2017 QCCA 431, 2017 QCCA 431
Opinion
Droit de la famille — 17535 2017 QCCA 431 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009383-164 (415-04-002529-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT P... M... Me FRANÇOIS LACOURSIÈRE (Bureau d’aide juridique de Drummondville)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE E... F... Me GENEVIÈVE MERCIER En appel d'un jugement rendu le 28 septembre 2016 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 34 La Cour s’adresse à Me Lacoursière; Observations de Me Lacoursière; Observations de la Cour; Me Lacoursière poursuit; 10 h 41 La Cour s’adresse à Me Mercier; Observations de Me Mercier; Observations de la Cour; Me Mercier poursuit; 10 h 56 Me Lacoursière mentionne ne pas avoir de réplique à formuler; Suspension; 11 h 07 Reprise; La Cour précise que les motifs seront déposés au procès-verbal d’audience au cours de la journée; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant, P... M..., se pourvoit contre un jugement prononcé par la Cour supérieure le 28 septembre 2016, district d’Arthabaska (l’honorable Clément Samson), qui a rejeté sa requête en annulation de pension alimentaire et arrérages [1] . [ 2 ] L’appelant ne conteste pas en appel la décision du juge de lui imputer un revenu annuel à 28 000 $.
Il allègue toutefois que sa décision d’inclure les frais particuliers pour le calcul de la pension alimentaire n’est pas motivée dans son jugement et est mal fondée. [ 3 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. En effet, comme le rappelle la Cour dans Droit de la famille-15564 , le juge qui accorde des frais particuliers doit examiner deux facteurs : La fixation des sommes payables au
chapitre des frais particuliers est donc sujette à l’examen de deux facteurs : le premier est relié aux besoins que dicte la situation particulière de l’enfant et le second concerne le caractère raisonnable des frais particuliers eu égard aux besoins et facultés des parties. [2] [ 4 ] En l’espèce, le juge n’a pas fait cette analyse. L’enfant des parties, qui est maintenant âgée de 17 ans, fait du patinage artistique depuis son jeune âge et participe maintenant à des compétitions. Les frais particuliers qui s’y rattachent s’élèvent à 11 714, 93$ pour
l’année 2015-2016. Ce sport est certes important pour elle, mais le juge devait vérifier les besoins de l’enfant et si les coûts qu’entraîne sa pratique sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés des parties. [ 5 ] À ces frais s’ajoutent 380 $ pour les lunettes et 950$ pour les cours de conduite. [ 6 ] Le juge a fixé un revenu annuel de 28 000$ à l’appelant, ce qui équivaut à un revenu annuel net approximatif de 23 000$.
En incluant les frais particuliers, la pension alimentaire annuelle passe de 1 812,73$ à 4 040,00$, ce qui laisse un encaissement net d’environ 18 960$ à l’appelant, alors que l’intimée a un revenu annuel brut d’environ 96 000$. [ 7 ] La Cour conclut que, sans égard aux besoins, les coûts reliés au patinage artistique ne sont pas raisonnables en raison des moyens financiers limités de l’appelant. Toutefois, ceux relatifs aux lunettes et au cours de conduite le sont et ne sont pas récurrents. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas ces frais devant la Cour.
Il faut souligner que l’intimée réside avec l’enfant dans une zone qui n’est pas desservie par les transports en commun. En conséquence, seuls les frais particuliers pour les lunettes et les cours de conduite devront être acquittés par l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel en partie, sans les frais de justice vu la nature du dossier, à la seule fin de remplacer le paragraphe 57 du jugement de première instance par les paragraphes suivants : 57a) Ordonne au défendeur de payer à la demanderesse, pour l’enfant, une pension alimentaire annuelle de 1812,73$, soit 34,86$ par semaine à compter du 1 janvier 2016; 57b) Ordonne au défendeur de payer à la demanderesse 17,0210% des frais particuliers pour les lunettes et les cours de conduite, pour un total de 234,21$, au plus tard le 1er mai 2017. JULIE DUTIL, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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