2013 QCCQ 9354, 2013 QCCQ 9354
Opinion
Pitre c. Union Canadienne 2013 QCCQ 9354 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-025032-119 DATE : 14 AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL PITRE Demanderesse c.
UNION CANADIENNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Chantal Pitre («Pitre» [1] ) réclame 7 000 $ à Union Canadienne («Union») suite au refus de cette dernière de l'indemniser pour la perte de ses biens meubles survenue lors d'un cambriolage le 13 septembre 2010. [ 2 ] Union invoque des versions contradictoires et incohérentes, ainsi que diverses irrégularités dans le dossier de réclamation de son assurée pour ainsi justifier sa décision.
Elle ajoute que Pitre a fait une déclaration mensongère en ce qui a trait à l'ordinateur portable dont elle réclame la valeur, ce qui lui fait perdre son droit à l'indemnisation. Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Pitre quitte son domicile en matinée le 13 septembre 2010. Elle a un rendez-vous chez son médecin à 10 h 15 et se dirige ensuite vers Montréal où elle doit rencontrer son avocate.
Irène, sa femme de ménage, doit se présenter à sa résidence ce matin-là afin d'y faire son travail. [ 4 ] Madame reçoit vers midi un appel de sa femme de ménage l'informant que son domicile a été cambriolé. Elle poursuit tout de même sa rencontre avec son avocate et quitte Montréal environ une heure plus tard. Alors qu'elle est sur la route, elle téléphone au service de police, puis en fait de même avec son père et finalement avec Union, sa compagnie d'assurance. [ 5 ] Elle arrive chez elle en même temps que les policiers.
Elle constate rapidement la disparition de son téléviseur et de divers autres équipements électroniques, entre autres choses. [ 6 ] Elle complète auprès du service de police une liste des objets volés ainsi qu'une autre auprès de Union.
Sont notamment disparus, un téléviseur de marque Panasonic, un lecteur blu-ray de marque Panasonic, une console Wii avec manettes et autres accessoires, un appareil photo numérique Canon, un coffre à bijoux et divers bijoux, une cafetière Saeco, un ordinateur portable Apple 17 pouces et ses accessoires d'une valeur de 4 000 $, une paire de lunettes soleil Oakley d'une valeur de 300 $ ainsi que 500 $ en argent comptant. [ 7 ] La valeur des biens volés excède 7 000 $ mais madame loge une réclamation à ce montant afin de respecter la compétence monétaire de la Division des petites créances.
Elle précise à Union que la console Wii et ses accessoires étaient chez elle mais ne lui appartiennent pas. [ 8 ] L'item le plus important de sa réclamation est sans contredit l'ordinateur portable (laptop) de marque Apple, pour lequel elle réclame 4 000 $. Elle affirme, autant verbalement que par écrit, qu'il s'agit d'un portable muni d'un écran d'une dimension de 17 pouces. [ 9 ] Dans les faits, il s'agit plutôt d'un modèle de 15 pouces.
Disant avoir été prise de panique, madame admet à l'audience avoir «retouché par ordinateur» une photo de la boîte de ce portable Apple afin de changer la mention 15 pouces pour la mention 17 pouces. [ 10 ] Union ayant exigé de voir et d'obtenir la boîte en question, elle s'est vite rendue compte qu'elle indiquait une dimension de 15
pouces. En défense [ 11 ] Madame Lyne Meloche, expert en sinistre aux risques spéciaux, représente Union. Elle précise que le dossier lui a éventuellement été transféré car il y avait une problématique avec les déclarations de Pitre. [ 12 ] En ce qui a trait à l'ordinateur portable, madame n'avait aucune preuve de l'achat de cet ordinateur. Dans un premier temps, elle refusait de préciser où et de qui elle l'avait acheté.
Elle réclamait également une compensation pour des logiciels dispendieux qu'elle avait acquis. [ 13 ] Dans un second temps, Pitre admet l'avoir acheté d'un ami avec qui elle est en froid depuis plusieurs mois. Elle affirme aussi qu'elle n'a pas de preuve d'achat des logiciels qui étaient en fait des copies «piratées». [ 14 ] Pitre refuse ensuite l'offre de Union de remplacer ce bien par un autre au prix moyen du marché, considérant qu'elle n'avait aucune preuve d'achat.
Madame Meloche ajoute que c'est à ce moment que Pitre aurait retrouvé la boîte du portable en question. [ 15 ] Le 25 novembre 2010, madame Meloche se présente chez Pitre pour voir la boîte en question. Elle lui explique alors que la boîte est dans son cabanon, que la porte est verrouillée et qu'elle n'a pas la clé. C'est lors de cette visite que madame Meloche voit, dans la chambre de Pitre, le sac de transport de l'ordinateur portable.
Celui-ci avait pourtant été déclaré volé avec l'ordinateur. [ 16 ] Elle ajoute que la crédibilité de Pitre a été mise en doute en raison de plusieurs petits points factuels qui ne concordaient pas, notamment ce qui apparaît au rapport de police face aux déclarations qu'elle a faites à Union. [ 17 ] Même son avocate et sa femme de ménage ont dû corriger par un second écrit des éléments factuels se retrouvant dans un premier écrit. [ 18 ] Par ailleurs, les informations demandées par Union arrivaient toujours au compte-gouttes, notamment en ce qui a trait à l'ordinateur portable. [ 19 ] Lorsqu'elle obtient finalement la boîte du portable, elle constate non seulement qu'il s'agit d'un appareil à écran de 15 pouces, mais aussi que le numéro de série a été enlevé sur la boîte.
Pourquoi Pitre aurait-elle enlevé le numéro de série sur la boîte, se questionne madame Meloche. [ 20 ] Selon Union, Pitre a aussi fait deux déclarations différentes en ce qui a trait à la cafetière Saeco. Dans un premier temps, elle dit l'avoir achetée au Centre du rasoir. Après recherches, madame Meloche n'a rien trouvé au nom de madame ou à celui de son père à cet endroit. Pitre dira ensuite qu'elle l'a reçue en cadeau de son père. [ 21 ] Par ailleurs, Pitre admet également que son ordinateur contenait des logiciels piratés dont elle réclamait initialement la valeur à son assureur.
Qui plus est, elle a établi la valeur de ce bien à 4 000 $ alors que la preuve démontre qu'elle l'aurait payé 800 $. [ 22 ] Pitre explique certaines de ses réticences par le fait qu'elle ne voulait pas exposer certains éléments de sa vie privée à l'expert en sinistre. [ 23 ] En ce qui a trait au «trucage» de la photo de la boîte du portable, elle l'admet mais dit qu'elle est de bonne foi, car elle a admis que la console Wii ne lui appartenait pas. ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 24 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec («C.c.Q.») énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Par ailleurs, c elui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 25 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute que la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Pitre a donc l'obligation d'établir l'existence de la police d'assurance, la propriété et la valeur des biens volés ainsi que le vol [2] .
À l'opposé, Union assume à son tour le fardeau d'établir, par prépondérance, le caractère « mensonger » d'une déclaration faite par Pitre, ou tout autre motif pour lequel elle n'aurait pas droit à l'indemnisation. [ 27 ] Cette preuve peut n'être que circonstancielle c'est-à-dire basée sur des présomptions graves, précises et concordantes rendant vraisemblable la position soutenue (
article 2849 C.c.Q. ) [3] . [ 28 ] Le Tribunal doit donc apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le lien contractuel [ 29 ] Les parties sont liées par un contrat d'assurance standard régi par les dispositions pertinentes du Code civil du Québec («C.c.Q.»). L'assurance de dommages oblige l'assureur à réparer le préjudice subi au moment du sinistre, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de l'assurance. [4] [ 30 ] À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le
sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci. [5] [ 31 ] Voici ce qu'écrivait très récemment le juge Richard Landry [6] : [38] Ainsi, dans son devoir d'informer l'assureur des « circonstances entourant le sinistre » et de « fournir les pièces justificatives » établissant sa perte (
article 2471 C.c.Q .), l'assuré a l'obligation de donner « l'heure juste » . [39] L'assureur doit le plus souvent se fier aux informations qui lui sont communiquées par l'assuré sur les circonstances du sinistre et l'étendue de la perte, d'où l'obligation pour l'assuré d'agir de bonne foi ( articles 5 , 7 , 1375 C.c.Q .) et de collaborer avec l'assureur. Un manquement de l'assuré à ces devoirs l'expose à une déchéance partielle ou totale de son droit d'être indemnisé selon les circonstances. [ 32 ] Madame Pitre a-t-elle fait une déclaration mensongère à Union, son assureur ? Advenant une réponse affirmative à cette question, les conséquences prévues à l'
article 2472 C.c.Q. sont importantes. Cet
article se lit comme suit: 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 33 ] À ce sujet, le juge Pierre A.
Gagnon s'exprimait ainsi dans une décision rendue en 2012 [7] : [19] La jurisprudence considère que la déclaration mensongère doit être faite dans le but de tromper l'assureur et donc, d'obtenir une indemnité à laquelle l'assuré n'a pas droit. Dans l'arrêt Bureautique Nouvelle-Beauce inc. c.
Compagnie d'assurance Guardian du Canada [8] , la Cour d'appel écrit: Pour qu'il y ait, en effet, déclaration mensongère au sens de ces textes, il est nécessaire que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l'assureur et donc d'obtenir de lui une prestation, un paiement ou une indemnité auquel l'assuré n'a pas droit.
Notre jurisprudence, sur ce point, m'apparaît bien fixée. [20] Pour qu'il y ait une déclaration mensongère, l'assuré doit avoir l'intention de frustrer, de tromper, ou de frauder l'assureur dont on espère ainsi obtenir un avantage injustifié [9] . [21] En l'espèce, Moisan déclare à Axa, le 25 août 2010, que l'Acura a 200 000 kilomètres.
Il réitère son affirmation à l'occasion de l'entrevue du 18 octobre 2010 à l'enquêteur Ouellet. [22] Après avoir été confronté, il finit par admettre que son Acura avait au maximum 300 000 kilomètres et qu'il avait déclaré 200 000 kilomètres « pour avoir une meilleure valeur ». [23] Sa déclaration qu'il a menti à l'assureur pour avoir une meilleure valeur est un aveu extrajudiciaire [10] .
La force probante d'un aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation du Tribunal [11] . [24] De l'avis du Tribunal, Moisan a volontairement déclaré que son Acura avait 200 000 kilomètres afin d'augmenter l'indemnité à laquelle il a droit. Sa déclaration était donc mensongère. [ 34 ] Les réticences et le manque de collaboration de madame avec son assureur ne constituent pas nécessairement une déclaration mensongère. Mais en l'espèce, il y a plus. Madame a sciemment modifié une photo de façon électronique.
Il ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal que le but de ce stratagème, tout comme dans l'affaire Moisan [12] , était « pour avoir une meilleure valeur ». [ 35 ] Madame plaide l'erreur, elle regrette et dit être de bonne foi. Le juge Jacques Paquet écrivait, en 2007, dans l'affaire Miserany c. Royal Sun Alliance [13] : [63] La marge d’erreur de l’assuré est mince.
S’il fait une déclaration mensongère, par exemple, en réclamant pour un bien qui n’a pas été volé ou encore pour un bien qu’il ne possédait pas, il perd entièrement son droit à l’indemnité, même si les autres biens pour lesquels il réclame ont effectivement été volés. [64] Cette conséquence voulue par le législateur s’explique précisément par le fait que l’assureur a peu de moyens de savoir si l’assuré possède réellement tel ou tel bien. En faisant des déclarations à l’assureur, l’assuré doit être rigoureux.
Ces déclarations doivent être caractérisées par l’exactitude et l’honnêteté les plus complètes. [65] S’il est établi que l’assuré ment à l’égard d’un bien dans le but d’obtenir plus que ce à quoi il a droit, comment être sûr qu’il ne ment pas sur les autres items? [66] La conséquence prévue par l’article 2472 est drastique mais elle se comprend dans le contexte souligné précédemment. [ 36 ] Le Tribunal ne peut conclure à l'erreur en l'espèce. Madame regrette maintenant mais elle savait très bien ce qu'elle faisait à l'époque. [ 37 ] L'
article 2472 C.c.Q. ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation. Une déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
[ 38 ] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve autant testimoniale que documentaire produite en l'instance, le Tribunal conclut que madame Pitre a fait une déclaration mensongère. [ 39 ] Compte tenu que telle déclaration mensongère entraîne la déchéance du droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache la déclaration, au sens de l'
article 2472 C.c.Q. , le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la demande. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande; [ 42 ] CONDAMNE Chantal Pitre à payer à Union canadienne la somme de 194 $ représentant les frais judiciaires de sa contestation. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 8 AOÛT 2013
Loading document…