2023 QCCA 228, 2023 QCCA 228
Opinion
L.G. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay--Lac-St-Jean 2023 QCCA 228 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700057-232 (150-40-002870-235) DATE : 20 février 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. L… G… APPELANTE – défenderesse c. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY–LAC-ST-JEAN INTIMÉ – demandeur JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance de mise sous garde en établissement de santé prononcée le 2 février 2023 par le juge Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi [1] . *** [ 2 ] L’appelante est âgée de 75 ans. Elle vit seule dans un logement situé au-dessus de celui de son neveu. Elle a trois enfants, dont une fille qui habite Sainte-Julie. Elle fréquente régulièrement son frère, M.
V… G…, avec qui elle joue à la pétanque. [ 3 ] Vers la fin du mois d’octobre 2022, l’appelante est hospitalisée une première fois pour cause de déshydratation. Sa fille, Mme K… G…, croit qu’elle est sortie de l’hôpital trop rapidement, car lorsqu’elle l’a revue dans le temps des Fêtes, elle était « totalement déshydratée » [2] . [ 4 ] Trois semaines avant le prononcé de l’ordonnance, donc vers le 7 janvier 2023, l’appelante demande à son frère de la conduire à l’hôpital parce qu’elle se sent faible. Je cite le témoignage de M.
G… à ce sujet : R Parce qu’elle était vraiment déshydratée, elle était faible puis elle m’a demandé personnellement, elle dit, viens me porter à l’hôpital, je suis trop faible puis … Q Elle … R Elle le savait là qu’il fallait qu’elle fasse de quoi. [3] Un peu plus loin, M.
G… convient que l’appelante « a de la misère un peu avec sa mémoire, […] à mettre un nom sur quelqu’un », mais il estime qu’avant son hospitalisation, « elle était capable d’agir puis fonctionner normalement » [4] . [ 5 ] De son côté, la fille de l’appelante ne se sent pas à l’aise de répondre à la question de savoir si sa mère est capable d’habiter seule pour l’instant. Elle constate que l’appelante a des pertes de mémoire et qu’elle devient confuse lorsqu’elle est déshydratée.
Elle précise que sa mère peut oublier des noms, mais qu’elle n’a aucun problème à reconnaître les gens. [ 6 ] L’appelante se sent mieux et veut retourner chez elle. Le 1 er février 2023, à 18 h, elle accepte de rencontrer le Dr Denis Rochette, psychiatre. Dans son rapport d’examen, le Dr Rochette écrit que l’appelante a été « [a]dmise il y a trois semaines pour atteinte état général, affaiblissement, chute, incapacité de se nourrir. Son frère qui la voit régulièrement rapporte des difficultés depuis novembre ».
Il note comme impression un « [t]rouble neurocognitif qui évolue depuis plusieurs mois et rend Mme incapable de prendre soins adéquatement de sa personne, de gérer sa médication, son alimentation, ses biens et sa conduite de l’auto » [5] . En ce qui a trait à sa localisation, il est d’avis que « la patiente ne peut se gérer seule de façon sécuritaire ». [ 7 ] Le second rapport d’examen est signé par la Dre Roxanne Gingras, à la suite d’un examen réalisé le 2 février 2023 à 8 h 20, le jour même de l’audition de la demande de garde en établissement. Il est très succinct.
La Dre Gingras confirme le diagnostic de « [t]rouble neurocognitif progressif ». Sous la rubrique « Évaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables
(dangerosité) pour le patient ou pour autrui », on lit ceci : Atteinte sévère mémoire court terme et attention avec une diminution significative de son jugement et une absence d’autocritique avec impact fonctionnel la mettant à risque pour sa sécurité. [6] [ 8 ] Après avoir entendu les témoignages de la fille et du frère de l’appelante et celui de l’appelante elle-même, le juge de première instance rend sa décision. Il dit qu’il n’a aucune hésitation à rendre l’ordonnance et il explique pourquoi.
Il note que l’appelante a très bien témoigné, mais que le dossier présente une particularité, à savoir que l’appelante est hospitalisée depuis trois semaines, ce qui, selon lui, renforce la crédibilité des deux rapports d’examen. Il constate par ailleurs « une amélioration très claire de [son] état de santé depuis 48 heures », tout en estimant que cette amélioration n’est pas suffisante.
Il résume ainsi les risques pour l’appelante : Risque de chute, risque de se trouver […] à l’extérieur au froid, risque […] de se trouver avec une personne qui n’a pas les capacités […] de se gérer seule et je me vois dans l’obligation d’accepter la requête pour toutes ces raisons. [7] [ 9 ] Le juge autorise donc la garde en établissement de l’appelante pour une durée maximale de 30 jours. [ 10 ] L’appelante interjette appel de ce jugement le 10 février 2023. Le même jour, elle dépose une requête pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de mise sous garde.
Elle soutient que la conclusion du juge sur sa dangerosité pour elle-même n’est pas supportée par la preuve et que ce dernier se méprend lorsqu’il considère son intérêt à recevoir des soins, cette question n’étant pas de son ressort. [ 11 ] L’audition de l’appel aura lieu le 5 mai 2023. *** [ 12 ] Dans A. c. Centre hospitalier St. Mary [8] , la juge Bich souligne la grande réserve qui s’impose lorsqu’il est question de suspendre l’exécution provisoire d’une ordonnance de mise sous garde rendue en vertu de l’
article 30 C.c.Q.
Elle rappelle également les conditions que la personne visée par l’ordonnance doit démontrer : [8] Ensuite, de façon générale, la suspension de l'exécution provisoire ne sera ordonnée que si les conditions suivantes sont remplies : - Faiblesses, failles ou lacunes importantes et apparentes du jugement de première instance, et - Préjudice important. - Poids relatif des inconvénients pour les parties. [9] On peut certes appliquer les deux premières conditions à la suspension prévue par l'article 783 C.p.c., tenant compte évidemment du contexte particulier de cette disposition et des valeurs qu'elle met en jeu, c'est-à-dire la liberté de la personne, d'une part, et son bien-être, d'autre part. [10] Pour ce qui est de la troisième condition (poids relatif des inconvénients pour les parties), il n'est pas certain qu'elle soit utile dans tous les cas et j'estime qu'elle ne l'est pas lorsque c'est l'établissement hospitalier lui-même qui requiert la mise sous garde : que la suspension soit accordée ou non, cet établissement ne subit pas d'inconvénient.
Il n'a d'ailleurs aucun intérêt personnel dans l'affaire, la démarche (qu'elle soit bien ou mal fondé
e) étant essentiellement altruiste. [9] [ 13 ] Qu’en est-il ici? [ 14 ] Je rappelle d’abord que l’
article 30 C.c.Q. confie aux juges la responsabilité de se former leur propre opinion sur le fait que la personne est dangereuse et sur la nécessité de sa garde. Cela ressort du texte même de la disposition : 30. La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-expertise. 30. Confinement in an institution following a psychiatric assessment may only be authorized by the court if both psychiatric reports conclude that confinement is necessary.
Even if that is the case, the court may not authorize confinement unless the court itself has serious reasons to believe that the person is dangerous and that the person’s confinement is necessary, whatever evidence may be otherwise presented to the court and even in the absence of any contrary medical opinion. [ 15 ] Dans l’arrêt J.M. c.
Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de- l’Île-de-Montréal , la juge Bich, auteure des motifs, décrit ainsi le danger que la personne doit présenter et le risque qu’il se réalise : [49] Comme je l’indiquais plus haut, ces deux types de garde sont tributaires du constat par le juge de l’existence de motifs sérieux permettant de croire qu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Ce danger – et l’on parle ici d’un péril important – doit être défini d’une manière spécifique (c.-à-d. personnalisé
e) et précise (on ne saurait donc se contenter d’une affirmation générique) , et le risque de sa réalisation doit être élevé , sans que sa matérialisation soit nécessairement imminente . Sans cela, dont le juge doit se persuader et dont il doit s’expliquer dans son jugement, il n’y a pas lieu de prononcer les ordonnances prévues par ces dispositions, la dangerosité étant la condition sine qua non de la garde en établissement . [10] [Caractères gras ajoutés; renvois omis]
[ 16 ] À première vue, sans me prononcer sur la valeur des motifs d’appel, j’estime que le jugement présente des faiblesses importantes. Le juge s’appuie sur les rapports d’examen psychiatrique, alors qu’il constate lui-même que la situation de l’appelante s’est beaucoup améliorée et qu’elle est en mesure de répondre à ses questions. L’opinion du Dr Rochette repose en
partie sur des faits (la survenance d’une chute, un problème de gestion de la médication) qui ne sont pas étayés par la preuve au dossier. La Dre Gingras mentionne que l’appelante n’a pas d’endroit clair où aller et ne connaît pas l’adresse exacte, ce qui est contredit par le témoignage de l’appelante. Les risques décrits dans les deux rapports demeurent vagues et imprécis. Le juge omet de considérer le fait que c’est l’appelante qui a demandé à son frère de la conduire à l’hôpital, ce qui sème un doute sur la nécessité de la garde.
Enfin, le juge semble accorder un certain poids à l’opportunité des soins et à l’intérêt de l’appelante à les recevoir pour diminuer le risque qu’elle présente pour elle-même, sans toutefois quantifier ce risque.
Je me réfère à l’extrait suivant du jugement : LA COUR : Et je pense que le traitement s'impose puis, actuellement, actuellement, pour diminuer le risque, c'est que Madame, actuellement, est en évaluation en ergothérapie, elle va recevoir toute […] l’aide possible. […] Tous les soins possibles, l’encadrement requis […] pour être en mesure du fait que Madame d’ici quelques jours […] probablement, vous ne, vous ne constituerez plus un risque pour la protection de la société, mais je parle un risque pour vous-même. [11] [ 17 ] Je laisse à la formation de la Cour qui sera saisie de l’appel le soin d’examiner de plus près les motifs du juge, mais l’intérêt de l’appelante à recevoir « tous les soins possibles » n’est pas une considération pertinente.
En matière de garde en établissement, seul le danger qu’une personne présente pour elle-même ou pour autrui peut justifier qu’on passe outre son consentement [12] . En l’absence d’un danger important, la mise sous garde n’est pas justifiée, même s’il est dans l’intérêt de la personne de continuer à recevoir des soins à l’hôpital. [ 18 ] Bref, j’estime que la première condition pour suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance est remplie. [ 19 ] Quant à la deuxième condition, je n’ai aucun doute que l’atteinte à la liberté et à l’autonomie de l’appelante constitue un préjudice important.
Celle-ci refuse la mise sous garde et veut retourner vivre dans son appartement. À ce propos, je ne saurais mieux dire que la juge Bich dans A. c.
Centre hospitalier St.Mary : « c’est peut-être pour son bien qu’on confine ainsi la requérante, mais ce n’est pas son choix et, dans la mesure où elle ne fait pas l’objet d’un régime de protection et peut encore légalement décider pour elle- même, il y a préjudice grave » [13] . [ 20 ] Le fait que l’appelante n’a pas hésité à demander à son frère de la conduire à l’hôpital lorsqu’elle s’est sentie mal en point me convainc que le risque pour son bien-être de suspendre l’ordonnance de mise sous garde n’est pas intolérable.
Si la Cour qui entendra le pourvoi le 5 mai prochain confirme le jugement de première instance, la mise sous garde reprendra. [ 21 ] Je conclus que le préjudice causé à l’appelante découlant de l’atteinte à sa liberté et à son autonomie l’emporte sur le risque de préjudice pour elle-même. [ 22 ] Les conditions pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de mise sous garde étant remplies, il y a lieu de faire droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de mise sous garde, sans frais de justice; [ 24 ] SUSPEND l’exécution de l’ordonnance de mise sous garde prononcée le 2 février 2023 jusqu’au jugement final de la Cour sur l’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Myriam Bouchard CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR. DU SAGUENAY–LAC-ST-JEAN Pour l’appelante M e Laurie Blackburn M. Charles Rhéaume Desgagné, stagiaire CIUSS DU SAGUENAY–LAC-ST-JEAN Pour l’intimé Date d’audience : 17 février 2023
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