2015 QCCQ 945, 2015 QCCQ 945
Opinion
Gauthier c. Industrielle Alliance 2015 QCCQ 945 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 029198-148 DATE : 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jovie Gauthier Demanderesse c.
Industrielle Alliance Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Attendu que la demanderesse a souscrit une police d'assurance-invalidité le 15 juillet 2009 ; Attendu qu'à cette occasion, le formulaire lui demandait si elle avait contracté une des maladies énumérées à ce paragraphe, dont des troubles nerveux ou mentaux, troubles émotionnels ou toute anomalie ou affection d'ordre psychologique non énumérée spécifiquement ; Attendu que la demanderesse a répondu par la négative à ce paragraphe ; Attendu que suite à un accident d'automobile dont elle a été victime 2 avril 2011, elle a réclamé des indemnités de la défenderesse ; Attendu que l'enquête de l'assureur a révélé qu'en juillet 2008, la demanderesse a connu un accouchement difficile, suite à quoi elle a fait une dépression post-partum, ayant nécessité la prescription d'antidépresseurs de type Celexa, dans la période de mai 2009 ; Attendu que l'assureur a refusé la réclamation puisque cet état de fait ne correspondait pas à la déclaration de la demanderesse du 15 juillet 2009 dans sa souscription d'assurance ; Attendu que la demanderesse a eu l'occasion à nouveau de déclarer sa condition dans un autre formulaire que lui a proposé l'assureur, lequel elle a signé le 28 novembre 2010 ; Attendu que l'
article 2408 du Code civil du Québec prescrit que l'assuré est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui, qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'appréciation du risque ou la décision d'accepter d'assurer une personne ; Attendu que l'
article 2409 C.c.Q. spécifie que l'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant et que celles-ci ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante ; Attendu que l'
article 2410 C.c.Q. ajoute que les réticences ou fausses déclarations de l'assuré peuvent entraîner la nullité du contrat ; Attendu que l'
article 2424 C.c.Q. spécifie qu'en l'absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence de l'assuré portant sur le risque ne peut fonder la nullité de l'assurance si celle-ci a été en vigueur pendant deux ans ; Attendu qu'en l'espèce, l'assurance était en vigueur depuis moins de deux ans ; Attendu que la décision par l'assureur d'accepter le risque est fondée sur l'unique déclaration de bonne foi d'un assuré et qu'en l'espèce, il était raisonnable de s'attendre à ce que la demanderesse déclare l'intervention médicale de mai 2009, laquelle était susceptible d'entraîner un refus d'assurer de la part de la défenderesse ; Attendu que l'assureur a remboursé les primes à la demanderesse depuis ;
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande de la demanderesse ; Avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 13 février 2015
Loading document…