2020 QCCQ 7881, 2020 QCCQ 7881
Opinion
Protection de la jeunesse — 202522 2020 QCCQ 7881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003558-192 DATE : 26 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente, née le [...] 2005 et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X éprouve des troubles sérieux de comportement qui l’ont amené à intégrer un centre de réadaptation le 10 mai 2019, pour par la suite y être placée, sous ordonnance du Tribunal le 28 août 2019 pour une période de 6 mois. [ 2 ] Une réintégration de X chez sa mère a été complétée vers la fin février 2020, et une ordonnance de retour en centre de réadaptation a été prononcée par le Tribunal le 3 avril 2020, à la suite des fugues et de comportements problématiques de X dans le milieu de la mère. [ 3 ] X fréquente des adultes avec lesquels elle a des rapports sexuels.
Souvent des adultes qu’elle ne connaît pas avec lesquels elle peut partir sans se soucier de sa protection. [ 4 ] En fait, X fugue autant de chez sa mère que du centre auquel elle est confiée et elle n’arrive pas à expliquer ses comportements autrement que par un besoin de liberté. [ 5 ] Cependant, cette soif de liberté l’amène bien souvent dans des situations où elle est victime d’agression sexuelle par des inconnus qu’elle décide de suivre ou encore qu’elle fréquente. [ 6 ] La mère de X est dépassée par ses comportements et leur relation en souffre.
Il est arrivé et peut encore arriver que X utilise de la violence contre sa mère. [ 7 ] En centre de réadaptation, X a dû être mise en encadrement intensif vu les nombreuses fugues qu’elle fait et les situations dangereuses qu’elle vit alors qu’elle part avec des inconnus. [ 8 ] Ce qui est le plus inquiétant c’est que X estime ne pas se mettre en danger alors même qu’elle subit des agressions sexuelles lors de ses fugues et qu’elle a enclenché un processus de plainte en matière criminelle contre un de ses agresseurs. DÉCISION
[ 9 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande ; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 28 août 2019 ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de six mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l’adolescente reçoive les soins et services requis par son état, notamment une évaluation et un suivi psychologique afin de déterminer les raisons pour lesquelles elle se met en danger constamment et qu’elle suive les recommandations faites par les professionnels de la santé ;
d) Que l’adolescente fréquente l’école quotidiennement ;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention ;
f) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient selon entente entre les parties ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 16 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescente chez sa mère en vue de préparer son retour, dans les deux derniers mois de la mesure ; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 4 juin 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescente Madame A Mère Date d’audience : 26 mai 2020
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