2010 QCCQ 11497, 2010 QCCQ 11497
Opinion
Sheridan c. Boulanger 2010 QCCQ 11497 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-049939-092 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ SHIRLEY ANN SHERIDAN, […], Québec, […] Demanderesse c.
MARIE-FRANCE BOULANGER, […], Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000$ à la défenderesse relativement au vice caché affectant la maison qu’elle lui a vendue en 2007. [ 2 ] Elle soumet essentiellement avoir signé le 13 juillet 2007, une promesse d’achat de la maison mise en vente par la défenderesse, située au […] à Québec, construite en 1970. [ 3 ] L’agent immobilier lui déclare que la toiture a été refaite en 2006 et que la fournaise est neuve. [ 4 ] La demanderesse fait inspecter la maison par monsieur Stéphane Hamelin de l’entreprise Inspections du lac.
Aucun rapport écrit n’est produit et la demanderesse note les problèmes qui lui sont signalés (PS-3). [ 5 ] Les parties conviennent que la maison est satisfaisante et le prix de vente est réduit à 110 000$ compte tenu des problèmes relevés. [ 6 ] L’acte de vente est signé le 15 août 2007 (PS-5). [ 7 ] La demanderesse fait exécuter des travaux de rénovation et emménage le 29 octobre 2007. [ 8 ] À la mi-février 2009, elle constate une infiltration d’eau par le toit. L’eau coule dans le mur et fait soulever le plancher dans une chambre. [ 9 ] La demanderesse entreprend alors le déglaçage du toit, enlève la
partie du plancher abîmée et fait sécher. [ 10 ] Le 9 mars 2009, elle transmet une mise en demeure (PS-8) à la défenderesse dénonçant la découverte d’un vice caché et l’invitant à venir le constater. [ 11 ] La compagnie d’assurance de la demanderesse considère que le problème résulte d’une mauvaise aération de l’entretoit et d’un manque d’isolation. [ 12 ] La défenderesse n’a pas donné de suite à la mise en demeure. La demanderesse a fait ouvrir deux murs et la présence de moisissure a été constatée. [ 13 ] La défenderesse a été informée de la situation mais aucune entente n’a pu être conclue.
La demanderesse a fait exécuter les réparations par monsieur Marcel Gagné tel qu’il appert des photographies déposées au dossier (PS-15 à PS-18). [ 14 ] Celles-ci ont été prises par monsieur Sébastien Bélanger qui détient une formation en génie civil. Témoin à l’audition, il ajoute avoir participé à l’ouverture des murs et a constaté la présence de moisissure. [ 15 ] Il ajoute être monté dans l’entretoit et a remarqué un amoncellement de glace à la jonction d’un mur et de la toiture.
[ 16 ] À son avis, le manque d’aération et d’isolation, est en cause. [ 17 ] Pour sa part, monsieur Gilles Bédard, de l’entreprise Frank Langevin, témoigne de la présence de glace dans l’entretoit et du fait que la laine minérale était noircie à certains endroits. Ce problème peut dater de 6 mois à 1 an, selon lui.
Il estime lui aussi que l’aération et l’isolation sont la source du problème car il se crée de la condensation. [ 18 ] La demanderesse a fait exécuter des travaux correctifs totalisant 6 262,12$ tel qu’il appert des factures déposées au dossier (PS-20) et a, par la suite, intenté le présent recours au montant de 7 000$ contre la défenderesse. [ 19 ] À son encontre, la défenderesse argue ne rien devoir à la demanderesse puisqu’il s’agit d’une maison de 40 ans, construite selon les normes de l’époque. [ 20 ] Elle ajoute que la demanderesse a négligé de faire déglacer la toiture, ce qui a causé l’infiltration selon elle. [ 21 ] Elle mentionne enfin que le problème est survenu près de 2 ans après la vente. [ 22 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
La demanderesse n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 23 ] Il n’y a pas de preuve que la maison vendue était affectée d’un vice caché, au moment de la vente, au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec , qui prévoit ceci : «Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 24 ] La prépondérance de preuve permet plutôt de conclure que le problème a été causé par la négligence de la demanderesse qui a omis de déglacer la toiture.
Elle a d’ailleurs admis l’avoir fait après l’infiltration. [ 25 ] Enfin, il y a lieu de prendre en compte que l’aération et l’isolation datent de la construction de la maison, donc selon les normes de cette époque. [ 26 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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