2011 QCCA 2268, 2011 QCCA 2268
Opinion
Terjanian c. Morin 2011 QCCA 2268 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020661-104 ( 500-17-053037-092 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) PASCAL TERJANIAN Me Robert Brunet BRUNET & BRUNET INTIMÉ AVOCAT(
S) PAUL MORIN, en sa qualité de syndic de l'Ordre des dentistes du Québec. Me Pierre Sicotte SICOTTE, BROUILLETTE AVOCATS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) TRIBUNAL DES PROFESSIONS LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2010 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Administratif Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 28 Argumentation par Me Robert Brunet. 9 h 53 Argumentation par Me Pierre Sicotte. 10 h 21 Réplique par Me Robert Brunet. 10 h 23 Réplique par Me Pierre Sicotte. 10 h 24 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 24 Suspension de la séance. 10 h 31 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Lucie Fournier) rendu séance tenante le 16 avril 2010, avec motifs déposés le 7 mai 2010, qui rejette sa requête en révision judiciaire. [ 2 ] Dentiste exerçant dans son propre cabinet, l'appelant fait l'objet d'une enquête conduite par le syndic de l'Ordre des dentistes du Québec relative à une série d'actes posés dans le cadre de sa pratique.
Face au manque de collaboration de l'appelant à l'enquête, qui perdure depuis plusieurs années malgré le dépôt de multiples plaintes disciplinaires, l'intimé présente en mars 2009 une requête demandant au Conseil de discipline de l'Ordre sa radiation immédiate et provisoire.
L'intimé s'appuie notamment sur le paragraphe 130(4°) du Code des professions , adopté en 2008 [1] , qui permet dorénavant à un syndic de requérir la radiation provisoire d'un professionnel refusant de lui fournir un renseignement ou un document exigé dans le cadre d'une enquête. [ 3 ] L'appelant réplique en présentant devant le Conseil une requête en cassation et en rejet de la requête en radiation, dans laquelle il allègue que le paragraphe 130(4°) C.d.p. ne s'applique pas aux faits visés par la requête en radiation qui précèdent son entrée en vigueur, car le législateur n'a pas conféré d'effet rétroactif à cette disposition. [ 4 ] Le 29 mai 2009, le Conseil rejette la requête en cassation de l'appelant.
Dans une courte décision, il explique que le paragraphe 130(4°) C.d.p. a un effet immédiat en l'espèce, puisque la requête de l'intimé vise une situation juridique en cours, soit le refus continu de l'appelant de répondre aux demandes de l'intimé. [ 5 ] L'appelant demande la permission d'interjeter appel de la décision interlocutoire du Conseil devant le Tribunal des professions. Siégeant comme juge unique du Tribunal, la juge Provost rejette la demande pour permission d'appeler, au motif que la décision interlocutoire n'est pas irrémédiable.
Selon la juge, l'instruction portant sur la requête en radiation provisoire immédiate n'est pas encore terminée et la décision finale du Conseil sera susceptible d'un appel de plein droit en vertu du paragraphe 164(1°) C.d.p. [ 6 ] L'appelant demande par la suite la révision judiciaire de la décision du Tribunal des professions.
La juge de la Cour supérieure détermine que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et conclut que la décision du Tribunal des professions n'était pas déraisonnable, puisqu'elle « constitue une issue possible, rationnelle et raisonnable dans l'exercice de sa discrétion judiciaire » (paragr. [38]). [ 7 ] L'appelant se pourvoit devant notre Cour.
La permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure lui est accordée le 23 juin 2010. *** [ 8 ] La norme applicable à la révision judiciaire d'une décision du Tribunal des professions rejetant une demande pour permission d'appeler a été établie par notre Cour dans McMahon Distributeur pharmaceutique inc. c. Côté [2] .
Il s'agit de la norme de la décision raisonnable, retenue en raison du caractère discrétionnaire d'une telle décision [3] . [ 9 ] La décision du Tribunal des professions de rejeter la permission d'interjeter appel de la décision du Conseil était-elle raisonnable? [ 10 ] Le Tribunal des professions a correctement identifié les critères devant guider son analyse d'une demande pour permission d'appeler, soit 1) la faiblesse apparente de la décision attaquée; 2) les chances de succès en appel; 3) la question sérieuse, nouvelle et d'intérêt général; et 4) le caractère irrémédiable de la décision (jugement du Tribunal des professions, paragr. [27]). [ 11 ] Le Tribunal souligne que la décision du Conseil comporte « une certaine faiblesse quant au processus décisionnel » et que l'appelant a des chances de succès en appel, compte tenu de la brièveté des motifs du Conseil (paragr. [34]).
La juge se garde, par contre, de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du Conseil quant à la question de l'effet immédiat de la loi nouvelle (paragr. [36]). Elle prend également bonne note que la question de l'application dans le temps du paragraphe 130(4°) C.d.p. est nouvelle et d'intérêt (paragr. [37]). Cependant, elle juge que l'appelant n'a pas identifié de lacune dans la décision du Conseil, se contentant de répéter des arguments déjà plaidés (paragr. [35]).
Surtout, le Tribunal retient que la décision du Conseil n'est pas irrémédiable et n'emporte aucun effet définitif, l'instruction sur la requête en radiation n'étant pas terminée. C'est ce facteur avant tout qui justifie le rejet de la demande de permission d'interjeter appel (paragr. [37] et [38]). [ 12 ] L'appelant plaide, comme premier moyen d'appel, que le Tribunal des professions, et la Cour supérieure à sa suite, ont erré en omettant de tenir compte de l'arrêt Collège d'enseignement général et professionnel de Valleyfield c. Gauthier-Cashman [4] .
Cet arrêt établit un principe de réserve judiciaire à l'égard d'une sentence arbitrale interlocutoire rejetant un moyen préliminaire d'irrecevabilité, mais assouplit ce principe par une exception pour les « cas manifestes d'irrecevabilité et encore là uniquement lorsqu'il y a perspective d'une longue instruction que ne justifie pas le mal-fondé évident et incontestable du droit » [5] . L'appelant soutient que cette exception s'applique à sa cause et aurait au moins dû être évoquée par le Tribunal des professions. [ 13 ] Cet argument doit être rejeté.
Même si le Tribunal avait abordé l'exception énoncée par le juge Vallerand dans Cégep de Valleyfield , il en serait venu à la même conclusion : il ne s'agit pas ici d'un cas évident où l'irrecevabilité devait être débattue et, le cas échéant, prononcée in limine litis . Les quatre critères reprennent, pour l'appel devant le Tribunal, la logique de Cégep de Valleyfield . Ici, le juge se contente de dire que la décision présente « une certaine faiblesse quant au processus décisionnel »; on est loin du « cas manifest[e] d'irrecevabilité » auquel le juge Vallerand fait référence.
Ce premier moyen d'appel doit donc échouer.
[ 14 ] L'appelant soutient en second lieu que la décision du Tribunal des professions quant au caractère irrémédiable de la décision du Conseil est déraisonnable, puisque le rejet de sa requête en cassation lui causera un préjudice irréparable dans l'éventualité où la radiation immédiate et provisoire est ordonnée.
Le Tribunal des professions a rejeté cet argument au motif que ce préjudice n'est qu'hypothétique à ce stade-ci puisque le Conseil n'a pas encore prononcé la radiation provisoire (paragr. [32] et [33]). [ 15 ] Le critère du caractère irrémédiable, tel qu'interprété par la jurisprudence [6] , fait d'abord référence à l'effet définitif de la décision attaquée plutôt qu'au caractère irréparable du préjudice en découlant. En ce sens, le Tribunal des professions pouvait raisonnablement conclure à la possibilité de remédier à la décision du Comité lors d'un éventuel appel de la décision au fond.
Il convient aussi de noter que le législateur, en permettant la radiation immédiate et provisoire, n'ignore pas que l'ordonnance pourrait causer un préjudicie au professionnel concerné [7] . De toute façon, même en adoptant l'interprétation que propose l'appelant, le préjudice qu'il pourrait subir en cas de poursuite de l'audition n'est pas irréparable, comme l'a d'ailleurs écrit la juge Michèle Monast de la Cour supérieure, dans sa décision du 29 septembre 2009 rejetant une demande de sursis des procédures présentée par l'appelant.
Cet aspect du jugement du Tribunal des professions n'est donc pas entaché d'une erreur révisable. [ 16 ] Dans l'ensemble, la décision de rejeter la requête pour permission d'appeler appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », ce qui en fait une décision raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick [8] .
Compte tenu de sa conclusion sur le critère du caractère irrémédiable se rapportant à la permission d'appel, le Tribunal des professions a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en privilégiant le rejet de la demande de permission afin que l'audition devant le Comité se poursuive au fond. POUR CES MOTIFS , la Cour [ 17 ] REJETTE l'appel, avec dépens, PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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