2023 QCCQ 1872, 2023 QCCQ 1872
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lamco électrique inc. 2023 QCCQ 1872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-61-035918-221 DATE : 21 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MICHEL BOISSONNEAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. LAMCO ÉLECTRIQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET DE LA POURSUITE ( article 174 (8) du Code de procédure pénale ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, « alors qu’elle était titulaire d’une licence n’ayant pas la catégorie ou la sous-catégorie appropriée, d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou faisant exécuter des travaux de construction relatifs à la licence ayant la catégorie ou la sous-catégorie 1.3 – entrepreneur en bâtiments de tout genre.
Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires ,
Loi sur le bâtiment , articles 46 et 197.1 [1] ». [ 2 ] À la suite d’une demande écrite de la défenderesse requérant des détails sur l’infraction et les circonstances de sa perpétration, la poursuite répond que « l’ensemble des documents de l’enquête démontre que la défenderesse a fait exécuter la totalité des travaux d’excavation, de remblai, de câblage, et de structure d’acier pour la mise en terre du projet du lac Castor. Elle a agi à
titre d’entrepreneur général en coordonnant les travaux qu’elle a donnés en sous-traitance. La licence obligatoire pour ces travaux est la 1.3. Autrement dit, pour coordonner les travaux mentionnés au paragraphe 9, qui eux, relèvent de la sous-catégorie 13.1, elle devait détenir une licence de la catégorie 1.3 ». [ 3 ] À la suite de cette réponse, la défenderesse présente une demande préliminaire de rejet de la poursuite.
Position des parties [ 4 ] La défenderesse plaide qu’aucun des travaux mentionnés au rapport d’infraction général et dans la preuve divulguée ne relève de la catégorie 13.1, entrepreneur en protection contre la foudre. [ 5 ] Elle ajoute que les détails fournis par la poursuite ne lui permettent pas de comprendre pourquoi la licence de catégorie 1.3 est nécessaire pour exécuter ou faire exécuter des travaux d’excavation, de remblai, de câblage et de structure d’acier d’autant plus que la défenderesse détenait toutes les sous-catégories de licence appropriées pour ces travaux. [ 6 ] Selon elle, les licences qu’elle détient lui permettent d’exécuter ou faire exécuter les travaux autorisés par ces licences ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes. [ 7 ] Elle soutient être dans l’impossibilité de préparer une défense pleine et entière pour quatre raisons : a.
La description de l’infraction et la preuve divulguée ne comportent pas suffisamment de détails sur l’infraction et sur les circonstances de sa perpétration; b. L es précisions fournies par la poursuite ne sont pas de nature à pallier l’insuffisance des détails sur l’infraction. P ar conséquent, une requête pour détails formelle ne peut constituer un remède approprié ; c. Elle n’est pas traitée équitablement puisqu’elle n’est pas en mesure de savoir clairement ce qu’on lui reproche et assurer ainsi une défense pleine et entière; d. Elle subira un préjudice irréparable;
[ 8 ] Enfin, elle plaide lors de l’audition de la requête qu’il y a contravention à l’
article 11a) de la Charte canadienne des droits et libertés , puisqu’elle n’a pas été informée de l’infraction qu’on lui reproche. [ 9 ] À l’encontre de cette demande en rejet, la poursuite répond que la rédaction de la plainte est conforme aux dispositions du Code de procédure pénale et que la divulgation des éléments de la preuve permet à la défense de connaître et comprendre les circonstances de l’infraction. [ 10 ] Elle confirme à l’audience que la poursuite concerne l’implication de la défenderesse à
titre d’entrepreneur général et qu’elle vise tous les travaux dont la teneur est divulguée dans la communication de la preuve. Question en litige [ 11 ] Est-ce que la demande de rejet de la poursuite est bien fondée?
Analyse [ 12 ] Le premier motif de la demande de rejet est la description de l’infraction et l’absence de détails sur les circonstances de sa perpétration. [ 13 ] L’infraction reprochée à la défenderesse se lit ainsi : « Entre le 2017-03-23 et le 2018-11-21 à Mont-Valin, au lac Castor, alors qu’il était titulaire d’une licence n’ayant pas la catégorie ou la sous-catégorie appropriée, a exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou faisant exécuter des travaux de construction relatifs à la licence ayant la catégorie ou la sous-catégorie 1.3 – entrepreneur en bâtiments de tout genre.
Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires ( RLRQ c B-1.1, r 1 .01)
Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1 ), article(s) 46 et 197.1 L’amende minimale est de 16 568,00$ » [ 14 ] Les articles 151 , 152 et 153 du Code de procédure pénale du Québec précisent la façon de rédiger un chef d'accusation: 15 1. Une infraction peut être décrite dans les termes mêmes de la disposition législative qui la crée ou dans des termes analogues; sa description peut être complétée par un renvoi à cette disposition . Cependant, lorsque le renvoi ne concorde pas avec la description, celle- ci détermine la nature de l'infraction. 152.
Chaque chef d'accusation doit contenir suffisamment de détails sur l'infraction et les circonstances de sa perpétration pour que le défendeur sache ce dont il est accusé et puisse s'assurer d'une défense pleine et entière . 15 3. Un chef d'accusation n'est pas invalide du seul fait qu'il ne désigne pas avec précision une personne, un lieu ou une chose ou qu'il omet certains détails , notamment le nom de la personne lésée, le nom du propriétaire d'une chose ou le moyen employé pour commettre l'infraction. (nos soulignements) [ 15 ] L’article 46 de la
Loi sur le bâtiment se lit ainsi : 46. Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction , en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin . Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin. [ 16 ] Le Tribunal conclut que le chef reproché à la défenderesse respecte les dispositions du Code de procédure pénale puisqu’on y retrouve les termes mêmes de la
Loi sur le bâtiment , l’article de la Loi et aussi la catégorie et la sous-catégorie concernées en vertu du règlement d’application. [ 17 ] Le deuxième motif de la demande de rejet de la requérante concerne les précisions fournies par la poursuite qui ne sont pas de nature à pallier l’insuffisance des détails sur l’infraction.
Par conséquent, une requête pour détails formelle ne peut constituer un remède approprié. [ 18 ] Le Tribunal traitera en même temps le troisième motif qui est le traitement inéquitable de la défenderesse puisqu’elle n’est pas en mesure de savoir clairement ce qu’on lui reproche et assurer ainsi une défense pleine et entière. [ 19 ] La Cour d’Appel, amenée à analyser la suffisance du chef d'accusation porté à l’époque de la
Loi sur les poursuites
sommaires, dans Habitat Sainte-Foy (1982) inc. [2] , a également examiné le droit d'être informé de l'infraction, ce qui bien sûr, est directement en relation avec la divulgation de preuve. [ 20 ] Le juge Tyndale écrit ceci en présentant le deuxième facteur de son examen: "Second: If the accused is dissatisfied with the sufficiency of the charge, his remedy, unless it is so dab as to be totally null, is a motion for particulars rather than a motion to quash. At no time did Respondents request details of the charge."
[ 21 ] Et le juge Lebel d'ajouter, en page 2 de son opinion: "(…) Pour obtenir les informations nécessaires à la défense pleine et entière, dont il prétend avoir été privé, la demande de précisions suffisait.
Avant de plaider la violation de ses droits fondamentaux, il faudrait au moins que l'intimé utilise les instruments que lui fournit notre système de procédure pénale." [ 22 ] Ainsi, selon la Cour d'appel, une demande de précisions est le moyen approprié pour obtenir plus de détails sur l'accusation pour un accusé. [ 23 ] En l'espèce, rappelons que la défenderesse, insatisfaite de la réponse du poursuivant, n’a pas présenté au Tribunal une demande de détails [3] quant à l’accusation. [ 24 ] Concernant la suffisance de l’information donnée à l’accusé au sujet de l’infraction, le juge Tyndale écrit: "Third: Information available to the accused is not relevant.
I have not yet mentionned, but the fact is and the record shows, that before the informations with which we are concerned were laid there had been a coroner's inquest at which 62 witnesses testified during 6 days of hearing, and a preliminary inquiry into criminal charges laid against Respondents and others which lasted 11 days and resulted in a judgement of 45 pages. From all those prior proceedings in which they were directly involved, Respondents were fully aware of the nature of Appellant's case against them.
The trial court judge expressed the view that: "L'on ne saurait leur répondre qu'ils n'ont pas besoin de détails essentiels parce qu'ils ont eu connaissance de l'enquête du Coroner et de l'enquête préliminaire." Without saying that such knowledge alone is decisive, I do say, with deference, that it is relevant." [ 25 ] Le tribunal rappelle que le jugement de la Cour d'appel dans Habitat Sainte-Foy (1982) inc. a été rendu avant l'arrêt R. v.
Stinchcombe [4] de la Cour suprême du Canada, qui consacre le principe de la divulgation de preuve par le poursuivant à la défense. [ 26 ] Dans le présent cas, les parties ont informé le tribunal que la divulgation de preuve était complétée. L a défenderesse n'a pas présenté de requête pour divulgation de preuve complémentaire.
La poursuite dépose lors de l’audition de la demande de rejet une liste de 45 pièces communiquées à la défense, en soulignant particulièrement celles qui soutiennent la commission de l’infraction, ce qui est de nature à conscrire le débat au fond. [ 27 ] À défaut d’allégation à l’effet contraire, le tribunal croit que la divulgation de preuve dans le dossier combinée aux termes même du chef d’accusation, permettent à la défense de connaître tous les éléments de preuve susceptibles d'être utilisés au procès par la poursuivante et qu'aucune surprise n'est possible.
En tout respect pour l’opinion contraire, ceci signifie que les éléments recherchés par la demanderesse se trouvent forcément dans ce qui a été divulgué, la preuve ne pouvant s’étendre au-delà de ce qui a été communiqué. [ 28 ] Il retient la déclaration de la procureure de la poursuite qui a présenté sa théorie d’action en affirmant que la poursuite concerne l’implication de la défenderesse à
titre d’entrepreneur général et qu’elle vise tous les travaux dont la teneur est divulguée dans la communication de la preuve. [ 29 ] Le quatrième motif de la demande de rejet de la poursuite est le préjudice que subira la défenderesse en cas de procès. [ 30 ] Il n’est pas nécessaire d’élaborer sur ce point puisqu’aucune preuve de possibilité de préjudice n’a été démontrée lors de l’audition. [ 31 ] Finalement, sur la violation de l’
article 11
a) de la Charte canadienne des droits et libertés , compte tenu de sa conclusion sur la suffisance des termes utilisés pour reprocher l’infraction et la suffisance de l’information sur les détails et circonstances communiqués à la défense par la divulgation de preuve, le Tribunal ne conclut à aucune violation. [ 32 ] Plusieurs éléments sont allégués dans la requête et lors des représentations par la défense.
Rappelons seulement : la question de l’assujettissement à la catégorie 1.3 des travaux exécutés ou confiés à des sous-traitants, la détention des licences de diverses sous- catégories par la défenderesse, la prescription de certains travaux. Ces éléments correspondent à des moyens de défense au fond qui pourraient être valablement invoqués au procès. La défenderesse aura le loisir de les présenter ou non, selon la stratégie retenue et selon ce que la poursuite aura démontré lors du procès.
Conclusion POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 33 ] REJETTE la requête ; [ 34 ] FRAIS À SUIVRE; __________________________________ MICHEL BOISSONNEAULT JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sabrina Tremblay Procureure du poursuivant
Alexis Gauthier-Turcotte Simard Boivin Lemieux s.e.n.c.r.l. Procureur de la défenderesse Date d’audience : Le 8 février 2023
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