2013 QCCQ 9370, 2013 QCCQ 9370
Opinion
Protection de la jeunesse — 132594 2013 QCCQ 9370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002184-128 DATE : Le 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le […] 1997 adolescent [INTERVENANT 1] délégué de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 2 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête amendée visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif ainsi que d’une situation de troubles de comportement. [ 4 ] De façon plus particulière, la Directrice allègue que le père, qui a la garde légale de l’adolescent, l’a mis à la porte à la suite d’un accident de moto, qu’alors l’adolescent a été hébergé chez la mère, que par la suite il est déplacé chez la tante maternelle, qu’en septembre 2012, il est arrêté pour entrée par infraction et qu’il manifeste entre autres des troubles de comportement en fuguant, en étant violent verbalement et en ne respectant pas l’autorité des parents. [ 5 ] La Directrice allègue en outre que l’adolescent est en conflit avec le conjoint de la mère, qu’il refuse de retourner chez l’un ou l’autre de ses parents, que le 13 décembre 2012, il est hébergé en famille d’accueil où il fonctionne bien jusqu’à ce qu’il fugue le 8 janvier 2013 pour ne revenir chez sa mère que le 1 er avril 2013. [ 6 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescent soit confié à sa mère et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 7 ] Les parents, bien qu’informés de leur droit d’être assistés ou accompagnés d’un procureur, ont procédé sans cette assistance. Ils ont admis l’ensemble des allégations de la procédure et se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] L’adolescent, par la voix de sa procureure, a également fait certaines admissions, lesquelles sont consignées au procès-verbal.
Il s’est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous les cotes D-2 et D-3 un rapport d’évaluation et un rapport d’orientation.
[ 10 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux titres d’une situation de négligence sur le plan éducatif et une situation de troubles de comportement. [ 11 ] Le 4 avril dernier, soit quelques jours après le retour de l’adolescent d’une fugue de près de trois mois, l’adolescent est confié par mesure provisoire à la mère. [ 12 ] Cette dernière témoigne que depuis elle est agréablement surprise par son comportement et qu'il a effectué plusieurs démarches pour résoudre ses difficultés tant au plan scolaire qu’au plan personnel. [ 13 ] Il ressort de la preuve documentaire et des admissions des parties que l’adolescent présente des difficultés comportementales significatives lesquelles se sont exprimées de façon plus particulière alors qu’il habitait chez son père. [ 14 ] À un moment, le père, disant que son fils ne respectait pas l’autorité et les règles, refuse de le reprendre à la maison.
Cette situation survenant au début de l’année scolaire, l’adolescent habitera tantôt chez sa mère, tantôt chez sa tante maternelle et fera preuve de peu de stabilité résidentielle. [ 15 ] Il est manifeste qu’en réaction aux difficultés comportementales de l’adolescent, les parents ont de la difficulté à assumer leurs responsabilités parentales et laissent donc l’adolescent se débrouiller par lui-même. [ 16 ] Tant le père que la mère, tout en reconnaissant les difficultés comportementales de l’adolescent, confirment qu’ils ont beaucoup de difficulté à assumer l’autorité à son endroit. [ 17 ] Le 13 décembre 2012, l’adolescent est intégré dans une famille d’accueil où il évolue favorablement. [ 18 ] Or, le 8 janvier 2013, il fugue et un mandat d’amener est alors émis.
Ce n’est que le 1 er avril 2013 qu’il se présentera chez sa mère.
Pendant cette période, l’adolescent commet des délits et doit répondre à diverses accusations en chambre de la jeunesse de Ville A. [ 19 ] L’adolescent qui est maintenant âgé de 16 ans présente de belles qualités et un bon potentiel. [ 20 ] Il a une relation peu développée avec ses deux parents. [ 21 ] C’est dans cette perspective que le soussigné est surpris du témoignage de la mère qui confirme que l’adolescent s’est pris en main et a décidé de résoudre les difficultés auxquelles il fait face. [ 22 ] Son objectif est de pouvoir réintégrer le milieu scolaire en septembre prochain ce que ses capacités personnelles lui permettent de faire. [ 23 ] Bien que la mère ait toujours eu de la difficulté à jouer son rôle parental de façon efficace, il semble que cette fois la collaboration de l’adolescent lui permette de le faire. [ 24 ] Le soussigné a jonglé quelque temps avec la pertinence d’imposer une mesure intérimaire plutôt qu’une mesure définitive afin de permettre de voir à plus long terme la capacité de l’adolescent de respecter le cadre qui lui est offert par la mère. [ 25 ] Or, compte tenu de la nature du témoignage de celle-ci, la Cour entend entériner les conclusions recherchées par la Directrice. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont compromis; [ 29 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’adolescent
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