2014 QCCA 1558, 2014 QCCA 1558
Opinion
2014 QCCA 1558 Construction Polaris Inc. c. Hydro-Québec COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024687-147 (500-17-079663-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 août 2014 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS CONSTRUCTION POLARIS INC. Me Simon Grégoire Me Alexander L. De Zordo BORDEN LADNER GERVAIS, S.E.N.C.R.L., S.R.L. (ABSENTS) INTIMÉE AVOCAT HYDRO-QUÉBEC Me Richard A.
Hinse LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. (ABSENT) Requête de la demanderesse pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 25 août 2014 par l’honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure dans le district de Montréal (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION Jugement-voir page 3. (
s) Greffière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Richard Nadeau) rendu le 25 août 2014 qui a rejeté sa requête en récusation du juge.
Selon le jugement du juge en chef adjoint Fournier daté du 10 février 2014, le juge Nadeau agit en tant que juge coordonnateur « afin de mettre en état le présent dossier pour audition et d'entendre les incidents pour permettre la mise au rôle ». [ 2 ] Dans ce contexte, le juge Nadeau a présidé une conférence de gestion d'instance le 18 juin 2014 à laquelle quelques représentants des parties étaient présents.
Le juge ne présidera pas le procès au fond, quoiqu'il ait potentiellement à entendre une requête en irrecevabilité. [ 3 ] Le 21 août 2014, soit plus de deux mois après la tenue de la conférence, la requérante a préparé sa requête en récusation que le juge a rejetée hier matin. Sans entrer dans tous les détails, la requérante prétend que le juge « a pris position sur certaines questions centrales qui feraient l'objet d'un débat entourant une requête pour scission de l'instance présentée par Hydro-Québec ».
Elle estime aussi que certains commentaires du juge lors de la conférence laissent croire que son idée est faite quant à une requête en irrecevabilité d'Hydro-Québec à venir. [ 4 ] Au soutien de ses prétentions, la requérante invoque les motifs de la juge Le Bel dans son jugement accueillant sa requête en irrecevabilité contre une requête pour jugement déclaratoire entreprise par Hydro-Québec dans un dossier distinct en rapport avec le même projet de construction qui est l'objet du présent litige [1] .
Il est évident, à la lecture du jugement de la juge Le Bel, que la question en litige avec laquelle elle était saisie, quoique relative au même projet, n'est pas identique avec celles soulevées dans le présent dossier. Cependant, la requérante craint que le juge Nadeau, par quelques commentaires à la conférence de gestion, a déjà décidé dans un sens contraire au certains éléments du jugement de la juge Le Bel. [ 5 ] Le juge a également exprimé des réserves quant au bien-fondé de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Banque de Montréal c.
Bail Ltée [2] , un arrêt de principe que la requérante entend invoquer au soutien de ses prétentions au fond. Le juge a mentionné, lors des échanges avec les avocats à la conférence de gestion, en parlant de cet arrêt, que « bad facts make bad law ». Cela dit, à l'audition devant moi, l'avocat de la requérante a reconnu que le juge est lié par un arrêt de la Cour suprême du Canada, qu'il soit en accord ou non avec son raisonnement et la disposition du pourvoi.
[ 6 ] Pour conclure, la requérante allègue à sa requête en récusation que les diverses positions du juge « ont soulevé dans l'esprit des représentants de notre cliente, présents le 18 juin, une crainte raisonnable de partialité à l'égard de questions centrales qui seraient débattues dans le cadre des requêtes en scission d'instance et en irrecevabilité annoncées par HQ ». [ 7 ] Avec égards, je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler. [ 8 ] D'abord, il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt de la Cour suprême dans Committee for Justice and Liberty c.
Office de l'énergie national [3] , qu'un juge ou tribunal saisi d'une prétention de partialité d'un décideur doit considérer le critère suivant : La Cour d’appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet.
Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M.
Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? ». [4] [ 9 ] Donc, un juge ne doit pas tenir compte de « l'esprit des représentants » de la requérante [5] , mais « d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. » [ 10 ] Ayant lu l'ensemble des 67 pages de la transcription de la conférence de gestion, dont la très grande majorité traite des questions de cuisine, je ne vois pas des indices d'une partialité du juge qui laisseraient croire à une personne sensée et raisonnable qui était bien informée que le juge a pris une position définitive à l'égard des questions à débattre lors de l'audition de la requête en scission de l'instance ou une éventuelle requête en irrecevabilité. [ 11 ] À
titre d'illustration, le juge mentionne, en parlant des prétentions de la requérante, que la transaction signée par ses représentants avec Hydro-Québec devrait être annulée pour vice de consentement, que ceux-ci sont « des grands garçons, là, on ne parle pas d'un mineur, on ne parle pas d'une personne inapte », ou, « on parle d'homme d'affaires ici, on ne parle pas d'une personne qui a une troisième année faible ».
Ce faisant, le juge met en évidence ce que la requérante doit savoir, soit, qu'elle a un fardeau de preuve important à satisfaire devant le juge du fond. [ 12 ] À cet égard, les commentaires suivants du juge dans son jugement rejetant la requête en récusation sont tout à fait à-propos : [4] Après avoir de nouveau rappelé ce matin aux procureurs que je suis chargé de la gestion du dossier et non pas du procès éventuel, encore faut-il que le dossier se rende à procès au mérite, ce qui reste à voir.
On me reproche par ailleurs d'avoir fait certains commentaires qui laisseraient croire aux représentants de la demanderesse que mon idée est déjà faite sur la question de la scission éventuelle, ce qui n'est pas le cas puisque j'ai invité les procureurs de la défense à présenter une requête et ceux de la demande à se préparer pour contester ladite requête en scission. [5] La
partie demanderesse soulève également dans sa demande de récusation certains commentaires que j'aurais faits lors d'une réunion de gestion du 18 juin dernier dans laquelle j'aurais émis des commentaires qui sont reproduits au paragraphe 21 de la requête. [6] Je me permettrai uniquement de redire ce que j'ai discuté avec les procureurs à l'époque et encore ce jour à l'effet qu'il y a effectivement ce qui apparaît être une transaction et quittance, que ce document apparaît avoir été signé après des négociations, que les parties ont convenu d'une transaction basée sur des réclamations qui ont été discutées, négociées, encore une fois à première vue, et au sujet desquelles une entente est intervenue pour une somme d'environ dix millions de dollars qui a subséquemment été versée alors qu'il y aurait eu environ vingt-cinq millions de dollars de réclamations présentées à la date où les discussions ont eu lieu. [7] Je rappelle que le document a été signé, il semble, à première vue, qu'il l'ait été à la suite de négociations en présence des procureurs des parties pour des montants qui ont été discutés et pour une considération qui a fait l'objet de la transaction et de la quittance.
Quant à la possibilité que ce contrat puisse être considéré comme un contrat d'adhésion, à première vue, le 18 juin, j'avais certaines réserves, mais je suis certainement disposé à entendre la preuve et les représentations sur cette question, tout comme sur celle de la validité du consentement de sorte que je ne crois pas, à ce stade-ci, et plus particulièrement parce que je suis encore au stade de gestion, que les motifs soulevés pour demander ma récusation soient valables. [ 13 ] Par conséquent, je suis d'avis que les fins de la justice (art. 511 C.p.c .) ne requièrent pas que la permission soit accordée en tenant compte du rôle limité du juge Nadeau en tant que juge gestionnaire et la forte probabilité qu'un appel du jugement visé par la requête pour permission d'appeler serait rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête de la requérante, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
Loading document…