2012 QCCQ 7646, 2012 QCCQ 7646
Opinion
Garage Doris Sanfaçon inc. c. Fortin 2012 QCCQ 7646 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055348-113 DATE : 18 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARAGE DORIS SANFAÇON INC. , 544, rue Racine, Loretteville (Québec) G2B 1G5 Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
LUC FORTIN , […] , Québec (Québec) […] Défendeur-demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Garage Doris Sanfaçon inc. réclame 3 394,30 $ dont 3 118,30 $ représentant le solde dû pour des travaux de réparations sur un camion GMC 2500 de l’année 2003 et 276 $ de frais de cour et de recherche de nouvelle adresse. [ 2 ] Luc Fortin conteste la réclamation.
Il soutient que la demande est irrecevable aux petites créances, que les réparations n’ont pas été autorisées, que les garanties et les prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur n’ont pas été respectées. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 3 644 $ pour des frais de remorquage, perte d’emploi, location d’un véhicule automobile, perte d’une journée de travail pour l’audience, dommages punitifs et dommages moraux. [ 4 ] Le seul témoignage de Luc Fortin ne permet pas de mettre de côté les trois témoignages entendus en demande ainsi que la preuve documentaire produite au dossier qui établissent le bien-fondé de la réclamation à l’exception du montant de 100 $ de frais pour une recherche d’adresse. [ 5 ] Les travaux de réparations ont été réalisés et facturés selon des coûts bien expliqués au défendeur et avec son autorisation verbale. [ 6 ] En plus des autorisations verbales données au mécanicien par téléphone, Luc Fortin a effectué plusieurs visites au garage pendant la durée des travaux et, au cours de ses visites, le mécanicien responsable a toujours pris la peine de lui expliquer l’évolution des réparations sur son véhicule sans que celui-ci manifeste quelque contestation ou insatisfaction que ce soit. [ 7 ] Le Tribunal conclut que les autorisations verbales communiquées par téléphone au mécanicien de la demanderesse ont été confirmées par le comportement général de Luc Fortin lors de ses visites au garage tant avant que pendant les travaux sur son véhicule automobile. [ 8 ] Luc Fortin avait reçu une évaluation écrite très précise des travaux à être effectués sur son véhicule tel que requis par l’article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur et la preuve établit clairement que cette évaluation a été acceptée par le consommateur tel que requis par l’article 171 de ladite loi et consignée par le mécanicien dans l’évaluation écrite tel que requis à l’article 172. [ 9 ] Aucune faute ne peut être reprochée à la demanderesse et sa réclamation pour le coût des travaux doit être accueillie alors que la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 10 ] Même s’il y avait eu faute, il faut dire que les dommages réclamés n’ont pas fait l’objet d’une preuve prépondérante quant à leur existence ni quant à leur lien de causalité avec les fautes reprochées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Luc Fortin à payer à Garage Doris Sanfaçon inc. la somme de 3 118,30 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 26 novembre 2010;
REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT , avec dépens établis à la somme de 176 $ payable à Garage Doris Sanfaçon inc. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2012
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