2016 QCCQ 6248, 2016 QCCQ 6248
Opinion
Thibault c. Ferme Vadnais, s.e.n.c. 2016 QCCQ 6248 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007545-154 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE THIBAULT Demanderesse c. FERME VADNAIS s.e.n.c.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un jugement est intervenu le 14 octobre 2015, condamnant la défenderesse. Celle-ci a formé une demande de rétractation de jugement qui a été déclarée recevable le 3 décembre 2015. [ 2 ] Ce n’est que le matin de l’audition que la défenderesse a produit une contestation, suite à la demande du président du Tribunal.
Jusqu’alors, aucune contestation n’avait été produite au dossier. [ 3 ] La preuve établit que la défenderesse a dûment reçu la demande judiciaire et les documents pour la contester. L’associé principal semble être Charles-Edouard Vadnais. Selon son père, Paul Vadnais, son fils a été avisé dès la semaine où les documents ont été reçus, mais il ignore pourquoi il n’y a pas eu de suivi. [ 4 ] La
partie défenderesse a donc été condamnée par défaut, n’ayant produit aucune contestation et, forcément, n’ayant pas été avisée de la date de la première audition. La
partie qui a été condamnée par défaut peut demander la rétractation du jugement si elle est empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou pour une autre cause jugée suffisante. [ 5 ] En espèce, il n’y a aucune raison valable. La défenderesse a dûment été avisée et, pour des raisons qui tiennent à leur organisation, n’a pas donné suite en temps utile.
Celui qui est, selon ses dires, l’associé principal, Charles-Edouard Vadnais, savait qu’il y avait une demande en justice, mais il n’a pas agi. [ 6 ] La demande de rétractation de jugement est donc mal fondée. [ 7 ] Par ailleurs, même s’il n’est pas nécessaire d’en décider pour les fins des présentes, le Tribunal ajoute que la contestation était de toute façon mal fondée. En effet, elle est basée sur le fait que la terre louée n’a pas donné le rendement attendu. Cela ne constitue pas un motif pour ne pas payer ou pour payer un montant moindre. [ 8 ] Un contrat était intervenu entre les parties en 2013.
La terre de la demanderesse était louée pour un montant de 4 000,00$. [ 9 ] La demanderesse avait décidé de ne pas louer de nouveau sa terre puisqu’elle avait eu beaucoup de difficultés à se faire payer. [ 10 ] Cependant, la défenderesse est quand même revenue sans autorisation l’année suivante et a semé sans en aviser la demanderesse. Elle n’avait pas été satisfaite du rendement la première année, mais récidive une deuxième fois, croyant pouvoir se reprendre. [ 11 ] En quoi la demanderesse, laquelle n’a même pas consenti à louer une deuxième année, serait-elle responsable en tout ou en
partie pour cela? Elle n’a pas à assumer aucun risque que prend la défenderesse. [ 12 ] Par conséquent, la contestation aurait de toute façon été mal fondée. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2016
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