2020 QCCQ 9889, 2020 QCCQ 9889
Opinion
Protection de la jeunesse — 207252 2020 QCCQ 9889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-016220-188 DATE : 14 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue par monsieur le juge Claude Tremblay, le 20 mars 2019, concernant X, née le [...] 2009. [ 2 ] Il désire poursuivre son intervention pour les motifs de risque sérieux de négligence (problème d’instabilité chez le père, problème de santé mentale chez la mère et problème de toxicomanie chez la mère et le père) [1] et de négligence sur le plan éducatif (attitudes inappropriées et tolérance de comportements inappropriés dans le milieu maternel) [2] . [ 3 ] Il demande une mesure pour une période de neuf mois pendant laquelle l’enfant sera confiée dans une famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide.
[ 4 ] La mère est présente à l’audience et elle demande le retour de l’enfant auprès d’elle. [ 5 ] Le père est présent à l’audience et il est en accord avec les mesures proposées. Il souhaiterait cependant que l’enfant puisse passer une période de quinze jours dans la famille paternelle pour la période des Fêtes. [ 6 ] Le procureur de l’enfant mentionne que sa cliente n’est pas en désaccord avec un placement en famille d’accueil. Cependant, elle souhaite ne pas être déplacée d’école et avoir le plus de contacts possible avec sa mère.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Est-ce qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergée en famille d’accueil ou de retourner auprès de sa mère au cours de la prochaine ordonnance? CONTEXTE [ 8 ] Depuis le 30 septembre 2019, l’enfant a connu plusieurs déplacements de lieu de résidence. Elle a alterné entre le milieu de monsieur C, la mère, la grand-mère et madame D.
Tous ces déplacements ont été faits avec l’intervention du DPJ et en raison des difficultés personnelles de la mère. [ 9 ] Le père de l’enfant est présentement détenu dans l’établissement carcéral A. [ 10 ] La mère est en couple avec monsieur E depuis deux ans. [ 11 ] Le 12 novembre 2020, l’enfant demeure auprès de sa mère et de son conjoint, monsieur E. À cette date, les policiers procèdent à une perquisition au domicile de la mère. Ils trouvent un sac au salon contenant cinq cents comprimés d’amphétamine et une livre de cannabis.
À l’endroit où était située la drogue, elle était accessible pour l’enfant. [ 12 ] Lors de la perquisition, l’enfant était à la résidence et a été témoin de l’intervention policière et de l’arrestation de sa mère. [ 13 ] À la même date, une mesure de protection immédiate est prise et l’enfant est confiée à sa grand-mère maternelle.
Toutefois, la grand-mère n’étant pas en mesure de garder l’enfant, le 16 novembre 2020, l’enfant est confiée à madame D qui est la mère d’une amie de l’enfant. [ 14 ] Madame D ne peut plus accueillir l’enfant car elle a trois enfants avec différents diagnostics sous sa garde, ce qui est très exigeant pour elle. [ 15 ] La mère est accusée de possession de drogue et son conjoint de possession de drogue en vue d’en faire le trafic. [ 16 ] Lors de son témoignage, la mère mentionne qu’elle avait avisé son conjoint par le passé de ne pas faire le trafic de drogue à sa résidence.
De plus, elle soutient qu’elle ignorait les activités de son conjoint ainsi que la présence de drogue chez elle. [ 17 ] Lors de l’audience, le Tribunal apprend que la mère est toujours en couple avec monsieur E, et ce, malgré les événements survenus chez elle. [ 18 ] Afin de mettre fin à ses difficultés de consommation de drogue, le 10 février 2020, la mère intègre une thérapie qui se termine en mars 2020. Elle bénéficie présentement d’un programme qui lui permet la prise de méthadone et elle y est assidue.
Elle admet prendre un peu d’alcool et consommer du cannabis. [ 19 ] Concernant la relation de la mère avec son conjoint, il est important de mentionner que l’enfant a été témoin de plusieurs conflits entre eux. D’ailleurs, l’enfant mentionne à l’intervenante du DPJ que quand ces situations surviennent, elle s’en va dans sa chambre.
Elle est en mesure également de mentionner que récemment, la situation s’est améliorée. [ 20 ] Au mois d’août 2020, lors d’une dispute, une intervention policière a eu lieu et l’enfant a été témoin, en regardant par la fenêtre, de cette intervention même si la mère l’avait dirigée chez une voisine auparavant. Il est à noter que la voisine demeure dans le même immeuble que la mère. D’ailleurs, lors de cet événement, la mère avait consommé de l’alcool et elle a été transportée à l’hôpital en ambulance. [ 21 ] L’enfant fonctionne bien, mais elle éprouve certaines difficultés au plan scolaire.
L’intervenante mentionne qu’il s’agit d’une jeune fille résiliente et autonome. [ 22 ] L’intervenante du DPJ explique dans son rapport que l’enfant lui a mentionné que depuis qu’elle est chez madame D, elle est en mesure de manger tous les matins. Ce n’était pas le cas chez sa mère car elle mentionne qu’elle avait mal au ventre et qu’elle pouvait même vomir lorsqu’elle mangeait.
L’enfant mentionne également que depuis qu’elle est chez madame D, ses résultats scolaires sont excellents. [ 23 ] La preuve révèle qu’il y a un lien important entre la mère et l’enfant. [ 24 ] Elle révèle également que la mère et son conjoint ont fait des efforts pour diminuer les conflits entre eux. [ 25 ] Concernant les contacts mère-enfant au cours des dernières semaines, le Tribunal retient que la mère n’a pas toujours été ponctuelle et qu’elle n’a pas toujours respecté les règles établies avec l’intervenante du DPJ et madame D. [ 26 ] L’intervenante du DPJ mentionne qu’ils vont procéder à l’évaluation du milieu familial du côté paternel.
À ce stade-ci, le Tribunal n’a pas suffisamment d’informations pour pouvoir envisager faire droit à la demande du père pour la période des Fêtes.
[ 27 ] Le Tribunal constate de l’ensemble de la preuve que malgré que la mère fasse des efforts, la dernière année a été éprouvante en déplacements et en instabilité pour l’enfant. [ 28 ] L’événement du 12 novembre est également très inquiétant pour la sécurité de l’enfant.
De plus, le Tribunal se questionne car la mère se serait fait mentir par son conjoint, ce qui mena à son arrestation et au placement de l’enfant dans un milieu substitut et, après tous ces événements, elle est toujours avec lui. [ 29 ] Le Tribunal est convaincu que l’enfant a besoin de stabilité et d’ailleurs, son séjour chez madame D démontre qu’un milieu stable et pouvant assurer une routine adéquate lui a permis d’augmenter ses résultats scolaires et d’être en mesure de manger le matin. [ 30 ] L’objectif du DPJ serait de réintégrer l’enfant auprès de sa mère à la fin de l’année scolaire si la mère est transparente et fait les efforts nécessaires pour aller chercher l’aide afin de mettre fin à ses difficultés personnelles. [ 31 ] Il n’en tient qu’à la mère de faire ses preuves au cours de la prochaine ordonnance afin d’être en mesure d’éventuellement accueillir sa fille. [ 32 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’elle est prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 33 ] Quant aux mesures proposées, elles sont nécessaires présentement car elles répondent aux besoins de l’enfant et qu’elles sont dans son intérêt. [ 34 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 35 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 36 ] Considérant les besoins actuels de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette enfant demeurent compromis au sens des articles 38b)2 et 38b)1iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 39 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 mars 2019; [ 40 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf (9) mois : [ 41 ] QUE l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 42 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 43 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 44 ] QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) fois par semaine pour une période de trois (3) heures à la fois; [ 45 ] QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de l’enfant et aux conditions suivantes : • que le père participe à deux (2) rencontres psychosociales au préalable; • que le père soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant; • que le père confirme sa présence à un contact vingt-quatre (24) heures à l’avance à la personne chargée du suivi social, à défaut de quoi le contact sera annulé. [ 46 ] QUE les parents fassent rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation. [ 48 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 49 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires pour mettre un terme à ses difficultés personnelles; [ 50 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires pour mettre un terme à ses difficultés personnelles; [ 51 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des
renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 52 ] RECOMMANDE que l’enfant soit maintenue dans son milieu scolaire actuel; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. M e Marie-Claude Temblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e François-Bernard Saillant, pour l’enfant M e François Cauchon, pour la mère M e Olivier Langevin, pour le père /is Date d’audience : Le 14 décembre 2020
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