2023 QCCQ 7904, 2023 QCCQ 7904
Opinion
Protection de la jeunesse — 234988 2023 QCCQ 7904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-020044-228 DATE : 17 aout 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2022 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en protection ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] X a un an. Ses parents se sont fréquentés durant deux ans avant de se séparer environ deux mois après sa naissance. [ 2 ] La mère a une fillette, issue d’une autre union, dont elle n’a pas la garde. En effet, le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) est intervenu en raison de négligence de la part de la mère (consommation de drogues et gardiennage et surveillance inapproprié
s) et l’enfant fut placée jusqu’à sa majorité chez sa tante maternelle. Un jugement de tutelle est prononcé en mai 2022. [ 3 ] En raison de la consommation de drogues des parents et d’événements de violence conjugale dont l’enfant a pu être témoin, le directeur demande que soit déclaré compromis la sécurité ou le développement de celle-ci pour les motifs d’exposition à la violence conjugale causée par le père et risque sérieux de négligence [1] . [ 4 ] Le 29 aout 2022, une altercation physique survient entre les parents. Ces derniers ont consommé de la MDMA.
Les policiers interviennent et le père est arrêté puis libéré sur promesse de comparaitre. L’enfant est présente au domicile. [ 5 ] Le 2 septembre 2022, une entente provisoire est convenue avec les parents à l’effet que l’enfant soit confiée à la mère, à l’exclusion du père.
[ 6 ] Deux nouvelles altercations surviennent après la signature de l’entente, dont une en présence de l’enfant. [ 7 ] Le 22 septembre 2022, le père est reconduit à l’hôpital en lien avec des propos délirants et suicidaires. Il est transféré à [l'institut A] et y séjourne quelques jours. [ 8 ] Le 28 septembre 2022, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père, jusqu’à l’instruction de la demande en protection. [ 9 ] L’audition sur la demande en protection devait avoir lieu en février 2023. Le père demande alors une remise, ses démarches pour se constituer un avocat étant demeurées infructueuses. L’audition est remise à ce jour. [ 10 ] Au
titre des mesures de protection, le directeur demande que l’enfant soit maintenue avec sa mère, à l’exclusion du père, et que les contacts père-enfant soient suspendus tant que le père n’aura pas actualisé deux rencontres psychosociales. Par la suite, des balises quant à ses contacts sont demandées pour la protection de l’enfant. [ 11 ] Les mesures demandées sont pour une période d’une année. [ 12 ] Il faut dire que le lien de confiance est écorché entre le directeur et la mère.
En effet, l’intervenante apprend de celle-ci, quelques minutes avant l’instruction, qu’elle a mis l’enfant en contact avec le père à quelques reprises dans les derniers mois, contrairement aux dispositions de l’ordonnance provisoire. [ 13 ] Le père est absent, mais représenté. Il a mentionné à la mère craindre de ne pas pouvoir contrôler ses réactions et préférer s’abstenir de venir à la Cour. Il se résigne aux mesures recherchées par le directeur. [ 14 ] La mère est en accord avec ce qui est demandé par le directeur et mentionne avoir besoin d’aide pour s’affranchir de sa relation malsaine avec le père.
Les faits [ 15 ] Tel que mentionné plus haut, les parents sont en couple depuis environ deux ans au moment des signalements du 26 juin et du 29 aout 2022. [ 16 ] Ils se séparent le 29 aout 2022 à la suite de l’altercation survenue entre eux, mais se voient encore à l’occasion, notamment pour s’adonner à des relations sexuelles. C’est d’ailleurs une mésentente quant à l’implication d’une troisième personne qui a donné lieu à l’altercation physique du 29 aout dernier. [ 17 ] Cet événement n’est pas le premier au cours duquel l’intervention policière est nécessaire.
En effet, deux autres événements ont lieu dont un en septembre 2021, alors que le père aurait pris la mère à la gorge. Dans sa déclaration policière, la mère mentionne ne pas vouloir porter plainte, mais avoir craint pour sa sécurité. [ 18 ] Un autre événement de violence survient en janvier 2022, alors que la mère est enceinte. Ils ont un rapport sexuel et le père est si brusque qu’elle décide d’y mettre fin, vu les douleurs ressenties. Les policiers constatent des ecchymoses s’apparentant à des traces de doigts sur les bras de la mère.
Le père est incarcéré durant deux mois à la suite de cet épisode. [ 19 ] La mère reconnait qu’elle et le père ont tendance à minimiser les événements et qu’ils ont pu être violents l’un envers l’autre. Les parents reconnaissent avoir consommé de la drogue alors que X était au domicile. [ 20 ] À ce sujet, la mère reconnait avoir recommencé à consommer du cannabis de façon plus régulière et sociale à compter de juillet 2022.
En octobre 2020, elle avait complété une thérapie de trois mois pour sa consommation de cocaïne et de cannabis et avait réussi à se maintenir depuis ce temps. [ 21 ] Elle a un diagnostic de stress post-traumatique à la suite d’un abus sexuel et elle a reçu les services professionnels dans le passé. [ 22 ] Quant au père, il consomme diverses drogues depuis des années. Sa dernière consommation de cocaïne remonterait à environ 3 ans et celle de benzodiazépines, à 2 ans.
À l’âge de 21 ans, on lui diagnostique un traumatisme crânien. [ 23 ] En novembre 2022, le père mentionne à l’intervenante consommer du cannabis et « autre chose » pour diminuer les séquelles de ses traumatismes. [ 24 ] Entre juillet et novembre 2022, il participe au « Programme A » du CRD[A]. Le père était au départ ouvert au suivi et en mesure de reconnaitre les impacts de sa consommation dans les différentes sphères de sa vie. Il a toutefois manqué des rendez-vous et fut difficile à rejoindre par la suite. [ 25 ] Sa position change au fil de temps alors qu’il remet en question l’utilité du suivi.
Devant son manque de mobilisation, son dossier est fermé. [ 26 ] De plus, il aurait fait six tentatives de suicide par absorption de médicaments depuis les quatre dernières années. Il a fait plusieurs psychoses, induites par des substances. [ 27 ] Il consomme actuellement diverses drogues dont du cannabis, quotidiennement, et à tout moment de la journée. [ 28 ] À l’instruction, la mère mentionne que le père lui a dit consommer du « Crystal Meth » et de la kétamine. Il a d’ailleurs fait un nouveau séjour en psychiatrie en juillet 2023. [ 29 ] Il a de nombreux antécédents criminels.
[ 30 ] Il n’a pas vu sa fille depuis le mois d’aout 2022, du moins pas de façon autorisée. [ 31 ] La mère insiste beaucoup auprès de lui pour qu’il collabore au suivi social, sans trop de succès. [ 32 ] Un contact père-enfant était prévu le 14 aout dernier, mais il annule le matin même. [ 33 ] Au rapport d’évaluation et orientation, on lit que la mère a fait preuve de franchise quant à sa consommation, passée et présente, et les impacts de celle-ci sur sa disponibilité pour son enfant.
Elle reconnait aussi les impacts que la violence conjugale peut avoir sur sa fille. [ 34 ] De plus, elle a été franche sur ses antécédents de négligence ayant entrainé le retrait de sa première fille. [ 35 ] Malheureusement, elle est encore prise dans sa relation avec le père et elle n’a pas su lui faire face lorsque ce dernier a voulu voir sa fille.
Ainsi, elle a mis l’enfant en contact avec son père à l’insu de l’intervenante. [ 36 ] Cela s’est produit à cinq reprises depuis le 16 juin 2023, soit depuis la sortie de thérapie du père, et ce, même si ce dernier a rechuté dans la consommation. [ 37 ] En effet, la mère explique qu’elle et le père avaient envie de se voir et que ce dernier a passé quelques nuits avec elle, alors que X dormait. Il quittait le matin. [ 38 ] Elle a permis au père de voir l’enfant à son domicile.
Il n’avait pas consommé et les contacts se sont bien déroulés. [ 39 ] Elle décide d’en parler à l’intervenante quelques minutes avant l’instruction afin de se donner un moyen additionnel de s’éloigner du père, qu’elle tente de quitter sans y arriver.
Elle explique qu’en ayant eu le courage d’en parler, il sera dorénavant plus facile de faire face au père et de respecter l’ordonnance d’exclusion. [ 40 ] La mère mentionne que d’avoir été capable d’être franche avec l’intervenante quant aux contacts père-enfant constitue une grande étape pour elle. [ 41 ] Elle dit avoir eu très peur de perdre sa fille et vouloir tout faire pour éviter que cela se produise.
Elle a d’ailleurs pris divers engagements avec l’intervenante qui, bien que la relation de confiance soit actuellement fortement ébranlée, maintient sa position de laisser l’enfant auprès de sa mère. [ 42 ] Il est en effet reconnu que la mère a de bonnes habiletés parentales, qu’elle répond bien aux besoins de X et que le lien affectif est bien présent entre l’enfant et sa mère. [ 43 ] La mère ajoute avoir texté au père le matin de l’instruction qu’advenant le cas où il se présente à nouveau chez elle pour voir l’enfant, elle contactera immédiatement l’urgence sociale. [ 44 ] L’intervenante souligne que la mère est encore prise dans la dynamique de violence conjugale, ce que madame reconnait. [ 45 ] Pour s’aider, elle va contacter son intervenante de la maison A et l’informer de la situation.
Elle contactera aussi l’organisme A qui vient en aide aux personnes aux prises avec un problème de santé mentale afin de l’outiller davantage. [ 46 ] La mère est consciente que le non-respect de ses engagements pourrait amener le directeur à saisir à nouveau le Tribunal pour demander d’autres mesures de protection. [ 47 ] Sa reconnaissance de la problématique, les moyens qu’elle s’engage à prendre, ses habiletés parentales convaincantes, le lien affectif bien présent avec sa fille et la stabilité de celle-ci sont tous des facteurs qui militent pour le maintien de l’enfant auprès de sa mère, à l’exclusion du père. [ 48 ] Les difficultés du père datent de plusieurs années et force est de constater que malgré quelques tentatives pour solutionner ses problèmes de consommation, le père n’y arrive toujours pas. [ 49 ] Il a déjà mentionné devoir prendre soin de lui avant de prendre soin de sa fille. [ 50 ] Sa non-collaboration au suivi social, son absence à la Cour et ses difficultés personnelles persistantes laissent perplexe sur son réel désir de s’impliquer dans la vie de son enfant. [ 51 ] L’exigence de deux rencontres psychosociales avant une reprise des contacts père-enfant s’avère donc tout à fait pertinente et l’avenir dira si le père est en mesure de respecter une si faible exigence pour avoir le privilège de s’impliquer auprès de son enfant. [ 52 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 53 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et d’exposition à la violence conjugale causée par le père ; [ 55 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 12 mois : − QUE l’enfant soit confiée à sa mère, à l’exclusion du père;
− QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; − QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; − QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 56 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les contacts père-enfant soient suspendus jusqu’à ce que le père participe à deux rencontres psychosociales avec la personne chargée du suivi social; − QUE par la suite, ils s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures par mois, et à la condition que le père soit sobre de drogue et d’alcool en présence de l’enfant et qu’il manifeste son désir d’avoir des contacts avec l’enfant; [ 57 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels (santé mentale, toxicomanie, instabilité); − QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; − QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le directeur de leur participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Véronique Bernier, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Audrey Després, pour l’enfant M e Laura Raymond-Desgagné, pour le père (absent) M e Daniel Boulay, pour la mère Date d’audience : 17 aout 2023 /mjr [1] Articles 38 c.1) et 38 b) 2
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1 .
Loading document…