2012 QCCA 278, 2012 QCCA 278
Opinion
Tysel Construction et rénovation inc. c. Ah-Lan 2012 QCCA 278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022383-129 (505-11-011481-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 février 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TYSEL CONSTRUCTION ET RÉNOVATION INC. Me Mikhail Babenko-Gofman SIMON & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCATE THÉRÈSE POW MOY AH-LAN Me Lyne Guilbault GILBERT SÉGUIN JEAN-MARC LABBÉ JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ET POUR L'ÉMISSION D'UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ET POUR ORDONNER LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE D'UNE DÉCISION INTERLOCUTOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 15h57 : Début de l'audtion. Argumentation par Me Babenko. 16h17 : Argumentation par Me Guilbault. 16h28 : Réplique de Me Babenko. 16h33 : Suspension. 17h19 : Reprise de l'audition. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante ne fait pas voir les motifs qui justifieraient que, dans la situation que son avocat et l'avocate des intimés m'ont expliquée, la permission soit accordée à l'encontre du jugement interlocutoire prononcé ce matin par l'honorable Martin Castonguay, j.c.s. qui a décidé d'entendre conjointement la requête en faillite des intimés et celle d'autres personnes.
[ 2 ] D'une part, l'affaire avait déjà été réglée, à toutes fins utiles, par l'honorable André Denis, j.c.s., le 26 janvier 2012, tel que l'indique le procès-verbal de l'audience tenue devant lui ce jour-là, procès-verbal auquel on ne peut donner un sens autre que celui voulant que la requête en faillite des intimés soit entendue à la même date que l'autre requête.
D'autre part, il faut aussi considérer l'article 70, paragr. 1, des Règles générales en matière de faillite et d'insolvabilité , qui permettent de raccourcir le délai de 10 jours que prévoit cette disposition : voir Re Horn (1982), 40 C.B.R. (N.S.) 319 .
Dans les circonstances qui m'ont été présentées, j'estime que tant le juge Denis que le juge Castonguay pouvaient, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, s'autoriser de cette disposition, en l'absence de tout préjudice causé à la requérante, qui n'en a établi ni la vraisemblance ni même la possibilité ou l'apparence. [ 3 ] La permission est d'autant moins justifiée que, tout d'abord, deux des intimés ont été autorisés par le juge Castonguay à retirer leur demande (art. 43, paragr. 14, de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ) et que le troisième est injoignable, ce qui n'augure pas bien de sa requête. Ensuite, il va sans dire que le juge pourra, en cours de route, prendre les mesures qui s'imposent, si la requérante lui en fait la demande, pour aplanir les difficultés, s'il en est, que pourrait causer la décision d'entendre les requêtes en faillite conjointement. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…