2022 QCCQ 7869, 2022 QCCQ 7869
Opinion
Protection de la jeunesse — 224502 2022 QCCQ 7869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001256-145 DATE : 21 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 par le juge Denis Saulnier confiant l’adolescent en centre de réadaptation. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance pour une durée d’une (1) année. [ 3 ] La mère est présente à l’audition et non représentée par avocat. Elle consent à la demande. [ 4 ] Le père est présent virtuellement à l’audition et non représenté par avocat. Il consent à la demande. [ 5 ] L’adolescent est représenté par Me Sylvie Nantel et consent également à la demande.
CONTEXTE [ 6 ] La situation de l’adolescent exige une prolongation de l’ordonnance pour les motifs suivants : • Au mois de juillet 2021, l’adolescent a intégré une ressource intermédiaire à Ville A; • Lors de l’intégration de l’adolescent, la mère s’est sentie tenue à l’écart, puisqu’elle n’a pas été informée des démarches en cours pour son fils, puisque l’intervenant responsable du dossier était en vacances; • À la demande de la mère, un changement d’intervenant a eu lieu au mois d’août 2021; • Le premier mois de l’adolescent en ressource intermédiaire a été difficile; • L’adolescent a fait preuve d’arrogance et de non-respect des règles; • Une altercation entre l’adolescent et un autre jeune de la ressource a eu lieu au mois d’août 2021 ce qui a mené l’adolescent à nécessiter une période de stabilisation au campus A; • Des accusations ont été portées contre l’adolescent, puis un interdit de contact avec l’autre jeune a été émis ainsi qu’une interdiction de se présenter à l’ancienne ressource intermédiaire;
• Au centre de réadaptation, plusieurs mesures particulières ont été nécessaires afin de contenir l’adolescent et de le déplacer vers des salles de retrait à l’extérieur de l’unité; • Au mois d’octobre, l’adolescent a été orienté vers une nouvelle ressource intermédiaire; • À la mi-décembre 2021, l’adolescent a intégré l’école de façon graduelle dans une classe trouble grave du comportement et soutien émotif pour trouble relevant de la psychopathologie et s’y présente maintenant quatre jours par semaine; • Le 10 février 2022, alors que l’adolescent était en conséquence à la RI suite à une suspension scolaire, une intervention policière a été nécessaire, puisque le jeune a un comportement perturbateur et des propos menaçants; • L’adolescent a été transporté au campus A en stabilisation pour quelques jours; • L’adolescent maintient des sorties chez sa mère; • Une intervention a été nécessaire auprès de la mère, puisque lors d’une sortie, elle a amené l’adolescent avec elle à un rassemblement avec des membres des Hells Angels; • Le père demeure incarcéré à l’établissement A; • Le père n’a pas demandé de nouvelles de son fils; • Un retour de l’adolescent n’est pas envisageable.
CONCLUSION [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande et prolonge l’ordonnance rendue le 24 mars 2021. [ 8 ] Le Tribunal se rend aux mesures proposées qui font l’objet d’un consentement. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance; [ 10 ] DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux au sens de la Loi; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X, et ce, en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 par l’honorable Denis Saulnier, juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de celui-ci; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 21 ] ORDONNE que la gestion des contacts entre l’adolescent et son père soit laissée à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis avec la possibilité de les suspendre; [ 22 ] ORDONNE que gestion des contacts entre l’adolescent et sa mère soit établie selon entente entre les parties; [ 23 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance;
[ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 26 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q. Me François De Vette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Nantel Procureure de l’adolescent Date d’audience : 21 juin 2022
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