2023 QCCQ 9336, 2023 QCCQ 9336
Opinion
Protection de la jeunesse — 234711 2023 QCCQ 9336 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011194-224 DATE : 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par la juge Moreau. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six mois et des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux de l’adolescent. [ 4 ] L’adolescent a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. [ 5 ] Le suivi d’une éducatrice de milieu est offert à la famille afin de mettre en place un encadrement adapté aux besoins de l’adolescent et afin d’offrir également un soutien aux parents lors des crises de leur fils. [ 6 ] Au début de l’été 2023, l’adolescent profère des menaces de mort à l’endroit de son père.
La réintégration progressive est alors suspendue en raison des conditions criminelles. Mentionnons que le dossier en LSJPA a été référé au programme de sanctions extrajudiciaires et que les contacts avec le père sont maintenant autorisés. [ 7 ] Les parties ont convenu d’une entente sur les mesures applicables pour la prochaine année. L’entente fait
partie intégrante du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis;
[ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue 9 janvier 2023; [ 11 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer ; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescent Date d’audience : 18 septembre 2023
Loading document…