2018 QCCQ 9231, 2018 QCCQ 9231
Opinion
Protection de la jeunesse — 18781 2018 QCCQ 9231 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005573-150 DATE : 17 JANVIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […],
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 20 juin 2017 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de six ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal : • ordonne la poursuite de l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de sa grand-mère paternelle pour une période de six mois; • autorise, au cours de cette période, la réintégration de l’enfant chez ses parents dans le cadre d’une garde partagée selon entente entre les parties; • autorise des contacts prolongés avec ses parents après entente avec le Directeur; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois.
[ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à sa mère; ➢ d’autoriser des contacts avec son père après entente avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux; ➢ d’autoriser des contacts avec sa grand-mère paternelle après entente entre les parties; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 4 ] Les parties ont choisi de procéder par voie accélérée.
Seule les avocates du Directeur, de la mère et de l’enfant sont présentes. [ 5 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 13 décembre 2017 (pièce D-17) et une entente de non-présence des parties signées les 4 et 5 janvier 2018 (pièce D-18) [ 6 ] Toutes les parties consentent donc aux mesures recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 20 juin 2017 [ 7 ] X a habité chez sa grand-mère paternelle du 6 octobre 2015 jusqu’à l’été 2017 alors qu’elle réintègre, de façon progressive, le domicile de l’un et l’autre de ses parents selon des modalités de garde partagée.
Ce retour progressif s’est bien déroulé dans l’ensemble. [ 8 ] Cependant, vers la mi-août, le père dit que son horaire de travail ne lui permet plus d’accueillir sa fille en garde partagée à raison d’une semaine sur deux. [ 9 ] Il est alors convenu que X demeurera chez sa mère et bénéficiera de contacts avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 10 ] Les deux parents sont toujours en couple avec leurs conjoints respectifs et X mentionne apprécier le conjoint de sa mère ainsi que la conjointe de son père. [ 11 ] X participe à ses séances [de thérapie A] à raison de deux fois par mois auxquelles sa grand-mère paternelle l’accompagne et elle maintient également des contacts fréquents avec cette dernière. [ 12 ] La mère se montre plus stable sur les plans physique, occupationnel et émotionnel depuis l’été 2016, ce qu’elle associe à son arrêt de consommation et à la routine qu’elle installe. [ 13 ] Bien qu’elle demeure sensible et émotive, elle n’a plus d’excès et se dit moins impulsive. [ 14 ] La mère constate également qu’elle est plus stable dans ses interventions auprès de X qui est parfois irrespectueuse et peut même lui donner des coups de pied.
Bien qu’elle ne tolère pas ces comportements, la mère ne crie pas et envoie sa fille à sa chambre tout en maintenant ses demandes malgré l’opposition de l’enfant. [ 15 ] La mère démontre une belle collaboration avec les services de la protection de la jeunesse. Elle est disponible pour les rencontres, interpelle la déléguée au besoin et se montre ouverte aux conseils. [ 16 ] Elle a également établi une bonne communication avec la grand-mère paternelle de X.
Elle accepte les contacts à raison de deux fois par mois et communique avec la grand-mère pour organiser des contacts lorsque l’enfant verbalise s’ennuyer d’elle. [ 17 ] L’entente entre les parents est également bonne. Ils s’appellent et communiquent au besoin pour discuter des comportements et des besoins de leur fille et pour organiser les contacts. Ils ont assisté à la rentrée scolaire de l’enfant. [ 18 ] Quant au père, sa collaboration au suivi psychosocial est mitigée. Il est difficile de le joindre ou il ne retourne pas les appels.
Il s’implique toutefois au plan scolaire en étant présent aux rencontres et disponible pour discuter au téléphone avec l’enseignante de X. [ 19 ] En août 2017, la déléguée a questionné le père concernant sa situation personnelle puisqu’il démontrait de la fatigue et avait des comportements impulsifs.
Le père a assuré la déléguée qu’il maintenait sa sobriété et explique son attitude par son exaspération face aux services du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 20 ] X mentionne souvent qu’elle ne veut pas se rendre chez son père au moment de quitter l’école ou le domicile de sa mère, mais au retour des contacts, elle nomme avoir eu du plaisir et vouloir y retourner. [ 21 ] Vu l’évolution positive de la situation, les prochains mois serviront à s’assurer que les parents maintiennent leurs acquis. [ 22 ] Lors de la table de révision tenue le 13 décembre, il a été convenu que la mère entamera des démarches pour obtenir la garde de X en Cour supérieure et une référence au CSSS sera faite pour offrir du soutien aux parents. [ 23 ] La mère appréhende par ailleurs la fermeture du dossier par le Directeur car elle craint que le père se désengage envers sa fille.
Mesures de protection
[ 24 ] La situation familiale de X a évolué très positivement depuis le début de l’intervention du Directeur en 2015, de sorte qu’un retour auprès de sa mère a pu être actualisé. [ 25 ] Pour éviter que la situation de compromission ne se reproduise, il sera essentiel que les parents maintiennent leurs acquis, notamment au plan de l’abstinence de consommation, de leur stabilité et de leur communication. [ 26 ] Ils devront également être en mesure de s’ajuster aux besoins de l’enfant qui demeure fragile au plan affectif.
Elle a besoin d’être rassurée par la constance, la prévisibilité et la stabilité des interventions de ses parents et de l’encadrement qu’ils mettent en place. Cette stabilité devra également être présente dans les contacts père/fille qui devront être constants et prévisibles afin de rassurer X. [ 27 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’aux moyens proposés par ce dernier pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 juin 2017 la concernant; CONFIE l’enfant à sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fin de semaine sur deux; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa grand-mère paternelle après entente et selon des modalités convenues entre les parties; ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial ainsi qu’à l’élaboration d’un plan d’intervention; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Émilie Tanguay Avocate de la mère M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 janvier 2018 Motifs écrits et signés : 12 février 2018 Dernière pièce produite : D-18
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