2011 QCCQ 8073, 2011 QCCQ 8073
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 112109 2011 QCCQ 8073 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] N° : 650-41-001486-071 DATE : 17 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 17 mai 2011 sur une requête en révision et prolongation des mesures dont bénéficie X, fillette de bientôt 5 ans qui, par une décision du 13 avril 2010, a été confiée à son grand-père maternel. [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant est demeurée chez son grand-père maternel où elle reçoit réponse à ses besoins. [ 3 ] La mère, A, vit beaucoup d'instabilité tant au niveau physique qu'émotif.
Elle ne travaille pas et n'a pas de domicile fixe. Elle se déplace d'une communauté à l'autre et elle est difficile à rejoindre, car elle n'avise personne de ses allées et venues. Ce mode de vie d'itinérance entre ville A et ville B a fait obstacle à des contacts réguliers avec sa petite fille. [ 4 ] Elle a recommencé à consommer et a fait deux tentatives de suicide. [ 5 ] Le suivi en toxicomanie avec A qu'elle se promettait d'entreprendre n'a jamais été actualisé ni sa rencontre avec l'agent […] de sa communauté. [ 6 ] X est une petite fille qui aura cinq ans en juillet.
Elle est très attachante, aime beaucoup faire des dessins, passer du temps avec son grand-père B avec qui un lien significatif s'est développé. Elle est en âge de réaliser que sa mère part souvent pour de longues périodes et qu'elle ne peut compter sur sa présence. [ 7 ] L'enfant fréquente la garderie et la prématernelle. Elle connaît un développement conforme à son âge. [ 8 ] C'est le grand-père qui assume les frais de garderie et de subsistance de l'enfant. En l'absence de la mère, c'est lui qui voit aussi aux soins de sa petite-fille.
Il sait accepter l'aide lorsque requis et collabore bien au suivi avec l'intervenante. La famille élargie apporte aussi un support. [ 9 ] X à cause de son âge a besoin d'un milieu de vie fixe et d'une personne fiable pour répondre à ses besoins. Le milieu de vie du grand-père est adéquat pour cela.
[ 10 ] La mère, bien qu'elle aime profondément sa fille, n'est pas capable de subvenir de façon correcte et continue à ses besoins. [ 11 ]
Malgré les recommandations de l'intervenant pour participer aux ateliers sur les habiletés parentales, A ne s'y est jamais présentée. [ 12 ] La mère verbalise vouloir reprendre la garde de sa fille lorsqu'elle aura réglé ses problèmes, mais elle ne s'est pas mobilisée pour y arriver. Ses besoins personnels semblent toujours passer avant ceux de ses deux filles. [ 13 ] Le grand-père est prêt à continuer à s'investir auprès de sa petite-fille, et ce, même à long terme. La demande est dans l'intérêt de X et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; CONFIE X à son grand-père maternel B jusqu’à majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; RETIRE à la mère A certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le grand-père maternel B, à signer tout document afin que X puisse recevoir des soins de santé et services professionnels et participer à des activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles ou autres; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'enfant Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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