2017 QCCA 783, 2017 QCCA 783
Opinion
Martel c. Ville de Charlemagne 2017 QCCA 783 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026694-174 (705-17-005692-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT FRANÇOIS MARTEL Me MARTIN JANSON (Janson, Larente, Roy, Avocats) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE CHARLEMAGNE Me YVES CHAÎNÉ (Bélanger Sauvé SENCRL) MIS EN CAUSE YVES ARCHAMBAULT, en sa qualité de liquidateur de la succession de FEUE LOUISE LAVOIE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE L’ASSOMPTION
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance d’un jugement rendu le 6 février 2017 par l’honorable Marie- Claude Lalande de la Cour supérieure, district de Joliette (Articles 30, al. 2 paragr. 5 et 357 C.p.c .) Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 05 Début de l’audition. 10 h 05 Le juge Morissette s’adresse à Me Janson. 10 h 09 Argumentation de Me Janson. 10 h 26 Argumentation de Me Chaîné. 10 h 38 Réplique de Me Janson. 10 h 43 Suspension. 10 h 52 Reprise. 10 h 52 Par le juge : jugement – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui est visé par l’article 30 C.p.c. [ 2 ] Les faits en litige dans cette affaire sont multiples, voire complexes à certains égards, comme le démontre le jugement de première instance.
Il est donc difficile de dégager du dossier une question qui devrait être soumise à la Cour d’appel. [ 3 ] Néanmoins, il est concevable que, comme le prétend le requérant, on soit ici en présence, exceptionnellement, d’un cas d’ ultra vires au sens fort de l’expression, ce qui serait susceptible de neutraliser la conclusion de la juge de première instance sur le caractère déraisonnable du délai qui s’est écoulé avant l’amorce de la procédure devant la Cour supérieure. [ 4 ] J’en viens donc à la conclusion, non sans hésitations préalables, que la question satisfait au critère, par ailleurs exigeant, de l’article 30 C.p.c ., et que la permission d’appeler doit être accordée.
POUR CES MOTIFS : [ 5 ] La requête est ACCUEILLIE , frais à suivre le sort du pourvoi.
yves-marie morissette , J.C.A.
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