2016 QCCQ 6253, 2016 QCCQ 6253
Opinion
Robitaille c. Fortier 2016 QCCQ 6253 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007870-164 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES ROBITAILLE -et- BENOIT BIGRAS Demandeurs c.
EVELYNE FORTIER -et- YANIK DUMAS Défendeurs - et- SYLVAIN MÉNARD -et- VALÉRIE BEAUREGARD Appelés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont cessionnaires des créances de la Société Robitaille et Bigras cpa inc. [ 2 ] Les défendeurs ont reçu des services professionnels de cette Société. La facture s’élève à 511,64$ pour leurs déclarations fiscales 2013 et pour celle du fils du défendeur Dumas, soit Emerik Dumas. Les honoraires s’élèvent à 511.64$. [ 3 ] Les services ont été rendus.
Les sommes sont dues. Les défendeurs ont appelé en garantie Sylvain Ménard et Valérie Beauregard. Selon le défendeur Dumas, ce sont eux ou la Société Crédit Courtage Express inc.(CCE) qui aurait dû payer ces honoraires pour leur bénéfice. Il s’agit d’une longue histoire qui tient au fait notamment que le défendeur Yanik Dumas était l’actionnaire unique de CCE, qu’il a cédé ses actions à Valérie Beauregard, que ses honoraires de comptables devraient être payés par la Société CCE. [ 4 ] Toutefois, le défendeur n’a aucun document pour établir le bien-fondé de son affirmation, laquelle est par ailleurs fortement
contredite par les deux appelés. Les défendeurs ne se sont donc pas déchargés de leur fardeau de preuve. [ 5 ] En résumé, la demande est bien fondée et l’appel des deux tiers ne l’est pas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 511,64$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter 9 octobre 2015. [ 7 ] LE TOUT avec frais judiciaires. [ 8 ] REJETTE l’appel à l’encontre de Sylvain Ménard et Valérie Beauregard, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2016
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