2011 QCCQ 7325, 2011 QCCQ 7325
Opinion
Protection de la jeunesse — 111795 2011 QCCQ 7325 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010162-105 DATE : 30 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 2010) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, né le […] 2010 et âgé d'à peine quatre mois au moment d'un signalement fait en vertu de l'article 38
e) par. 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit maintenu en son milieu familial, soit auprès de ses père et mère, cela accompagné de diverses mesures de soutien à la famille pour une année. [ 3 ] L'audition a débuté le 24 février pour se poursuivre le 7 mars et s'est terminée par les représentations des procureurs de chacune des parties le 16 mars dernier.
Les avocates au dossier ont démontré un très grand professionnalisme et le soussigné tient à souligner notamment la très grande qualité de leurs représentations et observations. [ 4 ] L'avocate de l'enfant agissait dans ce dossier en vertu d'un mandat légal et l'avocate représentant les père et mère contestait toute déclaration de compromission relativement à X. [ 5 ] La preuve présentée lors des deux journées d'audition fut constituée des témoignages du père, de la mère, d'un policier, de la sœur de la mère, d'une cousine de la mère, de la grand-mère maternelle, d'un médecin pédiatre, expert en maltraitance, de l'intervenante- requérante ainsi que du grand-père maternel. [ 6 ] Une abondante preuve médicale fut également déposée afin de bien documenter les principales interventions médicales ayant été faites auprès de l'enfant depuis sa naissance.
[ 7 ] D'autres pièces furent également déposées ainsi que vingt-deux photographies et radiographies de l'enfant. [ 8 ] La naissance de l'enfant fut un événement qualifié de très difficile par les deux parents.
Lors de l'accouchement, diverses complications sont survenues et l'enfant est demeuré hospitalisé pendant environ huit jours après sa naissance et par la suite le fut à deux reprises en septembre et octobre pour ce qui fut qualifié de problématique de spasme du sanglot puis suite aux marques ayant été observées sur le corps de l'enfant ainsi que pour le motif de décélération de la courbe pondérale de l'enfant. [ 9 ] La mère mentionne dans son témoignage avoir constaté une ecchymose sur une jointure de l'enfant à la main droite ainsi qu'à la cuisse droite, et ce, en date du 30 juin 2010.
Après une consultation auprès d'Info-Santé on lui a alors mentionné qu'il pouvait être pertinent de noter et de faire un suivi de ces ecchymoses. Déjà, la mère, à l'époque, déclarait que l'enfant faisait facilement des bleus. [ 10 ] Le 18 juillet, les parents ont constaté des bleus de la grosseur d'un dix sous sur chacune des épaules de l'enfant. Ils ont donc décidé d'aller consulter à l'unité de médecine familiale de l'hôpital où tous deux travaillent, considérant, selon les propos de la mère, qu'ils n'avaient rien à cacher.
La mère mentionne cependant qu'elle se doutait bien qu'on allait les suspecter d'abus, ce qui ne les en rien empêché d'aller consulter à cet endroit. [ 11 ] Le docteur Suzanne Cayer, dans une note datée du 19 juillet 2010, observe une petite ecchymose au deltoïde gauche, une plus grosse au bras droit, une petite ecchymose plus ancienne à l'abdomen ainsi qu'une petite ecchymose plus ancienne au visage. [ 12 ] Le 16 août 2010, un petit bleu est également observé par les parents sur la joue de l'enfant. [ 13 ] Le 12 septembre 2010, l'enfant présente ce qui a été qualifié plus tard de spasme du sanglot.
Condition médicale maintenant bien documentée. Un deuxième épisode de spasme survient le 19 septembre ainsi qu'un troisième épisode le 21 septembre. [ 14 ] La mère mentionne, dans sa déclaration policière, que l'enfant a arrêté de respirer suite à un pleur. De blanc il est devenu bleu par la suite. Elle dit avoir couru avec l'enfant à l'extérieur croyant qu'il était mort. Elle l'a alors déposé au sol pour débuter des manœuvres de réanimation. Rendu au sol, l'enfant est revenu à lui, mais était blanc et amorphe.
L'enfant fut, ainsi, transporté en ambulance au CH [A]. [ 15 ] Dans une note médicale, on indique comme conseil de base qu'il fallait stimuler l'enfant si un nouvel épisode se présentait.
Les parents et la grand-mère maternelle mentionnent avoir reçu comme conseil de l'équipe médicale qu'il fallait souffler au visage de l'enfant, le tapoter et le pincer en faisant une démonstration au niveau de l'abdomen. [ 16 ] Le 19 septembre, un deuxième épisode de spasme est donc survenu et après une tentative de la mère, c'est le père qui a réussi à faire respirer l'enfant en lui soufflant à nouveau au visage. [ 17 ] Le 21 septembre, le père donne le bain à l'enfant. X fait à nouveau un spasme. Le père souffle au visage et il ne se passe rien. L'enfant, dit-il, avait l'air mort. Il était bleu.
Le père décide alors de pincer l'enfant à la joue et l'enfant revient à lui. La mère mentionne, dans sa déclaration, que lorsque le père lui a apporté l'enfant par la suite, celui-ci était mal à l'aise, car il avait dû pincer l'enfant au visage pour le stimuler. Affirmation dans les circonstances fort étonnante. La mère poursuit dans sa déclaration en disant que le père est allé s'asseoir sur le divan et pensait à son geste.
Le père, quant à lui, déclare qu'il n'a pas aimé pincer l'enfant mais considérant que ce geste a ramené l'enfant à la vie, le Tribunal a de grande difficultés à saisir le sens de ses préoccupations. [ 18 ] Le 24 septembre, le docteur Maryse Boucher rencontre les père et mère et l'enfant pour une visite de routine et les vaccins prévus au quatrième mois. Dans un document le docteur Boucher fait état que la mère lui est apparue très inquiète quant au véritable diagnostic de l'enfant. Les parents ont également expliqué spontanément que lors d'un spasme, le père avait pincé la joue de l'enfant.
À l'examen physique, une seule ecchymose est notée, soit celle à la joue gauche. La docteur Boucher fait état d'une diminution dans les courbes pondérales de l'enfant. [ 19 ] Un mois plus tard, la docteur Boucher voit à nouveau la famille. Les parents lui racontent les événements survenus entre- temps. La mère lui affirme qu'il est difficile de ne pas intervenir lorsque le bébé est seul avec son père, car il pleure beaucoup, et ce, de façon inhabituelle, comme si quelqu'un était en train de l'égorger. La mère croyait voir alors le père fâché ou déçu.
Le père disait que le seul fait de regarder le bébé ou de lui parler, l'enfant se mettait immédiatement à pleurer. Le père dit avoir de la difficulté à développer une relation avec l'enfant dans de telles circonstances. [ 20 ] Au cours de l'entrevue du 20 octobre, le docteur Boucher observe que la conjointe reprend souvent le père et que leur relation semble tendue. Le père prend l'enfant de façon rigide, dit-elle, et la mère prend l'enfant dès qu'il pleure. À l'examen, elle note une diminution dans la courbe de croissance de l'enfant.
Elle observe une ecchymose à la joue gauche que la mère attribue à des coups que se donne l'enfant en buvant. Une ecchymose importante est observée à la face interne de la cuisse gauche et une autre importante à la fesse interne de la cuisse droite. La mère attribue alors cela à la façon dont elle tient l'enfant dans ses bras.
La docteur Boucher mentionne que les père et mère lui semblent très adéquats tout en ne pouvant, pour autant, exclure la maltraitance ou une autre cause sous-jacente qui pouvait expliquer la perte de poids et les ecchymoses. [ 21 ] Ainsi, du 25 au 29 septembre, l'enfant sera hospitalisé pour spasmes du sanglot. Aucune nouvelle ecchymose ne sera observée pendant le séjour. Les parents sont très présents. On réaffirme aux père et mère, à la sortie du milieu hospitalier, le caractère bénin des épisodes de spasme.
On conclut que les ecchymoses observées sont secondaires à une pincée et on souligne aux père et mère qu'il n'est pas indiqué de pincer l'enfant ni de le blesser pour avorter un épisode de spasme. On suggère plutôt une toute autre méthode. [ 22 ] Le 20 octobre 2010, les parents et l'enfant sont vus à l'unité de médecine familiale afin d'effectuer un suivi des divers problèmes identifiés.
L'enfant sera vu par le docteur Laflamme, puis par le docteur Labbé. [ 23 ] Dans les notes médicales du 20 octobre rédigées par le docteur Laflamme, on réitère qu'aucun des parents n'aurait perdu patience, que le père a toujours de la difficulté à consoler l'enfant. Diverses ecchymoses d'âges différents sont observées. On refait alors l'historique de toutes les ecchymoses. La mère mentionne alors que le manque de vitamines pourrait expliquer la non-prise de poids et
les ecchymoses qui se font facilement. [ 24 ] Le docteur Jean Labbé rencontre les parents le lendemain suite à plusieurs radiographies. Il les informe que l'enfant a une petite fracture au niveau du bras droit. Le père spontanément apporte alors une explication en lien avec un événement survenu fin août, début septembre, alors qu'il a mis l'enfant dans son banc d'auto.
Le père aurait mentionné qu'il avait eu l'impression que le bras droit de l'enfant avait «viré à l'envers» lorsqu'il avait passé son bras derrière la courroie de banc. [ 25 ] Le docteur Labbé a donc vu l'enfant pendant son hospitalisation au Centre mère-enfant, et ce, entre le 20 et le 26 octobre.
Il passe en revue, le 20 octobre, les diverses ecchymoses dont: ▪ une ecchymose la semaine précédant le 19 juillet au niveau d'une cuisse; ▪ le 19 juillet des ecchymoses au deltoïde gauche, au bras droit, à l'abdomen, au visage; ▪ le 20 octobre, il note une petite éraflure au nez; ▪ deux ecchymoses à la joue gauche; ▪ une ecchymose sous le mandibule gauche; ▪ une possible ecchymose ancienne sous le mamelon gauche; ▪ une éraflure linéaire en paraombilical droit; ▪ une ecchymose irrégulière à la base du pouce gauche; ▪ trois ecchymoses linéaires à la cuisse antérieure gauche; ▪ une contusion au flanc gauche; ▪ une ecchymose au bord latéral externe du genou gauche; ▪ une tache bleutée au bas du dos; [ 26 ] Des photos de ces marques sont prises. [ 27 ] Une consultation en hématologie est faite, les tests sanguins ressortent dans les limites de la normale.
Aucun trouble de la coagulation est noté. [ 28 ] Le docteur Labbé avise les parents que ces ecchymoses récidivantes et inexpliquées ainsi que la découverte fortuite d'une fracture ancienne sont des indicateurs très suggestifs d'abus physiques envers l'enfant. Les parents réagissent fortement et disent avoir été dérangés par la façon dont l'enfant a été tenu aussi fermement par le personnel hospitalier lors des prises de sang et radiographies des 20 et 21 octobre.
Eux-mêmes affirment alors qu'ils n'auraient jamais osé serrer l'enfant aussi fort. [ 29 ] Pendant son hospitalisation, l'enfant fut examiné minutieusement. Aucune nouvelle ecchymose n'est apparue sauf en date du 23 octobre au genou gauche, endroit où l'enfant se cognait avec la planchette installée à son bras.
Le 25 octobre, aucune trace de cette ecchymose ne demeurait. [ 30 ] Par la suite, la mère s'est questionnée, a émis diverses hypothèses, dont le fait que le bébé bougeait lors du bain, d'un drap serré dans lequel le père avait enveloppé l'enfant, des traces laissées par un porte-bébé, des traces dues à la façon de tenir l'enfant, du fait que l'enfant, ayant failli tomber, avait été rattrapé in extremis de sa part. [ 31 ] Dans son rapport le docteur Labbé mentionne: «En présence d'ecchymoses multiples et récidivantes chez un jeune bébé qui ne se déplace pas encore seul, deux diagnostics sont à considérer, soit un trouble de la coagulation et des lésions infligées.
Le premier a été éliminé par des tests effectués par un consultant en hématologie… Pourtant, les ecchymoses ne sont pas quotidiennes chez lui et il peut passer des semaines sans en avoir. Il n'en a pas présenté dans aucune des deux premières hospitalisations au CH [A]… La mère a proposé différentes hypothèses en cours d'hospitalisation: porte-bébé, façon de tenir l'enfant, enfant rattrapé lors d'une chute, enfant qui bouge durant le bain, enserré dans un drap. Or les soins normaux à un bébé ne causent pas d'ecchymoses. Reste l'hypothèse des abus physiques répétés.
Cette condition m'apparaît la plus probable pour expliquer les ecchymoses rapportées.
En effet, on n'a pas trouvé de problème médical pouvant causer des ecchymoses faciles et le bébé n'a pas démontré de susceptibilité anormale aux ecchymoses durant ses hospitalisations.» [ 32 ] Pour ce qui est de la fracture ancienne au cubitus droit, la lésion constatée serait compatible avec l'événement où le père aurait accidentellement tordu le bras du bébé en le mettant dans son siège d'auto. [ 33 ] Le docteur Labbé conclut donc, dans son premier rapport, de la façon suivante: «L'association d'ecchymoses multiples répétées et inexpliquées sur le plan médical chez un jeune nourrisson, avec une blessure osseuse découverte fortuitement, rend le diagnostic d'abus physiques répétés envers ce bébé très probable.»
«Chez un bébé qui ne se déplace pas encore, la survenue d'ecchymoses multiples et récidivantes, en l'absence d'un problème médical pouvant causer des ecchymoses faciles, est un élément qui suggère très fortement des abus physiques répétés.» [ 34 ] Selon le docteur Labbé, les ecchymoses chez de jeunes bébés normaux sont exceptionnelles et, en l'absence d'explications
évidentes, elles suggèrent une origine abusive. [ 35 ] Dans un rapport daté du 20 décembre, le docteur Labbé affirme que l'explication, à l'effet que le bébé faisait facilement des ecchymoses dues à une carence alimentaire, n'est absolument pas plausible. Selon lui, l'affirmation, à l'effet que plusieurs ecchymoses sont faites par le bébé lui-même, ne peut être une affirmation supportée par les études scientifiques disponibles. [ 36 ] En date du 20 décembre, le docteur Labbé conclut de la façon suivante: «Cet enfant a très probablement été victime d'abus physiques répétés.
Cette hypothèse diagnostique s'appuie sur plusieurs éléments: ▪ ecchymoses multiples et répétées, sans cause médicale, chez un très jeune bébé non mobile; ▪ localisation et patron de certaines lésions; ▪ pour plusieurs lésions: explications soit absentes, soit multiples, soit vagues, soit invraisemblables; ▪ histoire de deux saignements à la bouche sans explication appropriée; ▪ découverte fortuite d'une fracture au cubitus droit, dont l'explication n'est pas vraiment satisfaisante.» [ 37 ] Le docteur Labbé rend un long témoignage à
titre de médecin pédiatre, expert en maltraitance. Il relate, dans le menu détail, l'ensemble de son approche, de ses démarches et consultations, à partir du moment où il fut demandé par le docteur Laflamme le 20 octobre. Il commente chacune des photos prises et déposées en preuve. [ 38 ] Comme l'enfant ne se déplace pas seul, aucune des marques, dit-il, ne peut apparaître d'elle-même. L'enfant pourrait, par contre, se soulever la tête et la cogner en retombant ou se grafigner avec ses ongles dans des zones qu'il peut lui-même atteindre.
Il cite à cet effet des études afin de bien étayer ses propos. [ 39 ] Pour lui, il est très rare que les enfants normaux de cet âge aient des ecchymoses. Sauf, lorsque l'on a des explications très claires, il est, selon son expertise, anormal de retrouver des bleus de façon répétée sur un enfant de cet âge, à des sites aussi nombreux sur son corps. [ 40 ] Selon le docteur Labbé, l'enfant n'a pas présenté de carence alimentaire ou vitaminique ni même n'a manqué de nutriments. Cela n'est pas soutenu médicalement, mentionne-t-il.
L'enfant a vu sa courbe de poids ralentir, a donc pu être en dénutrition, mais pas davantage. [ 41 ] Le docteur Labbé exclut tout lien également entre les spasmes du sanglot et des saignements plus faciles, ou entre le poids de l'enfant et la facilité à faire des ecchymoses ou entre l'ajout de vitamines D et la facilité à faire des ecchymoses. Tout trouble de la coagulation a été également exclu. [ 42 ] Pour le docteur Labbé, on ne retrouve donc pas de bleus chez un enfant lorsqu'on le manipule normalement.
Pour faire des ecchymoses, il faut, selon son expertise, exercer une force qui excède une force normale. [ 43 ] Sauf en ce qui a trait à la pincée, le docteur Labbé considère que les propos des père et mère sont des hypothèses davantage que des explications claires aux ecchymoses qui ont été observées. Par contre, le geste du père, relativement au bras de l'enfant qui aurait pu être amené en hyperextension, ce geste aurait été susceptible, selon lui, de causer le genre de fracture observée au cubitus chez X.
Le comportement de l'enfant décrit par la suite serait compatible avec les explications données. [ 44 ] Pour le docteur Labbé, son qualificatif de très probable à l'effet que l'enfant ait été victime d'abus physiques répétés, pourrait être de l'ordre de 95% de probabilité. Le docteur Labbé retient la répétition de gestes, leur caractère en grande
partie inexpliqué, le nombre important, l'âge de l'enfant, la découverte fortuite de la fracture du cubitus et la disparition de ces ecchymoses depuis l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 45 ] Sans avoir de preuve directe, le docteur Labbé fait état d'éléments circonstanciels qui l'amènent à une certitude raisonnable comme médecin que l'enfant a eu des ecchymoses qui ont été causées par une autre personne que lui-même. [ 46 ] Le témoignage du docteur Labbé fait ressortir une très grande intégrité de sa part, une démarche scientifique très pointue et rigoureuse et une grande minutie dans l'ensemble de son investigation. [ 47 ] Le père rend témoignage au sujet des bleus observés le18 juillet.
Il explique que, suite à la découverte de ces bleus, il a décidé avec la mère d'aller rencontrer un médecin à l'unité de médecine familiale. Il croit qu'il aurait emmitouflé l'enfant comme une momie le 17 juillet et qu'en le remettant à la mère, tout en le serrant pour ne pas l'échapper, cela aurait pu ainsi causer les ecchymoses au bras de l'enfant. [ 48 ] L'enfant, dit-il, était alors en pyjama et emmailloté.
Il affirme dans son témoignage ne pas avoir brusqué l'enfant. [ 49 ] La mère, de son côté, relativement à cet aspect, relate que monsieur lui a remis l'enfant de façon normale, sans exercer de force ni de pression particulière. Dans sa déclaration statutaire faite aux policiers, déclaration obtenue dans un contexte fort éprouvant pour la mère, celle-ci a déclaré, au sujet de cet événement, que le père lui avait remis l'enfant plus fermement qu'à l'habitude. Le père, dit-elle, lui a remis l'enfant comme s'il ne savait plus quoi faire.
Confronté par la mère à l'effet qu'il ait pu le serrer trop fort, monsieur niait cela. Le policier Comeau fait état que la mère aurait mimé le geste du père et que le qualificatif de brusquement fut remplacé par celui de fermement. [ 50 ] Selon le témoignage du père, les marques de l'enfant s'expliquent par une carence alimentaire et/ou vitaminique. Il affirme que la mère faisait un calendrier où tous les événements significatifs étaient écrits et, dit-il, jusqu'à trente photos par jour de l'enfant
pouvait être prises. [ 51 ] Le père confirme qu'après l'hospitalisation de septembre, ils ont été, comme parents, rassurés relativement aux spasmes du sanglot. [ 52 ] Le père décrit par la suite l'événement survenu fin août, début septembre, où en manipulant le bras de l'enfant pour le passer dans la courroie du banc, il a vu le bras «aller de l'autre côté et s'inverser», il dit avoir paniqué et avoir demandé à la mère de venir voir. Il trouvait le bras de l'enfant moins mobile. [ 53 ] La mère, dans sa déclaration écrite, mentionne: «X pleurait car il n'aime pas être placé dans son banc.
Il portait alors un nid d'ange ample vert. A est revenu me voir avec le bébé dans les bras. Il pleurait encore. Il a arrêté de pleurer lorsqu'il était dans mes bras. Je l'ai pris et A m'a dit qu'il avait l'impression que son bras droit avait viré à l'envers lorsqu'il l'avait passé derrière la ganse. J'ai regardé son bras et constaté que son bras était plus mou, mais qu'il bougeait encore.
J'étais certaine, à ce moment-là, qu'il s'agissait possiblement d'un ligament étiré alors je n'ai pas consulté alors que mon chum aurait préféré le faire.» [ 54 ] La mère n'a pas cru, dit-elle, dans son témoignage que le bras de l'enfant ait pu aller vers l'arrière. L'enfant ne semblait pas avoir mal, n'avait pas le bras déformé, son bras bougeait, bref, elle dit ne pas avoir été inquiète. [ 55 ] Le père reconnaît, dans son témoignage, que souvent lorsqu'il prenait l'enfant, celui-ci se mettait à pleurer.
Il se disait déçu de cela, mais content que la mère soit, elle, capable de le consoler. [ 56 ] Le père fait également état d'une ecchymose à la joue de l'enfant qui aurait été causée par une nièce d'environ deux ans. [ 57 ] Il nie, de façon générale et en particulier, avoir déjà démontré des signes ou gestes de violence envers l'enfant. Il mentionne que l'enfant est toujours avec eux ou avec la mère seule. Il a passé seulement de courts moments seul avec l'enfant. [ 58 ] Monsieur rend témoignage avec une certaine nervosité, mais avec beaucoup d'aplomb, de retenue, dans les circonstances.
Il apparaît en tout temps en parfait contrôle de ses émotions, parfois même particulièrement calme, tenant compte des sujets abordés et des enjeux. Son témoignage est, dans l'ensemble, empreint d'une grande cohérence et authenticité. Sa version des événements est vraisemblable. Un intérêt et un attachement évidents envers l'enfant ressortent de l'ensemble de ses propos. [ 59 ] La mère croit que son enfant fait facilement des bleus et que cela pourrait s'expliquer par une carence vitaminique et/ou son petit poids. Elle apporte, sans les nier, diverses hypothèses ou explications à certaines marques observées.
Les marques à la cuisse auraient pu être causées par le porte-bébé ainsi que par la façon dont l'enfant avait été pris. Les bandes de tissus auraient pu également faire des marques en exerçant des pressions. Elle invoque également qu'elle a eu à retenir l'enfant qui, installé sur elle, s'était donné une poussée et allait tomber.
Elle dit avoir dû l'attraper par une jambe et a pu alors exercer une plus grande pression ou a pu lui causer une marque avec sa montre. [ 60 ] La mère dit avoir toujours essayé à divers moments, et ce, de bonne foi, de trouver des hypothèses et des explications aux marques observées sur le corps de son enfant. Elle est catégorique à l'effet qu'elle n'a jamais voulu inventer quelque histoire que ce soit ou mentir.
Dans l'ensemble, elle n'a aucun reproche particulier à faire au père, disant qu'elle voyait qu'il faisait les choses correctement avec l'enfant. [ 61 ] Le témoignage de la mère est, suivant l'appréciation du Tribunal, de grande qualité tout comme celui du père. La mère a, de toute évidence, une très bonne mémoire, de très bonnes connaissances sur le développement de l'enfant, un lien très fort avec son enfant et son conjoint. Son témoignage est minutieux, fait avec un souci du détail, il est également cohérent et vraisemblable.
La mère, malgré les enjeux, a également témoigné de façon calme et a présenté un bon contrôle de ses émotions. [ 62 ] Les parents ont fait entendre quatre membres de la famille qui sont venus appuyer le fait, qu'ils sont des parents présents, doux, aimants, attentionnés. Ces membres de la famille, qui sont en contact régulier avec le père, la mère et l'enfant, n'ont jamais vu le père perdre patience ou se fâcher.
La relation entre les père et mère est qualifiée de saine et très adéquate. [ 63 ] La grand-mère maternelle confirme qu'en octobre, lors d'une conversation téléphonique avec la mère, elle a eu connaissance que la mère avait failli échapper son enfant dans les circonstances où elle l'avait sur elle et que l'enfant, l'ayant repoussé avec ses jambes, la mère avait dû le rattraper in extremis par la cuisse. [ 64 ] La sœur de la mère mentionne également avoir vu sa fille de seize mois pincer la joue gauche de X avec sa main droite.
Elle mentionne que X n'a pas pleuré, mais le lendemain elle dit avoir vu l'enfant avec deux bleus de un centimètre par un centimètre sur la joue. [ 65 ] Aucune difficulté n'a été identifiée chez le père ou chez la mère de X sur le plan personnel ou conjugal, notamment en terme de consommation de diverses substances, d'antécédents familiaux, de problèmes de santé mentale ou de problèmes de comportement. [ 66 ] La directrice de la protection de la jeunesse fait état, dans son rapport, que le père présente un potentiel de s'impatienter en présence de son fils étant donné qu'il avait de grandes difficultés à consoler son enfant devant ainsi le remettre à la mère.
Cela est une hypothèse, pas davantage. [ 67 ] Pour ce qui est de la mère, rien à noter à ce chapitre. La directrice de la protection de la jeunesse considère que ce sont deux parents en mesure d'exercer leur rôle de parent de façon adéquate, d'adopter des attitudes positives à l'égard de l'enfant. [ 68 ] Dans les faits, suivant la preuve, le père a été seul très peu souvent avec l'enfant, soit, dit-on, à quatre reprises seulement pour quelques heures à chaque fois.
[ 69 ] Le 25 octobre, le père a été mis en état d'arrestation puis remis en liberté avec l'engagement de ne pas être avec son fils, sauf suivant entente avec la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu'à sa comparution. [ 70 ] La mère est donc, dans l'intervalle, demeurée chez la grand-mère maternelle et le père a pu voir son enfant de façon supervisée. Par la suite, à compter du 22 novembre, le père et la mère ont repris la vie commune avec l'engagement formel que le père ne soit jamais seul avec son enfant.
Tout indique que cet engagement fut respecté. [ 71 ] La directrice de la protection de la jeunesse croit possible que le père ait pu manipuler son enfant de façon inadéquate. Monsieur, dit-elle, n'a pas nettement l'intention de blesser son fils, mais lorsqu'il perd patience, il perd la conscience de la force qu'il a. Encore une hypothèse. [ 72 ] Plus loin, la requérante écrit ce qui suit: «Pendant une bonne période de temps, les parents ont su adapter leur environnement pour éviter que X ne vive de légers malaises et qu'il pleure.
De plus, étant donné le fait que le bébé cesse de pleurer lorsqu'il est dans les bras de sa mère, le père a alors été mis à l'écart pendant ce temps. Cette situation a donc commencé à occasionner certains inconforts de la part du bébé lorsque son père lui donne des soins. De ce fait, monsieur semble malhabile avec son fils et ne savait pas, jusqu'à tout récemment, rassurer son enfant.
Monsieur et madame sont conscients que cette situation pourrait provoquer davantage de problèmes chez leur fils et faire en sorte qu'il ait des caprices en lien avec le fait que la mère ne le laisse jamais pleurer…Nous avons pu constater que madame B et monsieur A sont, de toute évidence, très attachés à leur fils. Ils sont constamment à l'affût des signaux qui pourraient indiquer un malaise chez celui-ci afin d'éviter de lui faire vivre de l'inconfort.
De plus, ils ont répondu, au quotidien, aux soins à apporter à leur fils, et ce, de façon constante.» [ 73 ] Les parents, de façon générale et en particulier, nient toute manipulation du bébé où ils auraient pu faire usage de force telle que des marques ont été faites.
Malgré qu'ils aient donné certaines explications ou tenté de donner certaines explications pour certaines blessures, les parents n'ont pas pu expliquer, de façon claire, d'où venaient les nombreuses autres blessures constatées.
Ils ont évoqué comme hypothèses, certaines carences alimentaires vitaminiques, le petit poids de l'enfant ou un manque d'oxygène dans le sang. [ 74 ] Tenant compte des constats du docteur Labbé, de ses conclusions, de l'absence d'autres causes médicales, tenant compte que l'enfant a été essentiellement sous la garde de ses parents, la directrice de la protection de la jeunesse conclut donc que seuls ces derniers ont pu causer telles blessures à leur fils.
Il est clair que, suivant les demandes antérieures de la directrice de la protection de la jeunesse, on soupçonne le père. [ 75 ] En matière de protection, la preuve doit être faite selon la règle de la prépondérance. Ainsi, selon la jurisprudence bien établie maintenant en cette matière, l'existence d'un fait doit être plus probable que l'inexistence de ce fait.
Le ou les faits litigieux doivent donc être non seulement possibles, mais probables, suivant la formulation consacrée. [ 76 ] Dans l'évaluation de cette preuve, dont le fardeau repose sur les épaules de la directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal n'a nullement à identifier le ou les auteurs des abus, même s'il pourrait juger pertinent de le faire. L'objectif varie donc clairement de celui poursuivi en matière criminelle.
Ici, il faut plutôt déterminer qui étaient les personnes responsables de l'enfant au moment où les gestes se sont produits. [ 77 ] Toujours dans cette même démarche d'appréciation de la preuve, le Tribunal n'a pas à rechercher une intention coupable, un caractère intentionnel dans les gestes qui auraient pu être posés à l'endroit de l'enfant.
Ainsi, l'intention d'un parent n'est pas un élément pertinent. [ 78 ] La juge Durand-Brault [1] mentionne ce qui suit: «Il se peut que non seulement les parents n'ait eu d'aucune façon l'intention de sévir physiquement, mais que ce soit dans l'exécution des gestes ordinaires, peut-être même ceux de prendre soin, de bercer, de caresser, de jouer, que l'effet destructeur se soit produit (blessures par suite d'excessivité de l'énergie investie).
Un tel degré d'inconscience chez les parents peut provenir de toute sorte de causes, comme d'un faible quotient intellectuel ou d'une pathologie grave de la personnalité ou d'une mésadaptation profonde attribuable à des troubles affectifs et même simplement d'un manque d'éducation lié à une mentalité figée dans l'ignorance et le primitivisme.
Toutes ces situations, chez les parents, peuvent causer des abus physiques par excès ou négligence de nature à compromettre la sécurité et le développement d'un enfant.» [ 79 ] En fait, peu importe l'origine de ces gestes, la cause, il est toujours important de se placer en fonction de l'impact de tels gestes sur la sécurité ou le développement d'un enfant.
Dans un contexte de protection, il apparaît nécessaire de voir, d'évaluer des gestes au travers le regard de l'enfant qui les reçoit, qui les subit et non sous la lunette, le regard de la personne qui pose tels gestes. [ 80 ] Évidemment, cela ne dispense nullement le Tribunal d'apprécier la preuve dans son ensemble et non sous un seul angle. [ 81 ] Une fois ces éléments établis, il faut maintenant tenter de définir ce que sont des abus physiques au sens de l'article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 82 ]
L'article 38
e) LPJ dit ce qui suit:
e) abus physiques: 1. «Lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives raisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. 2. Lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives
déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.» [ 83 ] La loi parle donc de sévices corporels et de méthodes éducatives déraisonnables ou de risque d'être soumis à tels sévices ou méthodes éducatives. La jurisprudence qui a été développée au fil des années a permis de clarifier ces concepts tout en confirmant l'importance de donner une interprétation large, tenant compte des objectifs de la loi.
De façon générale, on fait donc état, lorsque l'on parle d'abus physiques, de l'emploi de moyens démesurés, immodérés, déraisonnables pour éduquer ou prendre soin d'un enfant. Dans l'évaluation, on doit tenir compte de la fréquence des gestes, de l'âge de l'enfant concerné, de sa taille et sa robustesse, de son état de santé.
Ces gestes doivent être également posés de manière telle qu'ils compromettent la sécurité ou le développement d'un enfant. [ 84 ] Il faut, bien sûr, avoir toujours présent à l'esprit, lorsque tel type de situation doit être évaluée, que la preuve directe d'abus physique ou d'abus sexuel est plutôt rare.
Il devient alors particulièrement important de voir, d'apprécier la situation dans son ensemble, d'apprécier chacun des témoignages et la preuve documentaire en fonction de l'ensemble de la preuve et non isolément. [ 85 ] Les opinions scientifiques, médicales sont importantes également pour permettre au Tribunal d'apprécier ce qui est hors de la connaissance profane, mais cette preuve théorique n'a pas plus de poids que celle apportée par des témoins qualifiés de témoins ordinaires par opposition aux témoins experts.
Aucune preuve n'a donc à être privilégiée à priori. [ 86 ] L'appréciation de la crédibilité des principales personnes concernées, soit ici les père et mère, est donc de première importance.
Il faut donc voir, évaluer les parents en fonction de ce qu'ils sont au quotidien, en fonction de leur fonctionnement en général dans la vie, en fonction de leurs antécédents familiaux, et ce, à la lumière de la teneur des propos rendus en salle d'audience. [ 87 ] Comme le fardeau de la preuve repose sur la directrice de la protection de la jeunesse, il n'appartient jamais aux parents de prouver qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ne sont pas coupables des gestes qui leur sont reprochés, par contre, les parents, par leurs informations et leurs témoignages, sont des acteurs clés qui peuvent permettre de tenter d'établir ce qui a pu réellement se produire. [ 88 ] Il ne faut, par contre, jamais en venir à inverser le fardeau de preuve en demandant aux parents de fournir des explications sur chacune des marques ou ecchymoses qui ont été observées à un moment ou l'autre sur le corps de l'enfant. [ 89 ] Il est cependant prépondérant que l'on a observé très tôt dans la vie de ce bébé des ecchymoses sur son corps.
Ces ecchymoses ont été d'abord même observées par les parents, par la suite par le milieu médical et, ensuite, examinées à nouveau, répertoriées, détaillées, prises en photos par le docteur Labbé. Les compétences du docteur Labbé en matière de maltraitance sont hautement reconnues. [ 90 ] Les parents ont été les seules personnes gardiennes responsables de l'enfant depuis sa naissance mis à
part lors des hospitalisations totalisant environ vingt jours. Dans le milieu hospitalier, sauf à une occasion, et malgré que l'enfant ait été parfois saisi fermement pour que des soins lui soient dispensés, aucune nouvelle ecchymose n'est venue s'ajouter. [ 91 ] La mère a été régulièrement avec l'enfant, le père un peu moins et il n'a été laissé seul avec l'enfant que pour quelques courts épisodes seulement depuis sa naissance.
L'enfant a vécu sa venue au monde assez difficilement et a fait vivre à ses parents des moments éprouvants en particulier à sa naissance et lors des divers épisodes rattachés à ses spasmes du sanglot. Le stress parental rattaché à tels événements, aux questionnements, aux inquiétudes quant à la sécurité de l'enfant, ne peut être écarté et est loin d'être une donnée banale dans le dossier. [ 92 ] Tous les témoins ayant gravité autour de ces deux parents, de l'enfant, ont été catégoriques à l'effet que ces gens sont des personnes très calmes, attentionnées, d'une grande douceur.
Malgré qu'on ait tenté de faire ressortir certains écarts de comportement chez le père, rien du tout n'a été établi à cet effet. Les comportements et attitudes des deux parents à l'audience ont été quasi exemplaires dans les circonstances. Ce ne sont pas les quelques observations faites par la directrice de la protection de la jeunesse ou le milieu hospitalier qui vont altérer l'appréciation du Tribunal à cet égard. Rien à l'effet non plus, que le père et/ou la mère seraient des individus carencés, négligés, incompétents ou même sans jugement.
Ce sont des parents qui ont vécu de nombreux stress en lien avec le volet médical, judiciaire, mais qui se sont toujours comportés avec beaucoup de calme, de dignité, avec respect et une collaboration face aux diverses institutions. [ 93 ] Le père a été décrit à certains moments comme pouvant vivre du désarroi face à un enfant inconsolable dans ses bras.
Il a pu vivre, certes, de la frustration, à pu, à la limite remettre l'enfant fermement à sa mère, mais rien de plus quant au contexte dans lequel cet enfant a vécu, s'est développé et a vu apparaître de nombreuses ecchymoses sur son corps. [ 94 ] Le Tribunal accorde une très grande crédibilité aux père et mère, ce qui cependant ne peut permettre d'écarter le nombre impressionnant de marques qui sont apparues pendant des mois sur le corps de l'enfant.
Les photos prises par le docteur Labbé sont d'ailleurs des plus éloquentes. [ 95 ] L'enfant ne se déplace pas seul, n'a pas été gardé par d'autres personnes que ses parents, sauf en milieu hospitalier, n'a pu s'infliger seul autant de marques à des endroits et des périodes aussi variées. Ce qui est survenu en milieu hospitalier, donc hors la responsabilité parentale, est également très bien documenté. [ 96 ]
Malgré les croyances père et mère, leurs prétentions, celles de la famille élargie, les causes, autres que les abus, ont été exclues, et ce, par une preuve médicale convaincante et non contredite. [ 97 ] L'enfant n'a présenté aucun trouble de la coagulation, ce qui aurait pu expliquer le fait qu'il marque facilement. L'enfant n'a pas non plus présenté de carences alimentaires ou en vitamines ou même n'a manqué de nutriments. Il a pu, tout au plus, être en dénutrition pendant quelque temps. [ 98 ] Aucune condition médicale particulière ne peut donc expliquer que l'enfant aurait pu marquer facilement.
Les prétentions et croyances du milieu familial sur ce point ne font donc pas le poids face à la preuve médicale rigoureuse.
[ 99 ] L'essentiel des marques et blessures constatées sur le corps de l'enfant est donc survenu sous la responsabilité des père et mère. Certains événements apparaissent rattachés à des gestes ou à des situations relativement bien identifiées. La marque sur la joue le 24 septembre apparaît en lien avec une pincée exercée par le père lors d'un spasme du sanglot.
L'anomalie au niveau du cubitus, soit la fracture ancienne, apparaît également en lien avec une manipulation du père ou celui-ci raconte que le bras de l'enfant aurait été viré à l'envers ou selon la preuve médicale portée en hyperextension. [ 100 ] Les marques aux épaules, alors que le père aurait remis l'enfant à la mère plus fermement, apparaissent également reliées à cette situation. Certaines marques ont aussi fait l'objet de plusieurs hypothèses ou explications de la part des parents, dont l'ecchymose à la joue en date du 20 octobre.
L'enfant a pu être pincé ou a pu lui-même se cogner la joue, selon les informations parentales. [ 101 ] À la cuisse gauche, des marques ont été observées le 20 octobre et cela aurait pu également, selon les parents, être en lien avec une façon de le tenir, l'usage du porte-bébé ou le fait que la mère l'ait rattrapé par la jambe alors qu'il était sur elle et allait tomber. [ 102 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de ces explications, que les parents n'ont pas cherché à cacher de l'information, bien que relativement à l'événement ou le père a manipulé l'enfant dans son siège d'auto, il est surprenant que l'on n'ait pas consulté. [ 103 ]
Malgré que la mère avait des connaissances, l'anxiété présente chez les deux parents détonne avec cette absence de consultation à l'époque. Il est vrai que l'enfant ne semble pas avoir de séquelles, mais à l'époque, les parents ne pouvaient pas le savoir. [ 104 ] Pour ce qui est de la marque à la joue observée le 24 septembre, le Tribunal ne peut tenir rigueur au père d'avoir agi de la sorte le 21 septembre, vu l'état dans lequel se trouvait l'enfant.
Encore une fois, c'est l'avantage d'un malaise du père face à son geste qui surprend, tenant compte que cette pincée, selon son propos, apparaît avoir réanimé l'enfant.
Il avait été clairement question de stimuler l'enfant, quant aux parents et à la grand-mère, ils mentionnent qu'on leur avait aussi mentionné qu'on pouvait pincer l'enfant, bref, malgré que les recommandations aient été différentes par la suite, le Tribunal ne peut retenir ce geste et la marque consécutive à ce geste, comme étant un geste d'abus physique. [ 105 ] Chaque geste pris isolément pourrait sembler peu signifiant, chaque marque pourrait sembler non significative, mais le cumul de tout cela dépasse la normalité, est tout sauf banal et anodin.
Les lésions à la cuisse, aux épaules, aux bras, à l'abdomen, la fracture ancienne au cubitus sont autant de traumas qui indiquent que l'enfant ait été exposé à une force excessive ou, à tout le moins, n'a pas été manipulé avec soin. [ 106 ] L'enfant ne se déplace seul et n'a pas de conditions médicales pour expliquer cela. [ 107 ] Les ecchymoses sont nombreuses, récidivantes et suivant la preuve médicale, aucun soin normalement exécuté envers un bébé ne cause d'ecchymoses. [ 108 ] Le nombre de marques sur le corps de cet enfant, la durée dans le temps pendant laquelle ces marques ont été observées, la localisation de ces diverses marques, la diversité de ces marques, le très jeune âge de l'enfant, son absence de mobilité, l'absence de conditions médicales pourrait expliquer l'apparition de telles marques, l'absence de nouvelles marques sauf pour un événement lors des trois séjours en milieu hospitalier, l'opinion du docteur Labbé quant à l'origine très probable de ces marques, sont autant d'éléments qui permettent au Tribunal de conclure que l'enfant s'est retrouvé dans une situation où il a subi des sévices corporels de la part de ses parents. [ 109 ] Le Tribunal ne retient en preuve aucun élément volontaire, intentionnel et n'a d'ailleurs pas à le faire, mais considère que les marques observées sur le corps de l'enfant, expliquées en
partie ou inexpliquées pour certaines, sont des marques indiquant que l'enfant a été à tout le moins soumis à des moyens immodérés ou déraisonnables lorsque ses parents ont pris soin de lui. [ 110 ] Les abus physiques sont ici plus que possibles, mais probables, suivant l'appréciation du Tribunal.
Les parents qui étaient les seuls gardiens de l'enfant, lorsque l'essentiel des marques ont été faites, doivent savoir que le Tribunal apprécie cette situation en fonction de l'impact de tous ces gestes sur l'enfant et non de leur absence d'intention de faire mal à l'enfant, ce que le Tribunal ne met nullement en doute. [ 111 ] La directrice de la protection de la jeunesse a donc démontré de façon prépondérante que l'enfant a subi des sévices corporels de la part de ses parents. Mais cette preuve n'entraîne pas de façon automatique une déclaration de compromission.
La présomption à cet effet en est une qui peut être renversée compte tenu de l'ensemble de la preuve et des circonstances au dossier. [ 112 ] Le Tribunal doit donc se demander si, malgré le constat de sévices corporels, la situation de l'enfant requiert toujours une intervention de la part de la directrice de la protection de la jeunesse. Il faut se demander si l'ensemble de la preuve convainc de façon prépondérante que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 113 ] Les marques sont nombreuses, récurrentes et l'enfant est très jeune, donc très vulnérable, mais les parents ont, de toute évidence, des ressources personnelles autour d'eux pour agir, redresser la situation, sans l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse.
Les parents sont capables d'agir afin d'éviter que ne se répètent les événements qui ont amené l'enfant à subir telles marques. [ 114 ] D'ailleurs, dans les mesures qu'elle propose pour l'avenir, la directrice de la protection de la jeunesse indique clairement qu'elle fait grandement confiance aux père et mère. [ 115 ] Les parents n'ont pas été dans la négation mais dans la recherche d'explications ou l'émission d'hypothèses, à tout le moins. Le Tribunal considère qu'ils n'ont pas cherché à camoufler l'information ni même à minimiser quoi que ce soit. D'ailleurs, plusieurs aspects de la preuve sont en ce sens.
Les parents ont même parfois donné de l'information sur les événements qui semblaient résolus ou non à la connaissance d'autres personnes qu'eux-mêmes. [ 116 ] Ces parents ont tous deux de bonnes ressources personnelles, familiales, ont une très bonne connaissance de leur enfant, forment un couple solide avec de bonnes valeurs, ils ont passé des moments difficiles mais ont assuré une présence assidue auprès de l'enfant,
autant qu'il leur fut permis de le faire. Ils n'ont aucun antécédent préoccupant. Les comportements observés à leur sujet sont fort élogieux. Ils n'ont pas de dépendance connue, sont des individus ainsi qu'un couple sains. [ 117 ] La directrice de la protection de la jeunesse mentionne: «Nous avons pu constater que madame B et monsieur A sont, de toute évidence, très attachés à leur fils. Ils sont constamment à l'affût des signaux qui pourraient indiquer un malaise chez celui-ci afin d'éviter de lui faire vivre de l'inconfort.
De plus, ils ont répondu, au quotidien, aux soins à apporter à leur fils, et ce, de façon constante.» [ 118 ] Les parents ont été collaborants tout en ne laissant pas pour autant leurs convictions de côté. [ 119 ] Le Tribunal considère que l'ensemble de la preuve et les circonstances renversent la présomption créée par les abus physiques.
La situation de cet enfant ne requiert plus une intervention judiciaire qui permettrait à la directrice de la protection de la jeunesse d'agir comme elle le souhaite dans la situation de cette famille. [ 120 ] La preuve n'est donc pas prépondérante à l'effet que la sécurité ou le développement de l'enfant soit compromis. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 121 ] REJETTE la déclaration en protection. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Hélène Bourassa, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Annie Frédérick, pour les parents /jb Dates d’audience : 2011-02-24, 2011-03-07, 2011-03-16
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