2022 QCCQ 8989, 2022 QCCQ 8989
Opinion
Protection de la jeunesse — 225424 2022 QCCQ 8989 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002585-219 DATE : 5 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2021) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 20 décembre 2021, la demanderesse en demande la révision et prolongation. [ 2 ] Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant soit confié à sa mère. [ 3 ] Les parties déposent, séance tenante, un projet d’entente portant sur les motifs de compromission ainsi que sur les mesures applicables dans les circonstances. [ 4 ] Ce projet d’entente est annexé à la présente ordonnance et en fait
partie intégrante. [ 5 ] Les faits admis par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence découlant de l’instabilité du père, de ses problèmes de toxicomanie et de santé mentale. [ 6 ] Le projet d’entente reflète la volonté clairement exprimée par les parties et respecte les droits et l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 décembre 2021; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 5 avril 2023 , aux conditions suivantes : [ 10 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une heure par deux semaines, dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et sous la supervision de cette dernière ou toute autre personne désignée par celle-ci; [ 12 ] ORDONNE que le père soit sobre lors de ses contacts avec l’enfant; [ 13 ] RECOMMANDE au père de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation, notamment en lien avec son impulsivité, sa gestion des émotions, ses problèmes de toxicomanie et de violence;
[ 14 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation, notamment par la poursuite de ses suivis personnels; [ 15 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 18 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Richard Guay goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Martine Jalbert Pour l’enfant M e Annie-Pier Therrien bureau d’aide juridique Pour la mère M e Jean-Sébastien Tremblay btlp avocats Pour le père Déposé le : 12 octobre 2022 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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