2014 QCCQ 8411, 2014 QCCQ 8411
Opinion
Tarlet c. Gestion Magnat inc. 2014 QCCQ 8411 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-026083-137 DATE : Le 6 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Yannick Tarlet Demandeur c. Gestion Magnat inc. -et- W3 Technologies inc. Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Yannick Tarlet est avocat et il réclame solidairement des défenderesses Gestion Magnat inc. (ci-après appelée : « Magnat ») et W3 Technologies inc. (ci-après appelée : « W3T ») la somme de 1 494,68 $ à
titre d'honoraires pour services professionnels rendus reliés à la rédaction d'un contrat de licence avec M. Serge Clermont, l'inventeur d'un logiciel de gestion des ressources humaines pour la cession et l'exploitation de ses droits dans ledit logiciel; [ 2 ] La
partie défenderesse W3 Technologies inc. n'a pas comparu ni produit de contestation à l'encontre de cette réclamation et aucun représentant de celle-ci n'était présent lors de l'audition du présent dossier; [ 3 ] Pour sa part, la défenderesse Gestion Magnat inc. a comparu et produit une contestation alléguant les motifs suivants par le biais de sa présidente Nathalie Séguin : • La
partie défenderesse conteste la demande pour les autres raisons suivantes : J'ai introduit Me Tarlet à Alexandre Mensi de W3T parce qu'il cherchait un avocat spécialisé dans la rédaction de contrat pour la propriété intellectuelle. Je n'ai fait que l'intermédiaire. Le contrat a été rédigé pour W3T et Alexandre Mensi n'a jamais voulu payer. Je n'ai rien à voir dans cette transaction, autre que d'avoir référé un avocat qui m'avait été référé, à un propriétaire d'entreprise. [ 4 ] Le demandeur Me Tarlet allègue qu'il y a solidarité entre les défenderesses en vertu des dispositions de l'
article 1525 C.c.Q. Question en litige • Est-ce qu'il y a solidarité entre Magnat et W3T relativement au paiement de la note d'honoraires de Me Tarlet totalisant 1 494,68 $?
Les faits [ 5 ] Il est admis que Me Tarlet n'a pas fait signer de mandat écrit ni à Nathalie Séguin personnellement, ni à Magnat, ni à W3T au moment où il a accepté le mandat de rédiger un projet de contrat de licence avec l'inventeur Clermont, ni par la suite. [ 6 ] Il indique que Mme Séguin était la cliente de Me Décarie et de Me Fournier, deux avocats avec qui il travaille, qui lui ont demandé de s'occuper du présent dossier et pour lequel il était spécialisé.
Il ajoute que c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait signer de mandat écrit dans le présent dossier. [ 7 ] Il est admis qu'il y a effectivement eu une rencontre avec Mme Séguin aux bureaux de Me Tarlet pour initier le présent dossier, que ce dernier a préparé un projet de contrat de licence avec M. Clermont, selon les instructions de Mme Séguin et qu'il y a eu des échanges avec cette dernière.
[ 8 ] Celle-ci déclare être la présidente de Gestion Magnat inc.
Elle précise que cette entreprise est spécialisée en financement stratégique et la préparation de plans d'affaires, mais, ajoute qu'elle n'a aucune connaissance en matière de programmation ou de logiciel. [ 9 ] Elle déclare qu'elle avait rencontré l'inventeur Clermont qui avait développé un programme sur Excel pour la gestion des ressources humaines, que Clermont voulait reprogrammer celui-ci pour en faire un vrai logiciel d'affaires et par la suite l'offrir à Postes Canada. [ 10 ] Elle ajoute que Me Tarlet lui a été référé par Me Fournier et Me Décarie avec lesquels elle faisait affaires et qu'elle a tout simplement référé le dossier à Me Tarlet. [ 11 ] Le montant ni la qualité du travail exécuté par Me Tarlet ne sont aucunement contestés par Magnat dans le présent dossier. [ 12 ] Essentiellement, Mme Séguin allègue qu'elle a toujours agi comme intermédiaire et mandataire, d'abord pour M.
Clermont puis, par la suite pour W3T. [ 13 ] À l'appui de sa réclamation Me Tarlet produit comme Pièce P-1, sa facture portant le numéro 2190 totalisant 1 494,68 $ en date du 11 janvier 2013, intitulée « Contrat de licence Serge Clermont» qui est adressée à « Madame Nathalie Séguin» personnellement sans aucune mention de Gestion Magnat inc. [ 14 ] Il produit comme Pièce P-2, un courriel de Alexandre Mensi, président de W3 Technologies inc., demandant que la facture précitée soit refaite au nom de W3 Technologies inc. et transmise à cette dernière à son adresse au […], Terrebonne, (QC) […]. [ 15 ] Il produit comme Pièce P-3, une nouvelle note d'honoraires, portant la date du 25 janvier 2013, intitulée « Contrat de licence Serge Clermont » cette fois-ci adressée à W3 Technologies inc. à l'attention de Monsieur Alexandre Mensi et portant le numéro 2194.
Cette facture est en tout point similaire à la facture numéro 2190 quant à son contenu et quant à son montant. [ 16 ] Me Tarlet produit comme Pièce P-4 en liasse une série de courriels, dont un courriel d'Alexandre Mensi de W3T en date du 22 mars 2013 adressé à Me Fournier et à Me Tarlet avec copie à Nathalie Séguin et qui se lit comme suit: • « MM, J'ai fait parvenir un courriel à Me Tarlet lui expliquant que la facture était la responsabilité de W3 Technologies et non de Mme Séguin. Je suis persuadé que c'était clair entre lui et moi.
Entre temps, je n'ai reçu n'y(sic) avis, ni appel et ni courriel m'avisant qu'une facture était en souffrance.
Malgré ceci, Mme Séguin ne cesse de recevoir des courriels de pression et qui sont très agressifs de la part de Me Fournier. J'aimerais que ceci cesse immédiatement. Vos méthodes de communications ne m'impressionnent pas du tout. Un simple appel ou courriel à mon attention aurait suffi. Pour tout ce qui concerne le projet SART, communiquez avec directement à l'avenir. En ce qui concerne la facture, elle sera acquittée rapidement. S'il y a des intérêts, veuillez me faire parvenir un ajustement. » (le soulignement a été ajouté par le juge soussigné) [ 17 ] La même journée, Me Tarlet répond à M.
Mensi par courriel, le remerciant pour le paiement futur de sa note d'honoraires (Pièce P-4 en liasse) [ 18 ] Par la suite, il produit un autre courriel daté du 16 avril 2013 adressé à Nathalie Séguin et Alexandre Mensi leur précisant que 3 mois plus tard, sa note pour honoraires professionnels n'était toujours pas payée et leur demandant de l'acquitter. [ 19 ] Le lendemain Mme Séguin écrit à Me Tarlet lui spécifiant que le mandat lui avait été confié à la demande de W3T et non pour elle-même ajoutant qu'elle n'était que la négociatrice et que Magnat n'avait rien à voir dans cette affaire. (Pièce P-4 en liasse) [ 20 ] Finalement, Me Tarlet produit comme Pièce P-5, copie de la mise en demeure conjointe datée du 7 mai 2014 envoyée à W3 Technologies inc. et Gestion Magnat inc. leur réclamant solidairement le paiement de sa note d'honoraires professionnels.
Règles de droit applicables [ 21 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 22 ] Le demandeur allègue qu'il y a solidarité entre les défenderesses Gestion Magnat inc. et W3 Techologies inc. basée sur les dispositions de l'
article 1525 C.c.Q. qui se lit comme suit : Art. 1525 . La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou
non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 23 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 24 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 25 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; Analyse et décision [ 26 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre par les parties; [ 27 ] Considérant l'absence d'un représentant de la défenderesse W3 Technologies inc., bien que dûment signifiée et convoquée; [ 28 ] D'entrée de jeu, le Tribunal est d'opinion que le demandeur a prouvé la responsabilité de la défenderesse W3 Technologie inc. pour le paiement de sa note d'honoraires professionnels totalisant 1 494,68 $. [ 29 ] En effet, le courriel d'Alexandre Mensi, président de W3 Technologies inc. en date du 22 mars 2013 est très clair à ce sujet, de même que son courriel précédent du 25 janvier 2013 ( Pièce P-2) demandant de refaire la facture 2190 au nom de W3 Technologies inc. [ 30 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la responsabilité de Gestion Magnat inc., le Tribunal est d'opinion que la
partie demanderesse n'a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation. [ 31 ] En effet, la facture 2190 de Me Tarlet est adressée à Nathalie Séguin personnellement, et aucune mention n'y est faite de Gestion Magnat inc. [ 32 ] De plus, la facture qui a remplacé la facture 2190 soit la facture 2194 en date du 25 janvier 2013 ne fait aucune mention de Gestion Magnat inc. [ 33 ] Dans les faits, Me Tarlet, n'a jamais facturé Gestion Magnat inc. et il n'a jamais poursuivi personnellement Nathalie Séguin dans le présent dossier. [ 34 ] En conséquence, le Tribunal est d'opinion que l'
article 1525 C.c.Q. ne peut recevoir son application dans le présent dossier et ce, malgré les pièces C-1 à C-6 produites par le demandeur. [ 35 ] Le Tribunal est aussi d'opinion que la facture 2194 a effectivement remplacé la facture 2190. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] Accueille la demande principale contre la défenderesse W3 Technologies inc.; [ 37 ] Condamne la
partie défenderesse W3 Technologies inc. à payer au demandeur la somme de 1 494,68 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, à compter de l'assignation soit le 29 mai 2013 ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires au montant de 105 $; [ 38 ] Rejette la demande principale contre la défenderesse Gestion Magnat inc., et condamne le demandeur à lui payer les frais judiciaires totalisant 144$. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 4 août 2014
Loading document…