2020 QCCQ 8833, 2020 QCCQ 8833
Opinion
Desrosiers c. Ventes Ford Élite (1978) inc. 2020 QCCQ 8833 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-701785-188 DATE : Le 9 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. BENOIT DESROSIERS Demandeur c. VENTES FORD ELITE
(1978) INC. Défenderesse JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Le demandeur Benoit Desrosiers réclame une somme de 5 000,00 $ de la défenderesse Ventes Ford Élite (1978) inc. (ci-après appelée « Élite »), alléguant que les réparations effectuées par cette dernière sur son véhicule motorisé de marque Ford F-53 de l’année 2011, en date du 21 juin 2018 [1] , ont endommagé le système de vérins hydrauliques (jacks hydrauliques) permettant de mettre son motorisé à niveau lorsque le véhicule est stationné. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation. QUESTION EN LITIGE Question no 1.
Le demandeur Benoit Desrosiers est-il bien fondé en faits et en droit de réclamer à la défenderesse Ventes Ford Élite (1978) inc. une somme de 5 000,00$ pour les réparations à son véhicule de marque Ford F-53 ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 3 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 4 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 5 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve.
[ 6 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 8 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 9 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [2] [ 10 ] La jurisprudence a maintes fois appliqué ce principe. [3] [ 11 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION Question no 1.
Le demandeur Benoit Desrosiers est-il bien fondé en faits et en droit de réclamer à la défenderesse Ventes Ford Élite (1978) inc. une somme de 5 000,00$ pour les réparations à son véhicule de marque Ford F-53 ? [ 12 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 13 ] Il est admis que le demandeur a amené son véhicule motorisé Ford F-53 de l’année 2011 pour un changement d’huile, tel qu’il appert de la facture P-1 en date du 21 juin 2018 [4] . [ 14 ] Il ajoute que suite auxdits travaux, Monsieur Fleurant le représentant de la défenderesse, lui a indiqué qu’une réparation au niveau du frein à main de stationnement de son motorisé était nécessaire. [ 15 ] Il précise qu’il a accepté que l’on procède à cette réparation, mais ajoute qu’il l’a informé que le frein à main de stationnement de son motorisé communiquait avec son système de vérins hydrauliques (jacks hydrauliques) afin de mettre le motorisé à niveau quand il était stationné. [ 16 ] Il déclare que monsieur Fleurant lui a répondu qu’il n’y avait aucun problème et qu’Élite était qualifiée pour effectuer cette réparation. [ 17 ] Il déclare que lorsqu’il a repris possession de son motorisé suite à cette réparation, le système de vérins hydrauliques de celui-ci ne fonctionnait plus alors qu’il était en parfait état de fonctionnement avant cette réparation. [ 18 ] Il ajoute que malgré les tentatives de la défenderesse pour corriger la situation, le système de vérins hydrauliques de son motorisé ne fonctionnait toujours pas. [ 19 ] Le 8 septembre 2018, n’ayant pas de nouvelle de monsieur Fleurant, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse la sommant de corriger la situation. [ 20 ] Le 14 septembre 2018, il reçoit une lettre de la défenderesse niant toute responsabilité. [ 21 ] Par la suite, le demandeur a procédé à faire réparer son véhicule chez Suspension pneumatique J.B. en date du 30 avril 2019 qui a effectué le remplacement de la pompe LCI Jack dudit motorisé, tel que ‘il appert de la facture de cette dernière [5] au coût de 3 278,49 $. [ 22 ] Dans sa contestation la défenderesse indique que le système de vérins hydrauliques servant à soulever le motorisé : « est totalement monté à part du système de frein à main qui lui est mécanique », tel qu’il appert des copies de trois schémas qu’elle produit [6] . [ 23 ] Monsieur Fleurant ajoute qu’il y a seulement un contact électrique au niveau de la pédale de frein à main qui indique au conducteur, par une lumière rouge, que le véhicule est immobilisé et qu’on peut alors mettre en fonction le système de vérins hydrauliques. [ 24 ] Ceci est corroboré par Benoit Tassé, propriétaire de Réparations Benoit Tassé qui est spécialisé dans ce genre de travaux et qui a travaillé pour réparer le motorisé du demandeur à la demande de la défenderesse Élite. [ 25 ] Monsieur Tassé déclare qu’il a examiné le motorisé du demandeur et qu’il a alors constaté que la raison pour laquelle les vérins hydrauliques ne fonctionnaient pas et qu’ils coulaient résultait du fait que les boyaux (« les hoses ») étaient défaits, et ce, selon lui, parce que lors d’une réparation antérieure la personne qui avait procédé à leur réparation n’avait pas installé les bons boyaux de raccordement, de sorte que les raccords (« fittings ») n’étaient pas en mesure de retenir les boyaux et qu’en conséquence, ces derniers se décrochaient et alors, l’huile du système de vérins hydrauliques coulait.
[ 26 ] Il ajoute que cela n’avait absolument rien à voir avec la réparation au frein à main de stationnement effectuée par la défenderesse. [ 27 ] Il précise qu’une fois qu’il a identifié ce problème, le demandeur s’est même présenté chez la défenderesse en sa présence et en présence du représentant de Distribution SNV qui avait procédé préalablement au changement des boyaux du système hydraulique vers le mois de mai précédent. [ 28 ] Il déclare que ce dernier a alors admis son erreur. [ 29 ] Il ajoute que le représentant de Distribution SNV a alors indiqué à la défenderesse qu’il se tenait responsable de la situation et lui a demandé de facturer directement Distribution SNV pour le travail effectué par monsieur Tassé, le tout tel qu’il appert de la facture 269015 d’Élite en date du 31 juillet 2018 au montant de 1 319,87 $ [7] . [ 30 ] Le demandeur n’a produit aucune expertise et il n’a fait entendre aucun témoin pour contredire les témoignages de monsieur Fleurant et de monsieur Tassé. [ 31 ] En conséquence, le Tribunal privilégie la version des faits présentée par monsieur Tassé et le considère comme un témoin indépendant dont le témoignage était clair et précis. [ 32 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le demandeur n’a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur. CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Ventes Ford Élite
(1978) Inc. ses frais de justice de 151,00 $. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 7 décembre 2020
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