-ils été lésés? [248] Le Tribunal juge pertinent d’aborder son analyse de façon chronologique et réfère donc en premier lieu à l’évaluation du psychologue Yohan Emond effectuée au mois de janvier 2010 et produite sous la cote D-2. [249] La preuve révèle qu’à la suite de cette évaluation, la Directrice a choisi d’orienter X vers le Centre A, démarche qui s’est concrétisée par des traitements qui n’ont débuté qu’au début du mois de novembre 2011 (voir le rapport produit sous la cote D-13), soit vingt-deux (22) mois plus tard. [250] Or, non seulement les parents d’accueil n’ont-ils pas bénéficié de la possibilité d’une interprétation du rapport de monsieur Emond comme le recommandait ce dernier dans une perspective de support pour ceux-ci, mais par surcroît, la Directrice n’a pas donné suite à la recommandation suivante du psychologue Emond : D’autre part, X pourrait probablement bénéficier d’une psychothérapie par le jeu , démarche qui pourrait lui fournir un lieu d’apprentissage graduel de symbolisation, de mentalisation et de liquidation de l’angoisse.
Bien que nous restions avec quelques réserves quant aux capacités de cet enfant à s’impliquer au sein d’un suivi en psychothérapie, ceci en raison de la fermeture dont il a fait preuve lors des séances d’évaluation, nous croyons qu’il serait pertinent de lui proposer quelques séances exploratoires pour mieux évaluer sa disponibilité eu égard à une telle démarche. Il importe par ailleurs de préciser qu’un tel suivi devra être envisagé dans une perspective à long terme en raison de l’aspect peu construit du monde interne de cet enfant. (Pièces D-2, page 6 – nos caractères gras)
[251] Ces services psychothérapeutiques étaient d’autant plus nécessaires considérant que monsieur Emond spécifiait qu’il fallait les envisager dans une perspective à long terme. [252] Une telle psychothérapie aurait certes pu se réaliser bien avant que les services thérapeutiques du Centre A ne deviennent accessibles à X. [253] Force est de conclure que X a été lésé dans son droit de recevoir des services de santé en temps utile en raison de l’orientation adoptée par la Directrice et des délais qui en ont découlé. [254] Le second volet de la lésion des droits de X découle de l’allégation au paragraphe 2.2 de la Requête en révision amendée .
La Directrice y invoque qu’outre les événements survenus le 16 février 2015, X aurait adopté des comportements sexualisés dans le but d’inciter sa sœur Y à avoir des comportements sexuels pendant le temps des Fêtes 2013 ainsi qu’au mois de juin 2014. [255] Bien qu’elle n’était pas assignée à la situation de X à cette époque, l’intervenante sociale [intervenante 3] a reconnu qu’il aurait dû y avoir un signalement à la suite des événements survenus au mois de juin 2014. [256] Les parents d’accueil ont rapporté à la Directrice les situations problématiques d’ordre sexuel impliquant X au fil des ans, car ils voulaient que ce dernier reçoive des soins.
Ils ont déploré le taux de roulement des intervenantes sociales (quatre (4) intervenantes dans les trois (3) dernières années), ainsi que le déploiement inédit survenu à la suite des événements du 16 février 2015.
Ils ont dû obtenir des explications quant aux accusations criminelles portées contre X. [257] On peut certes concevoir que des adultes dans leur position, qui ne sont pas familiers avec tous les rouages de la loi, cherchaient leurs repères lorsque cette situation a éclaté au mois de février 2015, alors que les événements antérieurs survenus en 2013 et 2014 avaient été rapportés par les parents d’accueil, mais n’avaient même pas fait l’objet d’un signalement. [258] Et que dire de X?
Le Tribunal réitère que sans d’aucune façon cautionner les gestes posés par celui-ci ou en minimiser la gravité et le caractère inapproprié, le raz-de-marée qui s’est abattu sur lui à compter du 18 février 2015 l’a fortement ébranlé. [259] Le Tribunal conclut que X a été lésé dans son droit de recevoir des services sociaux et de santé en temps utile en raison du défaut des intervenantes sociales concernées d’avoir signalé ses agissements du temps des Fêtes 2013, ainsi qu’au mois de juin 2014 en temps utile. [260] 5.4.3.2 Les mesures appropriées [261] Le Tribunal doit rendre des mesures en fonction des droits qui ont été lésés. [262] Il appert que les services requis par X ont finalement été mis en œuvre à la suite des événements survenus au mois de février 2015 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures à cet égard. [263] Par contre, la Directrice ne s’ét
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