2014 QCCQ 7661, 2014 QCCQ 7661
Opinion
Bezeau c. Atelier de carrosserie LH 2014 QCCQ 7661 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Chambre civile» Dossier : 650-32-002736-135 DATE : 15 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS BEZEAU Demandeur c. ATELIER DE CARROSSERIE L.H.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 2 900 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le demandeur est propriétaire d'un véhicule Dodge Dakota 2005. [ 3 ] En octobre 2012, il a un accident au cours duquel la
partie arrière droite de son véhicule est endommagée. [ 4 ] Le 26 novembre 2012, il confie la réparation du véhicule à la défenderesse qui est payée pour ces réparations par l'assureur du demandeur. L'odomètre du véhicule indique alors 110 000 kilomètres. [ 5 ] Le garage de la défenderesse est situé à environ 233 kilomètres du domicile du demandeur. [ 6 ] À la même occasion, le demandeur demande à la défenderesse d'effectuer des réparations supplémentaires. Ainsi, il lui demande de réparer l'aile arrière gauche, car elle avait de la rouille.
Il lui demande de réparer aussi le coin arrière gauche ainsi que le contour du réservoir à essence, qui étaient aussi rouillés. Il lui demande de peinturer le déflecteur avant et de réparer une bosse située à côté de la poignée de porte, côté conducteur. [ 7 ] Le demandeur reprend son véhicule le 7 décembre 2012. Il constate alors que la peinture du déflecteur n'est pas uniforme.
Il constate aussi que la finition de la bosse située à côté de la poignée de porte côté conducteur laisse à désirer. [ 8 ] Il retourne au garage de la défenderesse le 27 décembre 2012 et rencontre Louis Hounsell, qui avait effectué les réparations de son véhicule. Le demandeur lui manifeste son mécontentement quant à l'exécution des travaux. [ 9 ] Monsieur Hounsell reprend le travail de finition de la bosse côté conducteur. Pour ce faire, il a enlevé le déflecteur de la portière, le miroir, la vitre et la moulure située en bas de cette vitre.
Il repeint à nouveau toute cette section. [ 10 ] Quant au déflecteur avant, monsieur Hounsell explique que celui-là est en fibre de carbone et non pas en tôle, comme le capot avant sur lequel il est situé. Lorsque le demandeur a apporté son véhicule, ce déflecteur avait une autre couleur que le reste du capot avant.
Le demandeur souhaitait qu'il ait la même couleur. [ 11 ] Monsieur Hounsell a alors averti le demandeur que la couleur pouvait être différente, qu'elle ne soit pas identique à celle du reste du capot. [ 12 ] La défenderesse remet le véhicule au demandeur le 28 décembre 2012. [ 13 ] Le demandeur a payé à la défenderesse la somme de 2 100 $ pour les réparations effectuées du côté gauche du véhicule (la
partie non accidentée). [ 14 ] En janvier 2013, le demandeur constate que la peinture sur les parties réparées par la défenderesse commence à enfler. Il ramène le véhicule chez la défenderesse qui fait des retouches uniquement autour du réservoir d'essence. Il a expliqué au demandeur que pour régler le problème il faut changer l'aile au complet. [ 15 ] Insatisfait de cette situation, le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 2 900 $ détaillée comme suit : - remboursement du montant payé : 2 100 $; - troubles et inconvénients : 800 $.
[ 16 ] Il explique les troubles et inconvénients par le fait qu'il a dû se déplacer plusieurs fois chez la défenderesse et qu'il a dû manquer des journées de travail en raison de ces déplacements. [ 17 ] Monsieur Hounsell explique que le véhicule du demandeur n'était pas neuf. Comme le demandeur réside à proximité de la mer, l'air salin favorise l'apparition précoce de la rouille. [ 18 ] Il explique que la rouille était déjà installée au moment où le demandeur a apporté le véhicule au garage. [ 19 ] Il a effectué le travail selon les règles de l'art.
Ainsi, il a enlevé les accessoires et a effectué la peinture des portions identifiées par le demandeur. Il explique que le haut de l'aile est composée de plusieurs pièces entre lesquelles la peinture ne peut pas être appliquée. Ainsi, la rouille continue à faire son travail. [ 20 ] Il explique qu'avant d'appliquer la nouvelle peinture, il a enlevé la peinture en place, a enlevé la rouille, il a sablé et appliqué la nouvelle peinture. [ 21 ] Il a conseillé au demandeur de faire un traitement antirouille.
Le demandeur n'a pas effectué ce traitement. [ 22 ] Il a aussi conseillé au demandeur de changer des pièces au complet, comme par exemple l'aile arrière gauche, mais le demandeur a refusé, car ça allait coûter trop cher. [ 23 ] Pour réussir dans son recours, le demandeur doit prouver une faute de la défenderesse, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 24 ] La preuve démontre que le véhicule du demandeur a 7 ans et a parcouru 110 000 kilomètres.
Le demandeur habite proche de la mer. [ 25 ] La défenderesse a prouvé, de façon prépondérante, avoir effectué les travaux selon les règles de l'art. Il a aussi prouvé avoir conseillé au demandeur d'appliquer un traitement antirouille, ce que ce dernier n'a pas fait. [ 26 ] Par conséquent, le demandeur n'a pas prouvé une faute de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] AVEC DÉPENS de 143$. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : 17 février 2014
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