2015 QCCA 346, 2015 QCCA 346
Opinion
Droit de la famille — 15272 2015 QCCA 346 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024668-147 (765-04-004552-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2015 CORAM : LES HONORABLES jean bouchard, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANT AVOCATE C… G… M e ANNIE FRANCOEUR ( Me Annie Francoeur ) INTIMÉE AVOCAT R… D… Me NICOLAS KOLTOUKIS ( Lessard – Koltoukis, avocats ) En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2014 par l'honorable Lise Matteau de la Cour supérieure, district de Richelieu
NATURE DE L'APPEL : Famille – garde partagée et droits d'accès Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h44 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Annie Francoeur.10h26 Plaidoirie de Me Nicolas Koltoukis.10h34 Réplique de Me Francoeur.10h38 Suspension de l'audience.10h47 Reprise de l'audience. Arrêt unanime rendu par la Cour – voir page 3.10h48 Me Koltoukis s'adresse à la Cour concernant les dépens.10h49 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Après une union relativement brève, le couple se sépare alors que l’intimée est enceinte.
Après l’accouchement, il faut un testde paternité. L’appelant est le père. Des droits d’accès lui sont accordés. L’intimée demande la garde exclusive et l’appelant, la gardepartagée. [2] Le 14 juillet 2014, la Cour supérieure du Québec (l’honorable Lise Matteau), district de Richelieu, octroie la garde à l’intimée. [3] D’entrée de jeu, il faut mentionner qu’une
partie de la preuve n’est pas reproduite au dossier d’appel, à savoir les affidavitssoumis par les parties à la juge d’instance. Ces affidavits semblent jeter un éclairage pertinent sur la relation entre les parties. [4] Lors de l’audience en Cour supérieure, l’enfant avait à peine 10 mois d’âge. La juge d’instance a soupesé les faits et elle aappliqué le droit. D’ailleurs, l’appelant ne soulève pas d’erreur dans l’exercice d’appréciation des faits, mais une erreur dans laconclusion qu’elle en tire.
Or, comme le rappelle la Cour suprême du Canada, les décisions en matière de garde sont intrinsèquementdiscrétionnaires et le juge d’instance est le mieux placé pour exercer cette discrétion: Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 ,[2001] 2 R.C.S. 1014 et Hickey c.
Hyckey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518. [5] En conséquence, la Cour a évidemment rappelé plusieurs fois qu’elle peut et ne doit donc intervenir que si le juge de premièreinstance a commis une erreur manifeste et dominante: Droit de la famille – 10196, 2010 QCCA 170, par. 7; Droit de la famille – 1144,2011 QCCA 90, par. 7; Droit de la famille – 11242, 2011 QCCA 231, par. 5; Droit de la famille – 07566, 2007 QCCA 392, par. 13; T.L.c.
L.A.P, (C.A.Q.). [6] La Cour a déjà précisé les cinq critères qui guident les juges lors d’une demande de garde partagée : Droit de la famille – 3123, (C.A.Q.); Droit de la famille – 091541, 2009 QCCA 1268; T.P.G. c. D.M., (QC CA), [2004]
R.D.F. 272 (C.A.Q.). Ceux-ci n’appellent pas une applic ation mécanique et ils ne créent aucune présomption en faveur de ce type de garde : Droit de la famille – 14576 , 2014 QCCA 590 , par. 6 . Lorsqu’ils sont satisfaits cependant, la garde partagée doit sérieusement être envisagée. L’exercice vaut tout autant pour un enfant en bas âge, bien que ce facteur ne milite pas en faveur, non plus qu’il n’exclue la garde partagée : Droit de la famille – 091541 , 2009 QCCA 1268. [ 7 ] En appel, la déférence est requise lorsque, comme en l’espèce, la juge a sérieusement envisagé la garde partagée, mais la refuse.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge s’appuie sur le droit et l’énonce correctement. On peut raisonnablement soutenir qu’un autre juge aurait pu donner raison à l’appelant. Au surplus, rien au dossier ne semble s’opposer à ce que la situation soit reconsidérée en fonction de l’âge de l’enfant et, bien sûr, de la situation entre les parties. [ 8 ] Ce n’est toutefois pas la question que doit considérer la cour d’appel.
Il n’est pas inhabituel que plusieurs solutions s’offrent à un même scénario factuel, mais cela ne signifie pas qu’une erreur ouvrant la porte à la réformation est démontrée. [ 9 ] Personne ne reproche quoi que ce soit aux parties. La décision de la juge se fonde essentiellement sur son appréciation de ce qui est, pour le moment, le meilleur intérêt de l’enfant. L’appelant ne démontre aucune erreur qui justifie la Cour d’intervenir. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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