2012 QCCA 23, 2012 QCCA 23
Opinion
Ventec Canada inc. c. VES Environmental Solutions, l.l.c. 2012 QCCA 23 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022250-112 (750-17-001928-112; 750-17-001897-119; 750-11-003159-115; 750-17-001966-112) DATE : 11 JANVIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. VENTEC CANADA INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c. VES ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LLC JOHN MCBRIDE FRANÇOIS DESAUTELS PETER FAHRNGRUBER LUCY ZHOU INTIMÉS - Demandeurs Et 9229-5518 QUÉBEC INC. VENTILATION INVENT INC. GUY ST-JEAN GUY BOULANGER SECCO PLASTIQUE INC. C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC.
FOSHAN GAOMING SMART VENTILATION EQUIPMENT CO. LTD MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Étant d'avis que le cabinet Brouillette et associés (« le cabinet ») ne peut la représenter, le juge Jean-Guy Dubois, de la Cour supérieure, refuse la substitution de procureurs demandée par la requérante et déclare le cabinet inhabile à se substituer au cabinet précédent. La requérante demande la permission d'appeler de ce jugement.
LE CONTEXTE [ 2 ] Après avoir souligné que le point central à débattre sera l'interprétation d'une convention de vente d'éléments d'actif intervenue le 1 er novembre 2010 entre Ventec Ventilation inc. (9229-5518 Québec inc.) (« Québec Inc. ») et 9228-2664 Québec inc. (« Ventec Canada »), le juge retient quatre motifs pour conclure à l'inhabilité du cabinet : 1) le cabinet est « une
partie intéressée au sens de cette convention », 2) l'un des avocats du cabinet a participé activement aux négociations ayant précédé la conclusion de l'entente, 3) certains aspects de la convention donnent lieu à contestation et cet avocat est, pour cette raison, « susceptible » d'être interrogé, 4) l'avocat et son cabinet n'ont pas en conséquence la distanciation requise pour agir comme procureurs de la requérante. [ 3 ] Il importe de préciser que le juge de première instance est désigné à
titre de gestionnaire du dossier qui, en réalité, est constitué de quatre séries de procédures distinctes, réunies aux fins du procès à venir. Il s'agit d'un recours en revendication et d'un autre en injonction de l'intimée Ves Environmental Solutions LLC, d'une demande d'injonction de Ventec Canada et d'un recours en oppression de Québec inc . En somme, une situation factuelle assez complexe, dont le juge de première instance a une bonne connaissance, ayant présidé neuf séances de natures diverses.
[ 4 ] Par sa demande d'injonction, Ventec Canada recherche le respect de l'entente, notamment d'une clause de non-concurrence et d'une garantie d'approvisionnement. Or, il appert que ces aspects de la convention prêtent à interprétation et que les diverses parties ne voient pas les choses du même œil. Par exemple, Guy St-Jean, de Québec inc ., affirme, dans une déclaration sous serment, que François Desautels, l'un des défendeurs au recours en injonction de Ventec Canada et au recours en oppression de Québec Inc ., a contrevenu à la clause 8.2 de la convention, alors que M.
Desautels explique, dans sa propre déclaration, que tel n'est pas le cas, ajoutant que son interprétation « des clauses de non-concurrence est la seule interprétation raisonnable », vu les circonstances qui ont mené à l'entente. Bref, il sera nécessaire de connaître l'intention des parties, ce qui peut impliquer le témoignage des personnes qui ont participé aux négociations, dont l'avocat du cabinet . [ 5 ] Il faut préciser que M. Desautels est nommément désigné dans la clause de non-concurrence, qui limite son droit d'agir comme concurrent pendant cinq ans.
La portée de ses droits et de ses obligations est donc en jeu et il ne s'agit pas, comme le plaide la requérante, d'un véritable « tiers » qui voudrait s'immiscer dans les affaires des parties signataires et leur imposer indûment son interprétation du contrat. Il est aussi l'une des parties qui s'opposent à la substitution de procureurs. [ 6 ] Par ailleurs, toujours selon M. St-Jean, il semble qu'on « avait une entente précise de fournir Ventec Canada », mais que cette obligation ne se retrouve pas dans les documents. « Est-ce un oubli de leur part? » (c'est-à-dire du cabinet ), se demande M. St-Jean.
Il s'agit de l'un des éléments factuels mentionnés par le juge de première instance et qui fondent sa conclusion au regard de l'implication du cabinet et du manque de recul nécessaire par rapport au dossier et aux parties : [58] Pour qu'il y ait apparence de justice et qu'il y ait un recul entre les parties prenantes dont, entre autres, les avocats et qu'un Tribunal puisse apprécier l'ensemble du dossier, il est important que les acteurs qui ont participé à cette convention R-3/P-7 ne soient pas à la fois avocats et parties impliquées. [60] À cet effet, le Tribunal considère que l'étude Brouillette et Associés n'a pas suffisamment de distance pour agir comme procureurs.
L'ANALYSE [ 7 ] Il est vrai, comme le plaide la requérante, qu'un avocat, ou son cabinet, ne peuvent être déclarés inhabiles pour la seule raison que l'avocat a participé aux négociations qui ont mené à un contrat ou encore parce qu'il existe une simple possibilité qu'il témoigne. Le droit à l'avocat de son choix ne peut être soumis à des exigences aussi strictes. Par contre, en l'espèce, il y a plus. [ 8 ] Les clauses 8.1 et 8.2 ne sont pas limpides. Leur signification et leur portée sont contestées. Par ailleurs, la question de l'existence ou pas de la clause d'approvisionnement mentionnée par M.
St-Jean peut mettre en cause le cabinet . En somme, il vraisemblable que l'avocat, qui a participé activement aux négociations, doive témoigner sur ces négociations et le sens des clauses, sinon sur le contexte et les circonstances de la signature de la convention. De plus, même s'il ne témoignait pas, il pourrait devoir invoquer sa propre connaissance des négociations et peut-être même, à la limite, le cas échéant, expliquer l'absence d'une clause d'approvisionnement en faveur de Ventec Canada .
Il est vrai que cette dernière pourrait difficilement s'en plaindre, puisqu'il s'agit de l'avocat dont elle veut retenir les services, mais il n'en reste pas moins que la situation serait délicate. [ 9 ] Il faut aussi préciser que le juge de première instance a déjà décidé que « toutes questions qui avaient entouré cette convention de vente d'actifs devaient être permises au niveau de l'interrogatoire […] », à tout le moins afin de « préciser tout le contexte avant la convention finale ».
Même si cette décision a été prononcée « sous réserve », force est de constater que, déjà, le juge de première instance estime que les circonstances de la convention paraissent pertinentes, du moins au stade des interrogatoires au préalable. [ 10 ] Bref, ce n'est pas le seul témoignage de l'avocat, ni même la seule question de la distanciation, qui expliquent la décision, mais bien l'ensemble des circonstances, que le juge de première instance connaît très bien.
Conséquemment, il s'agit d'un cas d'espèce dont les circonstances justifient le jugement déclarant le cabinet inhabile, de sorte que les fins de la justice ne requièrent pas d'autoriser l'appel (art. 511 C.p.c .). [ 11 ] POUR CES MOTIFS : [ 12 ] JE REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. M e Magali Fournier Brouillette & Associés Pour la requérante M e Éric Bédard Woods Pour Ves Environmental Solutions LLC et John McBride M e Isabelle Gingras Prévost Fortin D'Aoust
Pour François Desautels Peter Fahrngruber Lucy Zhou Date d’audience : 22 décembre 2011
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