2022 QCCQ 8492, 2022 QCCQ 8492
Opinion
Protection de la jeunesse — 225136 2022 QCCQ 8492 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008149-157 DATE : 20 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 17 ans, est confiée en famille d’accueil, et ce, conformément à un jugement rendu le 25 juillet 2018. [ 2 ] Depuis le 30 mars 2022, l’enfant est confiée provisoirement à sa mère, et ce, à la suite d’une entente sur des mesures intérimaires entérinée par ce Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) considère que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis et recommande la fermeture du dossier de protection. [ 4 ] Les parties sont en accord avec la demande de la Directrice. [ 5 ] Après avoir vécu un certain temps en famille d’accueil, l’enfant a réintégré le domicile de sa mère.
Elle s’est rapidement fait des amis et en a retrouvé certains qu’elle avait perdus de vue alors qu’elle était en famille d’accueil. [ 6 ] L’enfant souffre d’anxiété et est en attente de recevoir des services à cet égard. En raison de cette situation, elle rencontre des difficultés à effectuer une recherche d’emploi. La mère s’assurer d’accompagner sa fille dans ses démarches. [ 7 ] L’enfant sera majeure d’ici quelques semaines.
La mère et l’enfant ne voient plus la nécessité de participer à un suivi social par la Directrice, ce que cette dernière considère également. [ 8 ] Bien que certaines difficultés soient toujours présentes, la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis pour les motifs d’origine. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis; [ 11 ] ORDONNE la fermeture du dossier.
__________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Karell Michaud Avocate de la D.P.J. Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Date d’audience : 20 juillet 2022 Jugement signé le : 24 août 2022
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