2011 QCCQ 8131, 2011 QCCQ 8131
Opinion
R. c. Doucet 2011 QCCQ 8131 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre criminelle et pénale N° : 155-01-001339-084 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. MARIO DOUCET Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE DE RENVOI SUITE À UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
Article 548 C.cr . ______________________________________________________________________ ORDONNANCE RESTREIGNANT LA PUBLICATION [ 1 ] Le Tribunal a rendu une ordonnance selon l' article 539 (1) du Code criminel [C.cr.] restreignant la publication de la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire. INTRODUCTION [ 2 ] Le 22 octobre 2008, dans le cadre de l’opération spéciale « Déclin », Mario Doucet [l'accusé], 55 ans, est inculpé comme suit avec Sylvain Saint-Gelais [Saint-Gelais] et Josée Larouche : 1.
Entre le 1 avril 2007 et le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, ont comploté afin de commettre un acte criminel, soit : pour fins de trafic de stupéfiants , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . 2. Entre le 1 avril 2007 et le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle, de la cocaïne , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 3. Entre le 24 septembre 2008 et le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [1] [ 3 ] Le présent Tribunal a tenu l’enquête préliminaire de l’accusé Mario Doucet. [2] COMPARUTION ET LIBERTÉ PROVISOIRE [ 4 ] Arrêté le 22 octobre 2008, l'accusé est par la suite mis en liberté sous de nombreuses conditions restrictives. Il est de nouveau arrêté le 1 er avril 2010 en raison de présumés bris d’engagement. Le présent Tribunal tient une enquête caution le 14 avril 2010 et décide de remettre l'accusé en liberté sous diverses conditions. L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
[ 5 ] Le 15 mai 2009, l'accusé se prévaut de son droit à une enquête préliminaire. [ 6 ] Avant l'audition, deux requêtes spéciales sont communiquées : 1) Requête de l'accusé pour mettre fin à une ordonnance de scellé, selon l'
article 487.3(4) C.cr . Le 17 février 2010, le Tribunal ordonne à la poursuite de remettre une copie des affidavits caviardés à l’appui de demandes de mandats généraux [3] . Le 18 février, la poursuite donne suite, réglant ainsi le sort de la requête. 2) Requête de la poursuite pour fin de protection des agents d’infiltration lors de leur témoignage. La poursuite demande que 1) les agents témoignent par visioconférence 2) un paravent soit utilisé afin que seuls les avocats voient les agents et 3) les agents s’identifient avec leur pseudonyme.
Finalement, la poursuite se désiste de sa requête suite aux admissions formulées par la défense [4] . [ 7 ] La poursuite a administré sa preuve les 17, 18 et 19 février 2010 ainsi que les 14, 15 et 16 avril 2010. Pour diverses raisons indépendantes de la volonté du Tribunal et des avocats, les plaidoiries n'ont pu se tenir avant le 29 avril 2011.
LES ADMISSIONS [ 8 ] Au début de l’audition en février 2010, la défense formule plusieurs admissions : 1) Résidence de l'accusé : [...] à Dolbeau-Mistassini. 2) Résultats des analyses d’échantillons de drogue : nature (cocaïne, haschich), quantités. 3) Chaîne de possession. 4) Production de diverses photographies. 5) Immatriculation de véhicules au nom de l'accusé : Toyota Camry verte (411 TBC), camionnette GMC ([...]) et V.T.T.
Artic Cat vert ([...]). 6) Rapports de surveillance du 11 juillet 2007, 3 et 17 septembre 2008, 17, 20, 21 et 22 octobre 2008. [ 9 ] Par la suite, les témoins sont entendus et les parties produisent une abondante preuve documentaire [5] . En cours d’audition, la défense dépose de nouvelles admissions [6] . [ 10 ] À noter que certaines pièces portent la cote « I ». D’une part, ces pièces sont produites pour raison de commodité, avec le consentement de la défense, sans valoir preuve. D’autre part, en cours d’enquête, certaines pièces « I » sont devenues des pièces de la poursuite « P », de consentement.
LES ACTEURS [ 11 ] Du côté de la poursuite, on retrouve : 1) Janick Bernard, sergent-enquêteur de la Sûreté du Québec à l’escouade régionale d’enquête du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le bureau de l’agent Bernard est situé à Alma. L’enquêteur témoigne à l'enquête préliminaire. 2) Les policiers Denis Beaulieu, Maxime Côté, Michel Desjardins, Patrick Deslandes, Sébastien Gaudet, David Laroche, Stéphane Laroche, Marc Larouche, Hugues Létourneau, Rémi Meunier, René Morin, Josée Otis, Herman Sasseville et Pierre Simard.
Ces policiers ont joué divers rôles : surveillance de personnes suspectes, inventaire dans les caches de drogue, prise de notes, rédaction de rapports, affidavit au soutien de demandes de mandats, photographies, pesée de substances, etc. Témoignent à l'enquête préliminaire : Sébastien Gaudet, Stéphane Laroche, Hugues Létourneau et René Morin. 3) Les agents d’infiltration AI-0207 et AI-0606 qui ont acheté de la cocaïne de diverses personnes suspectées de trafic.
Leur témoignage fait l’objet d’une admission [7] . 4) Certains citoyens qui ont autorisé les policiers à circuler sur des terrains dans le secteur de la 23 e avenue à Dolbeau-Mistassini. Sont témoins : Lorenzo Tremblay, Julien Lamontagne, Gaétan Girard et Gérard Brassard. [ 12 ] En défense, les personnes suivantes sont concernées : 1) L'accusé Mario Doucet, présumé fournisseur de drogue. 2) Sylvain Saint-Gelais, présumé trafiquant. Il est propriétaire d’une Chevrolet Cavalier bleue ([...]). 3) Myriam Lalancette, Josée Larouche, Janine Paquet et Christine Séguin, présumées trafiquantes.
LES RAPPORTS DE SURVEILLANCE [ 13 ] Plusieurs rapports de surveillance policière sont déposés en preuve. L’enquêteur Bernard explique la procédure suivante. Avant d’entreprendre les opérations, une réunion d’information (briefing) se tient avec mention des personnes ciblées. Par exemple, l'accusé Mario Doucet. Selon le degré de connaissance des policiers, une ou plusieurs photos des suspects sont montrées aux participants. Par la suite, lors de la surveillance physique, les policiers portent des radios microphones permettant à tous les intervenants d’entendre le collègue qui parle.
L’un d’eux prend des notes qui sont finalement consignées dans un rapport qui comprend les éléments suivants :
heure, matricule du policier qui relate ses observations, observations. LES LIEUX [ 14 ] La poursuite dépose un plan général EP-P19. Par souci de commodité, le Tribunal reproduit une
partie du document à l’annexe 2. [ 15 ] D’une part, l’affaire se déroule à Dolbeau-Mistassini, ville de 15 000 habitants au Saguenay–Lac-Saint-Jean. D’autre part, les lieux suivants sont concernés : 1) La 23 e avenue située en zone rurale (couleur orange sur le plan). 2) Le chemin de fer qui traverse la 23 e avenue (couleur rose sur le plan). 3) La 17 e avenue qui donne sur le boulevard Wallberg.
À une courte distance se trouve la rue Evans (couleur verte sur le plan) qui donne sur la rue Leblanc où habite l'accusé. 4) La cache de drogue 1 située près d’un arbre, dans un « pit » de sable, à environ 150 pieds de la 23 e avenue et 75 pieds du chemin de fer. Sur le plan, l’endroit correspond à un triangle. Le Tribunal a inséré l’onglet 1. 5) La cache de drogue 2 située près d’un arbre à environ 200 pieds de la 23 e avenue. Le Tribunal a inséré l’onglet 2.
À noter que les caches 1 et 2 se trouvent à une distance inférieure à un kilomètre. 6) La cache de drogue 3 située près d’un arbre au bout de la 17 e avenue, à environ 350 pieds du boulevard Wallberg. Le Tribunal a inséré l’onglet 3. [ 16 ] Ne paraît pas sur le plan : le bar Chez Denise [le bar] au 1621 des Pins, centre des présumées transactions de drogue.
LES CACHES DE DROGUE [ 17 ] Les policiers prétendent avoir localisé trois caches de drogue : N o Localisation GPS Personne présumée Cache 1 23 e avenue « Pit » de sable (lot 3 sur EP-P19) N 48 52 44.2 W 72 16 08.8 Sylvain Saint-Gelais Cache 2 23 e avenue (lot 4 sur EP-P19) N 48 52 19.9 W 72 15 45.8 L'accusé Doucet Cache 3 17 e avenue L'accusé Doucet LA PREUVE DE LA POURSUITE [ 18 ] En 2007, diverses sources signalent à la police que des quarts de gramme de cocaïne sont vendus à 20 $ l'unité au bar Chez Denise.
En juillet 2007, l’escouade régionale procède à l’ouverture du dossier puis recueille diverses informations. Il s'agit de la phase « renseignements ». Durant cette période, cinq trafiquants sont ciblés : Josée Larouche, Sylvain St-Gelais, Christine Séguin, Myriam Lalancette et Janine Paquet. L'accusé Mario Doucet serait le fournisseur. Une attention particulière est portée au bar. [8] [ 19 ] Les 16 mai, 29 mai, 30 mai, 5 juin et 11 juin 2008, les deux agents d’infiltration visitent le bar et procèdent à des achats de quart de gramme de cocaïne insérée dans des sacs Ziploc.
Les agents prétendent avoir acheté de Myriam Lalancette, Janine Paquet, Josée Larouche et Christine Séguin [9] . [ 20 ] Au cours du mois de septembre 2008, la surveillance se poursuit au bar. Les policiers remarquent que des personnes inconnues entrent et sortent, dans un court laps de temps. Par ailleurs, les policiers notent du va-et-vient chez l'accusé. [ 21 ] Le 18 septembre, les policiers observent que l'accusé quitte sa résidence pour se rendre dans le secteur de la voie ferrée. Après s'être arrêté quelques minutes, il revient chez lui.
Plus tard dans la journée : 1) Un dénommé Errold Bouchard, connu des policiers, se rend chez l'accusé quelques minutes. 2) Christine Séguin se rend chez l'accusé quelques instants. Elle se rendra par la suite au bar. 3) Un dénommé Alain Hudon, connu des policiers, se présente quelques minutes chez l'accusé. À noter que Hudon sera arrêté en octobre 2008. [ 22 ] Le 19 septembre, à 13 h 32, les policiers constatent que l'accusé s’immobilise dans le secteur de la voie ferrée, près de la 23 e rue. À 14 h 11, Saint-Gelais se rend quelques minutes chez l'accusé.
Par la suite, Saint-Gelais emprunte la 23 e rue et entre dans un petit
chemin de terre près de la voie ferrée. [10] [ 23 ] Le secteur visité par l'accusé et Saint-Gelais suscite l'intérêt des policiers. Ces derniers procèdent à des vérifications auprès des autorités municipales pour connaître les noms des propriétaires des fonds de terrain. [ 24 ] Le 24 septembre, les policiers demandent à certaines personnes l’autorisation de pénétrer sur leur terrain afin d’exercer une surveillance [11] . [ 25 ] Toujours le 24 septembre, à 11 h 30, les policiers observent que Saint-Gelais se rend en auto dans un « pit » de sable près de la 23 e avenue. Il y reste environ une minute.
Après le départ du suspect, l'endroit est gardé à vue puis les policiers procèdent à une recherche. Ils remarquent des traces fraîches sur le sol et découvrent un cruchon vide au pied d’un arbre. L’endroit sera appelé cache 1 [12] . [ 26 ] La journée du 25 septembre se résume ainsi [13] : 1) La cache 1 est vérifiée.
Elle est vide. 2) Les policiers voient l'accusé circuler dans le secteur de la cache 1 . 3) Par la suite, le véhicule se dirige sur la 23 e avenue et emprunter un chemin de terre. 4) Après le départ du suspect, les policiers procèdent à une recherche puis découvrent un pot enterré au pied d’un arbre (bouleau). 5) L’endroit sera appelé cache 2 [14] . 6) Le pot contient 8 sacs Playtex coupés en deux, enroulés et retenus par un « tape » noir. 7) Les sacs Playtex pèsent en moyenne huit grammes. Ils contiennent de la poudre blanche. 8) Un sac est ouvert.
Il contient 24 petits sacs mini Ziploc avec des quarts de gramme de poudre blanche. Les policiers procèdent à un prélèvement. Selon le certificat d’analyse postérieur, il s’agit de cocaïne [15] . [ 27 ] Le 30 septembre 2008, les policiers obtiennent deux mandats généraux qui autorisent la surveillance des lieux, le marquage des sacs et le prélèvement d’échantillons [16] . [ 28 ] Le 30 septembre, les policiers visitent les caches 1 et 2 . Un échantillon de poudre blanche est prélevé dans la cache 1 [17] . [ 29 ] La journée du 3 octobre se résume ainsi [18] : 1) Les policiers vérifient la cache 1 .
Elle est identique à la dernière vérification (8 sacs Playtex de poudre blanche enroulés dans un sac de plastique Jean Coutu pour assurer l'étanchéité). 2) Les policiers vérifient la cache 2 . Elle est identique à la dernière vérification (3 sacs Playtex enroulés, un sac avec un logo en forme de pomme). 3) À 11 h 37, les policiers voient l'accusé se rendre à la cache 1 puis quitter les lieux. 4) À 11 h 40, les policiers Hugues Létourneau et René Morin voient l'accusé circuler en V.T.T. jusqu'à la cache 2 . Il fouille dans le sol et replace des objets. Par la suite, il quitte.
La cache est gardée à vue. 5) À 12 h 08, les policiers vérifient la cache 1 . Ils constatent que le pot est enterré plus profondément. Le sac Jean Coutu a été remplacé par un autre sac d'emballage. 6) À 12 h 17, les policiers procèdent à une vérification de la cache 2 et constatent que le pot contient maintenant 17 sacs (donc, augmentation de sacs par rapport au dernier inventaire). Chaque sac est pesé. 7) Les policiers replacent le pot. [ 30 ] Le 8 octobre, les policiers constatent que la cache 1 est vide. Le même jour, ils notent qu'il y a 17 sacs dans la cache 2 .
Dans un sac, on retrouve 12 petits sacs mini Ziploc d'environ un quart de gramme de poudre blanche. Un échantillon est prélevé [19] . Selon le certificat d’analyse postérieur, il s’agit de cocaïne [20] . [ 31 ] La journée du 9 octobre se résume ainsi [21] : 1) À 10 h 42, les policiers visitent la cache 2 . Ils procèdent au marquage des sacs Playtex et des sacs pomme avec un crayon spécial. Seule une lumière ultraviolette permet la lecture de la marque. 2) À 16 h 04, l'accusé se rend au bar Chez Denise.
Il y reste une vingtaine de minutes. 3) À 16 h 45, l'accusé se rend au bout de la 17 e avenue. 4) À 17 h 44, Saint-Gelais se rend chez l'accusé. Il repart à 17 h 53.
5) À 17 h 55, l'accusé quitte sa résidence. 6) À 18 h, le policier René Morin voit l'accusé visiter la cache 2 . Il fouille dans le sol puis retourne dans son véhicule. 7) À 18 h 40, les policiers vérifient la cache 2 et notent qu'il manque 5 sacs Playtex. Il y a donc eu un changement suite à la visite de l'accusé. [ 32 ] Le 10 octobre [22] , les policiers visitent la cache 2 et prennent possession d’un pot qui contient de la poudre blanche : 10 sacs Playtex et 2 sacs pomme. Au bureau, les policiers photographient et pèsent les sacs. L'un des sacs Playtex contient 24 petits sacs mini Ziploc.
Les policiers marquent les sacs. Par la suite, le pot est replacé dans la cache 2 . Durant cette opération, un échantillon a été prélevé. Selon l'analyse postérieure, il s'agit de cocaïne [23] . [ 33 ] Toujours le 10 octobre, les policiers visitent la cache 1 [24] . Ils constatent qu'il y a eu du mouvement : on retrouve maintenant 3 sacs (auparavant, la cache était vide). Les policiers procèdent au marquage et prennent des échantillons. Selon l’analyse postérieure, il s’agit de cocaïne [25] . [ 34 ] Entre le 12 et le 16 octobre, les policiers continuent la surveillance et la prise d’inventaire [26] .
À cette époque, Saint-Gelais se rend au bar Chez Denise. [ 35 ] La journée du 14 octobre se résume ainsi [27] : 1) À 20 h 53, les policiers visitent la cache 1 . Ils retrouvent un bocal contenant 6 sacs Playtex. Ils prennent possession du bocal momentanément. 2) À 20 h 59, les policiers visitent la cache 2 . Ils découvrent un bocal contenant maintenant 5 sacs Playtex. Ils constatent que des sacs portant une marque correspondant à celle fait antérieurement. Le tout est remis en place. 3) À 21 h 30, les policiers analysent les 6 sacs de la cache 1 .
Ils contiennent tous 24 sachets Ziploc de 1/4 de gramme de poudre blanche. Le marquage correspond à celui fait antérieurement dans la cache 2 . Les sacs de la cache 1 sont à nouveau marqués. [ 36 ] Conclusion de l'agent Létourneau : certains sacs de la cache 1 (Saint-Gelais) proviennent de la cache 2 (l'accusé) [28] . [ 37 ] Le 15 octobre [29] : 1) À 10 h 33, les policiers visitent la cache 1 . Il y a 6 sacs Playtex dans un pot de verre. 2) À 12 h 25, Saint-Gelais se dirige vers la cache 1 .
Il se penche quelques secondes au sol puis quitte les lieux. 3) À 13 h 10, les policiers font un inventaire et constatent qu'il n'y a plus de sacs Playtex. [ 38 ] La journée du 16 octobre se résume ainsi [30] : 1) À 16 42, l'accusé se rend au bout de la 17 e avenue. Il quitte quelques minutes plus tard. 2) À 16 h 53, l'accusé se rend au bar Chez Denise. 3) À 17 h 07, Janine Paquet se présente au bar. 4) À 17 h 56, le véhicule de Josée Larouche quitte le bar. 5) À 18 h 20, Saint-Gelais se rend au bar. 6) À 18 h 39, les policiers se rendent au bout de la 17 e avenue.
Ils localisent une cache qui sera appelée cache 3 . Au pied d'un arbre, il y a 2 pots en plastique (style pilules) enterrés dans la terre et recouvert de feuilles mortes et de petites branches. Le plus petit pot contient un sac Playtex qui contient lui-même 13 petits Ziploc de poudre blanche. Dans le plus grand pot, les policiers observent un sac Playtex contenant une substance végétale verte (cannabis).
Ils procèdent au marquage et replacent le tout dans la terre. [ 39 ] Les policiers poursuivent la surveillance [31] . [ 40 ] Le 22 octobre 2008, les policiers procèdent à l’arrestation de plusieurs personnes, dont l'accusé, Saint-Gelais et Josée Larouche.
La drogue suivante est saisie [32] : Cache #1 : [Saint-Gelais] • Sur le lot 2 907 075, 2 907 076 et 2 909 9999 cadastres du Québec dans un pot masson enterré au pied d'un arbre coordonné GPS N 48 52,44,2 – W O72 16,08,8) • 24,98 grammes de cocaïne pureté de 57% Cache #3: [l'accusé Doucet] • Sur le lot 2 909 838 cadastres du Québec dans 2 pots à pilules enterré au pied d'un arbre les items suivants ont été saisi:
• 3,36 grammes de cannabis • 8,20 grammes de cocaïne pure à 60% 67, Leblanc, Dolbeau-Mistassini : [33] [résidence de l'accusé] • 1300,00$ en argent dans une tasse identifié par un coq dans l'armoire au dessus du lave-vaisselle • 90,00$ sur table du salon • 4,96 grammes de cannabis dans un contenant transparant dans une marche de l'escalier intérieur du garage. • Un vtt Artic Cat vert imm.
VG64364 • Toyota Camry vert imm. 411 TBC BAR chez Denise 1621, Des Pins, Dolbeau-Mistassini • 14 petits sacs contaminés de cocaïne trouvée par terre et dans les poubelles à différent endroit dans le Bar. • 25,22 grammes de cocaïne pureté 57% dans la bourse de Josée Larouche qui était au Bar. • 6,81 grammes de cocaïne dans la poche arrière droite de pantalon de Josée Larouche. 1894, Des Mélèzes, Dolbeau-Mistassini soit chez Christine Séguin : • 2,69 grammes de cocaïne dans un sac de taille en cuir brun dans la chambre des maîtres sur la pile de linge. 1856, Renaud, Dolbeau-Mistassini soit chez Sylvain St-Gelais : • 7,72 grammes de cocaïne sur la solive de plancher dans la laine minérale 376, Place de la Gaillarde, Dolbeau-Mistassini : • Dans une boîte à biscuit en métal Leclerc célébration situé dans la chambre des maîtres tiroirs du haut de la commode: • 114 fioles de résine de cannabis pesant 189,4 grammes. • 75 fioles de tétrahydrocannabinol pesant 30 grammes • 6,6 grammes de cocaïne. [ 41 ] En outre, les articles suivants sont saisis au domicile de l'accusé [34] : une quinzaine de cruchons de vitre; une balance en plastique; un lot de petits sacs Ziploc; des contenants en plastique; des sacs en plastique. [ 42 ] De plus, selon l'agent Bernard, un sac Ziploc retrouvé au bar Chez Denise correspond à un sac antérieurement marqué et provenant d'une cache [35] . [ 43 ] Toujours le 22 octobre, Josée Larouche [Larouche] est arrêtée et fouillée au bar.
La défense admet que [36] : 1) 109 quarts de gramme de cocaïne ont été saisis sur Larouche. 2) Ces 109 quarts étaient tous dans 109 sacs de style Ziploc transparents de un pouce par un pouce. 3) Les 109 sacs contenant approximativement 0,25 grammes (1/4 de gramme) de cocaïne étaient divisés comme suit : a) 3 paquets de 24 quarts dans un sac Playtex coupé en deux, roulés et retenus par un « tape » noir.
b) Un paquet de 12 quarts dans un sac Playtex coupé en deux, roulé et retenu par un « tape » noir, tous deux retrouvés dans la bourse de Larouche. c) 24 quarts dans un étui en cuir noir situé dans la poche arrière du pantalon de Larouche. [ 44 ] La perquisition chez Saint-Gelais donne les résultats suivants [37] :
1) 7.72 grammes de cocaïne divisés en 24 petits sacs style Ziploc transparents de un pouce par un pouce. 2) Ces petits sacs étaient tous contenus dans un sac Playtex coupé en deux, roulé et retenu par un « tape » noir. [ 45 ] Par ailleurs, selon le décompte réalisé par l'agent Bernard, les quantités suivantes ont circulé dans les caches 1 et 2 [38] : Cache 1 (24 septembre au 21 octobre 2008) : • 456 quarts de grammes de cocaïne dans un pot mamamia enterré au pied d'un arbre (cette cocaïne n'a pas été saisie). • 2 échantillons de cocaïne ont été saisis soit : o 0,17 grammes le 08-09-30 pureté 56 % o 0,08 grammes le 08-10-10 pureté 56 % o Total de 0,25 grammes de saisi en cours d'enquête Cache 2 (25 septembre au 21 octobre 2008) : • Quantité la plus grosse 374 quarts de grammes de cocaïne dans un pot Masson enterré au pied d'un arbre (cette cocaïne n'a pas été saisie). • 3 échantillons de cocaïne ont été saisis soit o 0,29 grammes le 08-09-25 pureté 50 % o 0,04 grammes le 08-10-08 pureté 59 % o 0,08 grammes le 08-10-10 pureté 61 % o Total de 0,41 grammes de saisi en cours d'enquête LA POSITION DES PARTIES [ 46 ] Essentiellement, la position des parties se résume ainsi.
POURSUITE [ 47 ] Le ministère public soutient, qu'à la présente étape, il suffit de présenter une preuve prima facie des infractions reprochées. En l'espèce, les faits prouvés, vus dans leur ensemble, conduisent au renvoi à procès. DÉFENSE [ 48 ] La défense voit l'affaire autrement et demande une libération puisque la preuve ne démontre aucun complot ou trafic. [ 49 ] D'entrée de jeu, l'accusé souligne que la preuve ne repose pas sur l'écoute électronique ni sur l'intervention d'un délateur.
Aucune empreinte de l'accusé ne fut prélevée. [ 50 ] La défense souligne que seuls quelques grammes ont été saisis et analysés en cours d'enquête. En conséquence, « il n'y a aucune preuve que ces autres sacs contenaient de la cocaïne » [39] .
De plus : « C'est pour protéger l'enquête policière que les policiers n'ont pas fait d'autres prélèvements, et la poursuite doit assumer les conséquences de ce choix » [40] . [ 51 ] Si le Tribunal conclut qu'il y a une preuve suffisante, le renvoi devrait se limiter aux quelques grammes saisis et analysés. [ 52 ] Par ailleurs, personne n'a vu l'accusé « avec des sacs dans les mains » [41] .
Il n'y a donc aucune preuve de transport. [ 53 ] De plus, on ne sait pas si les sacs de la cache 2 correspondent aux sacs de la cache 1 . [ 54 ] En outre, l'accusé n'a jamais été observé près de la cache 3 . [ 55 ] Finalement, la preuve ne relie pas l'accusé et Saint-Gelais au
chapitre de la possession conjointe. [ 56 ] En conclusion, le Tribunal ne peut faire subir un procès à l'accusé sur la base de soupçons. ANALYSE ET DÉCISION [ 57 ] L'accusé Mario Doucet est inculpé comme suit avec Sylvain Saint-Gelais et Josée Larouche : 1) Complot pour fin de trafic de stupéfiants. 2) Trafic de cocaïne.
3) Possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. [ 58 ] Les définitions de « complot », « trafic » et « possession » doivent être examinées. LES DÉFINITIONS [ 59 ] Le regretté juge Proulx, dans l'arrêt de la Cour d'appel R. c. Lacoursière [42] , examine la notion de complot : [16] Le Code criminel traite du complot comme (1) une infraction en soi que prévoit l' art. 465 et (2) un mode de participation criminelle aux conditions prévues par l' art. 21(2) .
a) L'infraction de complot [17] La jurisprudence définit un complot comme (1) une entente entre au moins deux personnes (2) qui ont l'intention de participer ensemble (3) à la poursuite d'une fin illégale. [18] L'entente devient significative dans la mesure où les participants ont l'intention de s'entraider ou de prendre ensemble des moyens pour réaliser la fin illégale qui leur est commune. […] […]
b) Mode de participation [20] L'examen de la responsabilité pénale des parties au complot dans la réalisation du but commun se fait à partir de la norme qu'expose le par. 21(2) du Code criminel : 21. (1) [Participants à une infraction] Participent à une infraction: a. Quiconque la commet réellement; b. Quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre; c.
Quiconque encourage quelqu'un à la commettre. (2) [Intention commune] Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider et que l'une d'entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction, participe à cette infraction. [43] [ 60 ] Par ailleurs, l' article 2 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [44] [LRDS] définit ainsi le mot trafic : Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de cession, de transport , d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. [45] [ 61 ] Est assimilé au mot vente « le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer , que la distribution soit faite ou non à
titre onéreux » [46] . [ 62 ] Ainsi, les mots « trafic » et « vente » ont une portée large. [ 63 ] Finalement, en ce qui concerne la possession , l' article 2 (1) de la LRDS renvoie à la définition prévue à l' article 4 (3) du Code criminel : Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. PRINCIPES GOUVERNANT L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE [ 64 ] L' article 548 (1) C.cr . énonce la règle de base : Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :
a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante ;
b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la
même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès.[47] [65] La Cour suprême, dans R. c. Russel[48] cerne ainsi les contours de l'enquête préliminaire : [20] Pour ce qui est des enquêtes préliminaires tenues en vertu de l’art. 548 du Code criminel, les motifs de restriction de la portée desmoyens de contrôle sont clairs.
Bien que l’enquête préliminaire fournisse aussi à l’avocat de la défense l’occasion de déterminer à la foisla nature et le poids des éléments de preuve recueillis contre son client, son objet principal consiste à déterminer s’il existe suffisammentd’éléments de preuve pour justifier le renvoi de l’accusé à son procès : [références omises]. Fait très important à souligner, l’enquêtepréliminaire ne vise pas à déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Cette détermination a lieu au procès.
L’enquêtepréliminaire a pour objet la vérification préalable et n’est pas censée fournir une tribune où se plaide le bien-fondé de la preuverecueillie contre l’accusé. La portée restreinte des moyens de contrôle reflète l’objet limité de l’enquête préliminaire.[49] [66] Dans R. c.
Arcuri[50], le juge en chef McLachlin confirme la règle bien établie : « […] un juge présidant l’enquêtepréliminaire doit décider s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées etagissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire selon lequel le juge doit évaluer la preuve uniquementpour déterminer si elle peut étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse.
Comme notre Cour l’a énoncé àmaintes reprises, cette tâche n’impose pas au juge présidant l’enquête préliminaire de tirer des inférences d’après les faits oud’apprécier la crédibilité.
Le juge présidant l’enquête préliminaire doit plutôt déterminer si la preuve dans son ensemble peutraisonnablement étayer un verdict de culpabilité, tout en reconnaissant pleinement le droit du jury de faire des inférences de faitjustifiables et d’apprécier la crédibilité ».[51] [67] De plus, lorsqu'il s'agit d'une preuve circonstancielle : [23] […] le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu'il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d'étayer les inférencesque le ministère public veut que le jury fasse. Cette évaluation est cependant limitée.
Le juge ne se demande pas si, personnellement, ilaurait conclu à la culpabilité de l'accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu'il apprécie la crédibilité. Le jugese demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. […] [30] En exerçant cette fonction d'évaluation limitée, le juge présidant l'enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits. Iln'apprécie pas non plus la crédibilité.
La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère publicsoit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d'inférer la culpabilité. Par conséquent, dans lecadre de cette fonction qui consiste à procéder à l'«évaluation limitée», le juge n'est jamais tenu d'examiner la fiabilité inhérente de lapreuve elle-même. Il s'agirait plutôt d'une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu'il convient de tirer de la preuvecirconstancielle. [52] [68] Par ailleurs, la Cour suprême ajoute ce qui suit dans R. c.
Hynes[53] : [30] La fonction principale du juge qui préside une enquête préliminaire est de déterminer si le ministère public dispose d’une preuvesuffisante pour justifier le renvoi de l’accusé pour qu’il subisse son procès [références omises]. L’enquête préliminaire n’est pas unprocès. Il s’agit plutôt d’une procédure préalable au procès visant à filtrer les dossiers faibles ne justifiant pas la tenue d’unprocès.
Son objet dominant est « d’empêcher l’accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite nepossède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l’instance » : Skogman c. La Reine, (CSC), [1984] 2R.C.S. 93, p. 105. Le juge évalue la preuve admissible pour décider si elle suffisante pour justifier le renvoi de l’accusé à procès.[54] [69] Dans l'arrêt précité Skogman, la Cour suprême avait énoncé que : Sans tomber dans le domaine de la pure fantaisie, cette preuve se rapproche de ce qu'on appelle traditionnellement […] « un soupçon depreuve »[55].
Par conséquent, on peut glaner du dossier « des éléments de preuve » justifiant le renvoi au procès.
Cela dit, il fautajouter que, dans chaque cas, la présence ou l'absence d'éléments de preuve doit se rapporter à chacun des éléments essentiels del'accusation en question.[56] APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE [70] La preuve administrée à l'enquête préliminaire est-elle suffisante pour relier l'accusé aux crimes suivants : complot avec Saint-Gelais et Josée Larouche pour trafic de stupéfiants, trafic de cocaïne et possession en vue de trafic? [71] Pour répondre à cette question, il faut analyser la preuve dans sa globalité.
Ainsi : 1) En 2007, diverses sources informent les policiers qu'il y a un commerce de drogue au bar Chez Denise à Dolbeau-Mistassini. 2) À compter de juillet 2007, les policiers recueillent l'information. Cinq trafiquants sont ciblés, dont Josée Larouche et SylvainSaint-Gelais. De plus, l'accusé Doucet est soupçonné d'agir comme fournisseur. 3) Les agents d'infiltration achètent au bar de la drogue insérée dans des sacs Ziploc.
Josée Larouche agit comme vendeuse lors destransactions du 29 et 30 mai 2008. 4) Les policiers observent de nombreuses allées et venues, de courtes durées, au bar et à la résidence de l'accusé. Parmi les visiteurschez l'accusé, on retrouve Saint-Gelais. 5) L'accusé et Saint-Gelais font l'objet d'une surveillance policière du 17 septembre au 22 octobre 2008. Dans ce contexte, lescaches 1, 2 et 3 sont découvertes les 24 septembre, 25 septembre et 16 octobre 2008.
6) L'accusé est directement observé près de la cache 2 les 25 septembre, 3 octobre et 9 octobre 2008. En outre, il est vu à la cache 1 le 3 octobre. Pour sa part, Saint-Gelais est observé à la cache 1 le 24 septembre et le 15 octobre 2008. 7) Aux endroits correspondant aux caches, les policiers voient l'accusé et Saint-Gelais se pencher et manipuler le sol. 8) Dans les caches 1 et 2 , où le sol fut manipulé, les policiers découvrent des pots contenant des sacs Playtex coupés en deux, enroulés et retenus par du ruban isolant (tape électrique).
À l'intérieur de ces sacs, il y a des petits sacs Ziploc contenant de la poudre blanche. Des échantillons sont prélevés. Selon les certificats d'analyse, il s'agit de cocaïne. Le 9 octobre, les policiers procèdent au marquage des sacs. 9) Il existe certains liens entre la cache 1 (Saint-Gelais) et la cache 2 (l'accusé) :
a) L'accusé visite les deux caches.
b) Suite à la visite de l'accusé le 3 octobre, le sac d'emballage dans la cache 1 a été changé.
c) Selon le constat des policiers le 14 octobre, le marquage antérieurement fait permet d'inférer que certains sacs de la cache 1 proviennent de la cache 2 . 10) Suite à certaines visites de l'accusé et de Saint-Gelais (3 octobre, 9 octobre, 15 octobre), les policiers constatent qu'il y a des variations dans les quantités de sacs dans les caches. 11) Le 16 octobre, l'accusé visite la cache 3 . Par la suite, il est vu au bar.
Saint-Gelais et Josée Larouche s'y trouvent également. 12) Lors des arrestations et des perquisitions le 22 octobre, les policiers retrouvent de la drogue aux endroits suivants : dans les caches 1 et 3 , au bar (en possession de Josée Larouche), à la résidence de Saint-Gelais. 13) Toujours le 22 octobre, les policiers saisissent au bar un sac antérieurement marqué. 14) Des sacs portant une signature spéciale (sacs coupés, ruban, etc.) ont été retrouvés aux endroits suivants : dans les caches 1 et 2 , au bar (en possession de Josée Larouche) et au domicile de Saint-Gelais.
En outre, divers articles significatifs ont été saisis chez l'accusé (cruchons, sacs, balance, etc.). [ 72 ] Tous ces éléments, vus dans leur ensemble, permettent de conclure de façon raisonnable que l'accusé était en possession de drogue dans le but de se livrer au trafic. [ 73 ] Tel que mentionné, une opération de « transport » peut constituer un « trafic ».
Aussi, la « distribution » de drogue s'insère dans la définition du mot « vente ». [ 74 ] De plus, la présence de drogue dans les caches 1, 2 et 3 , la circulation des sacs entre les caches 1 et 2 et les visites de l'accusé et de Saint-Gelais aux caches et au bar, combiné aux diverses saisies de drogue le 22 octobre 2008, constituent des éléments qui répondent à la définition de « possession » au sens de la loi. [ 75 ] En outre, à la présente étape, il existe suffisamment de liens entre l'accusé, Saint-Gelais et Josée Larouche pour donner ouverture à un « complot », soit une entente avec l'intention de se livrer au trafic de drogue.
L'
article 21 C.cr . élargit les notions de « participants » et « d'intention commune ». [ 76 ] Par ailleurs, la défense soutient la position suivante : des quantités importantes de poudre ont été vues par les policiers; seuls quelques grammes ont été prélevés et analysés; il s'agit bien de cocaïne; quant au reste, on ne connaît pas et on ne connaîtra jamais la nature. [ 77 ] Le test proposé par la défense n'est pas celui applicable à l'étape de l'enquête préliminaire. En l'espèce, la preuve est certaine à l'égard de la poudre prélevée et analysée.
Cette donnée, associée aux autres éléments de preuve, étaye raisonnablement [57] la conclusion que les sacs contenaient de la cocaïne. Il reviendra au juge du procès de trancher la question. ⋄ [ 78 ] Pour toutes ces raisons, l'accusé est renvoyé à procès sur les trois chefs. CONCLUSION [ 79 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] RENVOIE l'accusé pour qu'il subisse son procès sur les trois chefs.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Véronic Champagne Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Christian Desrosiers M e Geneviève Cardin Pour l'accusé Dates d’audience : 17, 18 et 19 février 2010 14, 15 et 16 avril 2010 29 avril 2011
ANNEXE 1 LISTE DE PIÈCES EP-P1: Rapport de surveillance, 11 juillet 2007 EP-P2: Rapport de surveillance, 3 septembre 2008 EP-P3: Rapport de surveillance, 17 septembre 2008 EP-P4: Rédaction, 17 octobre 2008 EP-P5: Rédaction, 20 octobre 2008 EP-P6-A: Rédaction, 21 octobre 2008 EP-P6-B: Rapport de surveillance, 21 octobre 2008 EP-P7: Rapport de surveillance, 22 octobre 2008 EP-P8: Photographies, surveillance, 11 juillet 2007 EP-P9: Photographies, sujets visés
EP-P10: Photographies de la cache numéro 1 EP-P11: Photographies de la cache numéro 2 EP-P12: Photographies de la cache numéro 3 EP-P13: Contrôle des pièces à conviction, 10 octobre 2008 EP-P14: Rapport de surveillance, 18 septembre 2008 EP-P15: Contrôle des pièces à conviction, 8 octobre 2008 EP-P16 : Deuxième liste des admissions (14 avril 2010) = EC-P2 - EP-P16a) Album J - EP-P16b) Album D - EP-P16c) Album G - EP-P16d) Album S - EP-P16e) Album F - EP-P16f) Album R - EP-P16g) Album E - EP-P16h) Album N - EP-P16i) Album U - EP-P16j) Album L - EP-P16k) Album Q - EP-P16l) Album M - EP-P16m) Album H - EP-P16n) Album V EP-P17 : Contrôle des pièces à conviction
a) à
v) EP-P17a) Trafic cocaïne 1621 Des Pins, Dolbeau-Mistasini sans mandat, #lot : 249-2008-00307 EP-P17b) Trafic cocaïne Stationnement face à la Brasserie Noël, Dolbeau sans mandat, #lot : 2008-00367 EP-P17c) Trafic cocaïne Bar chez Denise, Dolbeau sans mandat, #lot : 252-2008-00318 EP-P17d) Trafic cocaïne
Bar chez Denise, Dolbeau sans mandat, #lot : 252-2008-00333 EP-P17e) Trafic stupéfiants et complot 1894 des Mélèze, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000127-081, #lot : 2008-00724 EP-P17f) Trafic stupéfiants et complet 1894 des Mélèze, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000127-081, #lot : 2008-00725 EP-P17g) Trafic, possession en vue 1856 rue Renaud, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-026-000121-084, #lot : 2008-00709 EP-P17h) Trafic, possession en vue, complot 1856 rue Renaud, Dolbeau-Mistassini # mandat : 155-26-000120-086, #lot : 2008-00740 EP-P17i) Trafic, possession en vue, complot 1856 rue Renaud, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000120-086, #lot : 2008-00741 EP-P17j) Trafic, possession en vue de trafic 1856 rue Renaud, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000121-084, #lot : 2008-00742 EP-P17k) Possession en vue trafic 1261 (sic) rue des Pins, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000114-089, #lot : 2008-00728 EP-P17l) Possession en vue trafic 1621 rue des Pins, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000114-089, #lot : 2008-00729 EP-P17m) Complot et trafic de cocaïne 1621 rue des Pins, Dolbeau-Mistassini sans mandat, #lot : 252-2008-00760 EP-P17n) Complot et trafic de cocaïne 1621 rue des Pins, Dolbeau-Mistassini sans mandat, #lot : 252-2008-00761 EP-P17o) Complot et trafic de cocaïne 1621 rue des Pins, Dolbeau-Mistassini sans mandat, #lot : 252-2008-00763 EP-P17p) Trafic, possession en vue trafic, complot
67 Leblanc, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000115-086, #lot : 40249-2008-00719 EP-P17q) Trafic, possession en vue trafic, complot 67 Leblanc, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000116-084, #lot : 249-2008-00720 EP-P17r) Trafic, possession en vue trafic, complot 67 Leblanc, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000115-086, #lot : 249-2008-00721 EP-P17s) Trafic, possession en vue trafic, complot 67 Leblanc, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000115-086, #lot : 40249-2008-00722 EP-P17t) Trafic, possession en vue trafic, complot 67 Leblanc, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000115-086, lot# 40249-2008-00743 EP-P17u) Trafic, possession en vue trafic, complot #mandat : 155-26-000115-086, #lot : 40249-2008-00745 EP-P17v) Trafic, possession en vue trafic, complot 67 Leblanc, Dolbeau-Mistassini #mandat : 155-26-000116-084, #lot : 40249-2008-00746 EP-P18 : Rapport de surveillance, 9 octobre 2008 EP-P18-A : Photo de Mario Doucet EP-P19 : Carte (3 caches) EP-P20 : Rapport de surveillance, 19 septembre 2008 EP-P21 : rapport de surveillance 8 octobre 2008 (= I-5) EP-P22 : Contrôle des pièces à conviction 8 octobre 2008 (cache Mario Doucet) EP-P23 : Croquis de René Morin (alentours de la cache 2) EP-P24 : Rapport de surveillance du 10 octobre 2008 EP-P25 : Contrôle des pièces à conviction 10 octobre 2008 (cache 2)
EP-P26 : Contrôle des pièces à conviction 10 octobre 2008 (cache 1) EP-P27 : Compte de taxes de Gérard Brassard EP-P28 : Contrôle des pièces à conviction cache 2, 25 septembre 2008 EP-P29 : Rapport de surveillance 30 septembre 2008 EP-P30 : Rapport de surveillance 14 octobre 2008 EP-P31 : Rapport de surveillance 15 octobre 2008 EP-P32 : Contrôle des pièces à conviction cache 1, 22 octobre 2008 EP-P33 : Calepin de notes personnelles de Hugues Létourneau, 22 octobre 2008 EP-P34 : Contrôle des pièces à conviction cache 3, 22 octobre 2008 EP-P35 : Contrôle des pièces à conviction cache 2, 22 octobre 2008 I-1: Rapport de surveillance, 10 octobre 2008 I-2: Rapport, 30 septembre 2008 I-3: Rapport de surveillance, 1 er octobre 2008 I-4: Rapport de surveillance, 3 octobre 2008 I-5: Rapport de surveillance, 8 octobre 2008 I-6: Rapport de surveillance, 9 octobre 2008 I-7: Rapport de surveillance, 10 octobre 2008 I-8: Rapport de surveillance, 12 octobre 2008
I-9: Rapport de surveillance, 14 octobre 2008 I-10: Rapport de surveillance, 15 octobre 2008 I-11: Rapport, 16 octobre 2008 I-12: Décompte (drogue saisie lors des perquisitions) I-13: Calepin de notes de Hugues Létourneau EP-D1: En liasse, déclaration de Lorenzo Tremblay, 24 septembre 2008, déclaration de Gaétan Girard, 24 septembre 2008, déclaration de Julien Lamontagne, 24 septembre 2008 EP-D2: En liasse, rapport de surveillance, 24 septembre 2008: le document comprend: - Authentification du rapport d'observation - Rapport de surveillance - Calepin de notes personnelles du policier Jannick Bernard EP-D3: Mandat général et
annexe 2, 30 septembre 2008 EP-D4: Mandat général et
annexe 2, 30 septembre 2008 EP-D5: Description des cadastres EP-D6: Plan général (carte = EP-P19) EP-D7: Rapport de surveillance, 25 septembre 2008 EP-D8: Sachet marqué au crayon de cire EP-D9 : Grossissement P-19 (référence cache 1) EP-D10 : Registre propriété de Lorenzo Lamontagne (lot 6) EP-D11 : Croquis point d’observation sur la rue Leblanc (I-4)
EP-D12 : Compte de taxes 9014-8636 Québec inc. EP-D13 : Index des immeubles 2 909 999
ANNEXE 2 PLAN EP-P19
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