2022 QCCQ 9520, 2022 QCCQ 9520
Opinion
Adoption — 22493 2022 QCCQ 9520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-43-002792-214 DATE : Le 22 juin 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ / demanderesse c.
A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n'est pour se conformer à la loi. [articles 815.4 Code de procédure civile du Québec et 582 C ode civil du Québec ]. [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête visant à faire déclarer judiciairement admissible à l'adoption l’enfant, X . [ 2 ] L'enfant est né le […] à Ville A et son acte de naissance établit qu’il est le fils de A et de B (D-2). [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») a déposé une requête introductive d’instance en admissibilité à l’adoption le 1 er juin 2021 et les parents ont reçu signification personnelle de cette procédure.
Les parents sont absents à la Cour le 22 juin 2022.
La mère est représentée par procureur. [ 4 ] La Directrice produit sous les cotes D-1 à D-12 les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions et, entre autres, un rapport concernant la présente demande (D-11). [ 5 ] Le jour de l’audition, le procureur de la mère informe la Cour que sa cliente conteste la demande en admissibilité à l’adoption, mais qu’elle ne se présentera pas au Tribunal. [ 6 ] Aux fins du présent jugement, la Cour doit répondre aux questions suivantes conformément aux articles 543, 559.2 et 561 du Code civil : - Les parents ont-ils de fait assumé le soin, l'éducation et l'entretien des enfants dans les six mois précédents la signification de la procédure? - Dans la négative, y a-t-il une probabilité que les parents reprennent la garde de l'enfant, qu’ils en assument le soin, l'entretien et l'éducation?
Cette improbabilité est ici présumée. - Est-ce que la déclaration judiciaire d'admissibilité des enfants à l'adoption est dans leur intérêt? [ 7 ] Quant à la première question, la Cour conclut que les parents n’ont pas assumé l’entretien et l’éducation de l’enfant au cours des six mois précédents la signification de la procédure. [ 8 ] La preuve révèle que la situation de l’enfant a été signalée dès le 5 janvier 2017 en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 9 ] Le 28 février 2017, les parents reconnaissent la situation de compromission en lien avec leurs différentes difficultés personnelles
et parentales à savoir une problématique de négligence de la mère en regard de ses aînées, de l’instabilité au niveau de la santé mentale chez la mère, d'un problème d’impulsivité du père et de la toxicomanie chez les deux parents. [ 10 ] À cette date, les parents acceptent de recevoir du support sur le plan personnel et parental, l’enfant étant maintenu dans son milieu familial, le tout tel qu’il appert de l’entente sur des mesures provisoires, pièce D-4. [ 11 ] La situation des parents est demeurée instable sur le plan personnel et conjugal et s’est détériorée, en ce que : • Le 19 mars 2017, l’enfant faisant l’objet d’un second signalement en raison d’une situation en lien avec une exposition à la violence conjugale; • Le 24 mars 2017, la mère confiait son fils à un membre de la famille élargie du père; • Le 27 mars 2017, l’enfant était de nouveau l’objet d’un signalement en raison du fait que la mère était dépassée par sa charge; [ 12 ] Le 27 mars 2017, l’enfant est confié en famille d’accueil suite à une mesure de protection immédiate et de mesures provisoires. [ 13 ] Les parents ont fait défaut de se mobiliser pour avoir des contacts avec leur fils de sorte que ceux-ci ne l’ont pas visité avant le 21 avril 2017. [ 14 ] Le 2 mai 2017, la Cour déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
Elle ordonne que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une durée de six mois et que les contacts entre l’enfant et les parents s’effectuent en présence d’une tierce personne; [ 15 ] Du 2 mai 2017 au 1 er juin 2021, le père a visité son fils de façon sporadique et n’a plus participé aux visites supervisées planifiées à compter du 14 juillet 2017. [ 16 ] Durant cette même période, la mère n’a pas été assidue dans les contacts avec l’enfant et a totalement fait défaut de visiter celui- ci à compter du 12 septembre 2017. [ 17 ] Le 8 décembre 2017, la Cour déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en ajoutant le motif d’abandon.
Elle ordonne que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une période de six mois. [ 18 ] Entre le 8 décembre 2017 et le 24 juillet 2018, les parents ont offert peu de collaboration au suivi social et n’ont formulé aucune demande pour établir des contacts avec leur fils avant le 27 mars 2018.
À cette date, les parents s’engageaient à rencontrer l’intervenante pour discuter de l’évolution de la situation. [ 19 ] Entre le 27 mars 2018 et le 24 juillet 2018, les parents ont fait défaut de se présenter à toutes les rencontres fixées avec l’intervenante sociale à l’exception du 14 juin 2018 alors que la mère indiquait notamment que le père était incarcéré. [ 20 ] Le 7 mai 2018, la Cour ordonne provisoirement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et retire aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 21 ] Le 24 juillet 2018, la Cour ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 22 ] Le 16 juillet2019, cette décision est prolongée pour une période d’une année. [ 23 ] Le 6 août 2020, la Cour prolonge l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité et interdit les contacts avec les parents. [ 24 ] Depuis le 24 juillet 2018, la situation des parents est demeurée fragile : • Les parents consomment des drogues; • Les parents ont manifesté de l’instabilité résidentielle et de la précarité sur le plan financier; • La relation entre les parents est ponctuée de conflits; • Le père a connu des périodes d’incarcération; • La mère affiche une santé mentale fragile. [ 25 ] Les parents nient les motifs ayant entraîné la déclaration de compromission et minimisent leurs difficultés personnelles et parentales.
Ils démontrent peu d’ouverture à actualiser une démarche en lien avec leurs difficultés respectives. [ 26 ] Le 21 mai 2021, la mère rencontre l’intervenante sociale et verbalise avoir été absente du suivi social en raison de son instabilité sur le plan personnel et mentionne avoir amorcé récemment certaines démarches liées à ses difficultés. [ 27 ] Depuis le placement de l’enfant, les parents se sont peu préoccupés du vécu et de l’évolution de leurs fils et ne s’informent pas de celui-ci hormis quelques demandes formulées pour en obtenir des photos. [ 28 ] Les parents ont fait défaut de s’acquitter de leur obligation d’entretien à l’endroit de l’enfant. [ 29 ] Depuis le 7 avril 2017, l’enfant est hébergé de façon continue dans le même milieu de vie où il évolue positivement.
Il a développé un lien significatif avec son milieu d’accueil qu’il considère comme étant ses véritables figures parentales.
[ 30 ] L’enfant a reçu un diagnostic de TSA et de TDAH et bénéficie de services à cet effet (suivi pédiatrique, services au CRDI, suivi en ergothérapie, classe spécialisée). [ 31 ] Dans ce contexte, la Cour conclut que les parents n’ont pas assumé le soin, l’éducation et l’entretien de l’enfant au cours des six derniers mois. [ 32 ] La probabilité que les parents reprennent la garde de l’enfant, qu’ils en assument le soin, l’entretien et l’éducation est présumée improbable.
Aucune preuve n'a été faite pour renverser la présomption. [ 33 ] La Cour conclut qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré judiciairement admissible à l’adoption.
En conséquence, la présente demande est bien fondée en fait et en droit. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l’enfant, X ; [ 37 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A afin d'exercer l'autorité parentale à l'égard de cet enfant. [ 38 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du jugement à toutes les parties. [ 39 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Lise Barbusci, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille, procureure de l’enfant Me Patrick Cormier, procureur de la mère
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