2023 QCCQ 8623, 2023 QCCQ 8623
Opinion
Protection de la jeunesse — 234245 2023 QCCQ 8623 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-003007-239 JUGEMENT RENDU LE : 16 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de quatre motifs, soit la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence, les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux d’abus sexuels de la part du père. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que l’enfant soit confié à une tante paternelle jusqu’au 23 juin 2024 et que ses contacts avec chacun des parents se fassent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, d’une journée aux deux semaines pour la mère et de trois heures aux deux semaines pour le père, le tout selon le désir de l’enfant. [ 3 ] Une instruction commune est tenue pour les trois enfants de la famille, Y, âgé de 8 ans, X, âgé de 11 ans, et Z, âgée de 13 ans.
Le Directeur présente des demandes semblables pour chacun d’eux. [ 4 ] La mère consent à la demande pour chacun des enfants. Elle ne prend pas position quant au motif du risque sérieux d’abus sexuels. [ 5 ] Le père conteste le motif du risque sérieux d’abus sexuel, mais il admet le bien-fondé des trois autres motifs. Quant aux mesures de protection, il réclame davantage de contacts avec les enfants, incluant un coucher. Toutefois, il se dit prêt à respecter le désir des enfants concernant leurs contacts avec lui. [ 6 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel.
Ceux-ci n’ont pas d’opinion spécifique quant au motif du risque sérieux d’abus sexuel. Ils acceptent d’être confiés à la tante paternelle.
[ 7 ] Concernant les contacts avec les parents, leur position respective est la suivante : • pour Z : elle refuse actuellement tout contact avec le père et souhaite éventuellement retourner vivre avec la mère; • pour Y : il refuse également tout contact avec le père, et; • pour X : il consent aux modalités de contacts avec la mère et pour le père, il souhaite minimalement bénéficier d’une fin de semaine sur deux avec lui. Contexte [ 8 ] La famille est connue du Directeur en raison d’un suivi effectué du 30 mai 2018 au 23 septembre 2021 concernant les trois enfants.
Ce suivi découle de deux ententes sur des mesures volontaires suivies de deux décisions rendues par la Cour en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (Loi). [ 9 ] Les ententes sur des mesures volontaires reposent sur deux motifs de compromission, soit le risque sérieux de négligence (problème d’instabilité chez la mère et problème de toxicomanie du père) et les mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père et conflit de séparation des parents). [ 10 ] Actuellement, c’est sensiblement cette même situation qui refait surface, laquelle est admise par les parties.
Quant au risque sérieux de négligence, il est aussi tributaire à la toxicomanie du père et à ses problèmes de santé. Ce dernier motif n’est pas contesté par les parties. [ 11 ] La preuve démontre que la relation des parents est ponctuée de ruptures et de réconciliations.
Cette situation, ainsi que la consommation excessive d’alcool du père et le climat de violence auxquels les enfants sont exposés, sont mis en relief dans la décision rendue le [...] 2017 par la juge Catherine La Rosa de la Cour supérieure, par laquelle la garde des trois enfants est confiée à la mère. [ 12 ] Une seconde décision de la Cour supérieure est rendue le [...] 2021 accordant cette fois la garde des enfants au père, conformément au consentement des parents. [1] [ 13 ] Le 25 novembre 2022, le Directeur reçoit à nouveau un signalement concernant les trois enfants.
À la suite de son évaluation, le Directeur invoque les mêmes motifs qu’auparavant et il ajoute ceux du risque sérieux de négligence et du risque sérieux d’abus sexuels de la part du père. [ 14 ] Le litige repose principalement sur le motif du risque sérieux d’abus sexuels de la part du père envers la fratrie et sur les modalités de contacts entre les enfants et les parents. [ 15 ] Quant aux autres motifs de compromission allégués, le Tribunal réfère à l’ensemble de la preuve et notamment aux admissions de certaines allégations de la demande par les parties, ou de l’une ou l’autre d’entre elles :
f) Les enfants craignent de parler de la situation qui prévaut à la maison par peur, notamment, d’être hébergés en famille d’accueil;
g) Les enfants disent craindre pour leur père qui a une santé chancelante;
h) Le père a (sic) problème de consommation d’alcool et se dit lui-même alcoolique;
i) Les enfants qui présentent des difficultés scolaires ne reçoivent pas d’aide de leur père à la maison;
k) Le 2 février 2023 vers 5 heures du matin, le père, ivre, a violenté physiquement et verbalement la mère;
l) Les enfants ont été témoins de la scène;
o) La mère prend une médication pour ses humeurs dépressives;
p) La mère a des difficultés financières; [ 16 ] Depuis le conflit survenu entre les parents le 2 février 2023, les enfants sont confiés à la tante paternelle en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire. Le père aurait frappé la mère au visage lors de ce conflit et une intervention policière a eu lieu. Le risque sérieux d’abus sexuels [ 17 ] La preuve repose en grande
partie sur le témoignage d’une demi-sœur des enfants qui est issue d’une précédente relation du père. Celle-ci est actuellement âgée de 34 ans et elle habite en face du domicile familial des enfants. [ 18 ] Constatant que le père recommençait à boire de l’alcool, la demi-sœur devient craintive pour les enfants, surtout lorsque la mère l’informe que Z pourrait coucher dans le même lit que ce dernier. Ce fait est en
partie reconnu par Z qui souligne toutefois agir ainsi ponctuellement et dans un but préventif en raison de la fragilité de la santé du père. [ 19 ] La demi-soeur témoigne du climat familial malsain subi par ses trois frères et elle pendant leur enfance en raison des comportements violents du père et de sa consommation excessive d’alcool. Or, ce climat s’assimile à celui prévalant dans le milieu actuel des enfants, ce qui ajoute à la valeur probante de la preuve présentée à ce sujet. [ 20 ] À ceci s’ajoute les souvenirs de la demi-sœur concernant deux évènements particuliers dont elle avait tu l’existence, sous réserve de confidences faites à une travailleuse sociale, son mari et deux amies.
[ 21 ] Le premier évènement survient alors qu’elle est âgée de 5 ans. Elle se revoit dans une pièce toute blanche avec le père qui lui met son pénis dans la bouche, ce qui lui occasionne un sentiment de dégoût. Son souvenir est à l’effet que sa mère était à ce moment à l’épicerie. [ 22 ] Concernant le deuxième évènement, la demi-soeur relate qu’à l’âge de 9 ou 10 ans, elle se réveille en entendant sa mère supplier le père d’arrêter et elle ajoute qu’à cette époque, elle était « assez grande pour comprendre que c’était un viol » .
Droit et analyse [ 23 ] Il appartient au demandeur, en l’occurrence le Directeur, de présenter une preuve prépondérante au soutien de ses allégations.
Les parties admettent trois motifs de compromission, qui sont également supportés par la preuve. [ 24 ] Le Tribunal se penche donc uniquement sur l’analyse de la preuve au sujet du quatrième et seul motif de compromission contesté, soit le risque sérieux d’abus sexuels. [ 25 ] Comme préalablement mentionnée, cette preuve repose essentiellement sur le témoignage de la demi-sœur des enfants qui est désormais âgée de 34 ans. [ 26 ] Le Tribunal a eu l’opportunité d’observer et d’entendre la demi-sœur et son témoignage lui apparaît crédible et fiable.
Elle a témoigné avec émotivité sur la base de ses souvenirs, qui sont par ailleurs limités, mais suffisants pour laisser une trace marquante en lien avec le geste à caractère sexuel subi à un si jeune âge par le père. [ 27 ] Contrairement aux prétentions du père, la preuve ne démontre pas que ce dévoilement est motivé par un sentiment de vengeance de la demi-soeur. Rien ne permet de conclure à une invention ou une amplification des faits.
D’ailleurs, elle indique qu’il s’agit d’un évènement isolé à son endroit qui remonte à près d’une trentaine d’années. [ 28 ] Le Tribunal retient plutôt que, pendant plusieurs années, la demi-sœur a agi avec une volonté de garder secret cet évènement. Sa relation avec le père est majoritairement bonne et ils habitent à proximité l’un de l’autre.
Il lui rend des services, notamment en assurant le transport de sa fille dans un contexte de droits d’accès avec son autre parent. [ 29 ] N’eût été des craintes pour les enfants vu la reprise de consommation d’alcool du père et l’information à l’effet que Z couche dans le même lit que lui, cette bonne entente entre la demi-sœur et le père aurait pu perdurer.
La motivation de la demi-sœur à témoigner ne repose vraisemblablement que sur ses craintes pour sa demi-fratrie. [ 30 ] La négation des faits par le père n’a pas pour effet d’amoindrir la valeur probante du témoignage de la demi-sœur. [ 31 ] Vu cette preuve retenue, le Tribunal doit alors déterminer s’il en découle un risque sérieux pour les enfants de subir des gestes à caractère sexuel de la part du père.
Pour ce faire, les facteurs à considérer sont énumérés à l’article 38.2 de la Loi, c’est-à-dire : la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 32 ] En l’espèce, les faits prouvés sont graves, mais lointains et sans chronicité. [ 33 ] Par ailleurs, la preuve démontre que les comportements et le jugement du père sont actuellement altérés par sa rechute de consommation d’alcool.
Le père reconnaît être alcoolique et d’ailleurs, il entreprend une thérapie dès février dernier en lien avec cette situation. [ 34 ] À
titre de manquement de jugement, il est aussi arrivé que le père conduise son automobile sous l’effet de l’alcool avec les enfants à bord, ce qui les amène à exprimer leur crainte lorsque cela survient. [ 35 ] Le fait que l’enfant Z partage le lit du père, même de façon occasionnelle, constitue dans un tel contexte un autre facteur de risque. [ 36 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part du père, vu l’évènement survenu avec leur demi-sœur, la rechute de consommation d’alcool du père et le risque associé à son manque de jugement dont il peut faire preuve dans de telles circonstances. [ 37 ] Le père devra poursuivre ses démarches entreprises en lien avec son problème d’alcool afin d’enrayer ce motif de compromission. [ 38 ] Quant aux autres motifs de compromission, le père devra collaborer avec le Directeur et participer aux services qui lui seront offerts. [ 39 ] Concernant les contacts entre le père et les enfants, ceux-ci réagissent différemment en ce que Z et Y refusent présentement d’en avoir, alors que X en réclame davantage que les six heures actuellement permises.
Le père accepte de respecter le rythme des enfants, tout en souhaitant que le lien entre eux se maintienne. [ 40 ] Quant aux contacts de la mère, ceux-ci se déroulent bien avec chacun des enfants. [ 41 ] Dans les circonstances, la suggestion du Directeur apparaît dans l’intérêt des enfants. Le Directeur devra favoriser le maintien du lien entre les enfants et les parents, tout en s’assurant de leur sécurité.
[ 42 ] La durée du suivi social sera prolongée à quinze mois afin de permettre au Directeur de valider le maintien des progrès des parents lorsque les enfants seront de retour dans leur milieu familial. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 d) (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 45 ] CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame C, jusqu’au 23 juin 2024; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une journée aux deux semaines, et selon le désir de l’enfant; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de trois heures aux deux semaines, et selon le désir de l’enfant; [ 48 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler son problème de consommation d’alcool et de gestion des émotions; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de quinze (15) mois; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère M e André Mélançon, procureur du père Date d’audience : 15 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-8
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