2021 QCCQ 7580, 2021 QCCQ 7580
Opinion
Bastien c. Air Canada 2021 QCCQ 7580 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708733-193 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN BASTIEN -et- CHANTAL PRUD’HOMME -et- JONATHAN BASTIEN -et- SANDRINE BASTIEN Demandeurs c.
AIR CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantal Prud’Homme, Jean Bastien, Jonathan Bastien et Sandrine Bastien collectivement (« les demandeurs ») réclament chacun 1 000$ à Air Canada pour « Tous les inconvénients engendrés par le retard du vol AC 011 » de même qu’une somme de 194$ en remboursement des frais pour une nuitée manquée à l’hôtel Ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai. [ 2 ] Air Canada conteste la demande soutenant que les conditions générales de transport et de la règle 80 du tarif international d’Air Canada prévoit que l’heure du départ est approximative et sujette à modification sans préavis. [ 3 ] Air Canada soutient également avoir pris les mesures raisonnables et appropriées pour minimiser le risque de dommages causés par un retard.
De plus, elle soutient que les dommages non pécuniaires réclamés ne sont pas indemnisables. Les articles 19 et 29 de la convention de Montréal sont invoqués au soutien de ces deux arguments. [ 4 ] Quant à la somme de 194$ réclamée, Air Canada soutient que sa responsabilité se limite au transport. Puisque cet hôtel a fait l’objet d’une réservation hors du cadre d’un forfait vacances Air Canada, elle ne peut lui être réclamée. Questions en litige 1. Les conditions générales de transport font-elles obstacles à la réclamation pour les dommages subis en raison du retard du vol AC 011 ? 2.
Air Canada a-t-elle pris les moyens raisonnables pour minimiser le risque de dommages causés par un retard de telle sorte que sa responsabilité n’est pas engagée au sens de l’article 19 de la convention de Montréal ? 3. L’article 29 de la convention de Montréal fait-il obstacle à une réclamation pour dommages moraux subis en raison du retard du vol AC 011 ? 4. Les demandeurs sont-ils en droit de réclamer le remboursement des frais d’hôtel découlant du retard du vol AC 011 ?
Contexte [ 5 ] Le 22 décembre 2018, les demandeurs embarquent sur un appareil Boeing 787-8 d’Air Canada à l’aéroport Pierre-Elliott- Trudeau. Il s’agit du vol AC 011 à destination de Shanghai dont l’heure de départ prévue est 13h10. [ 6 ] L’embarquement est terminé, mais l’appareil demeure sur le tarmac. Une heure s’écoule puis les passagers débarquent. Un trouble d’ordinateur ou un trouble électrique est alors évoqué. Différentes heures de départ sont annoncées (16h, puis 19h) et ce n’est qu’à 20h30 que les passagers prennent leur envol, soit 7 heures plus tard.
Ce délai représente le temps qui a été nécessaire à Air Canada pour trouver un autre appareil disponible en provenance de Rome et apte à transporter les passagers de Montréal à Shanghai. [ 7 ] La preuve révèle que l’appareil initial a des problèmes de freins. Il s’agit d’un bris mécanique imprévu et soudain [1] . Une équipe de mécaniciens a tenté de régler le problème, sans succès le 22 décembre et c’est pourquoi un autre appareil a été utilisé, dès que possible.
Air Canada a retardé l’heure de départ par souci de sécurité pour ses passagers. [ 8 ] Le départ, 7 heures plus tard que l’horaire initial, a eu un effet domino sur le voyage des demandeurs. Tout d’abord, cette longue attente, où ils n’ont reçu qu’au compte-goutte des informations parcellaires leur a causés du stress. Ensuite, la connexion à Shanghai pour Bangkok n’a pu être prise, ce qui les a forcés à séjourner une courte nuitée dans un hôtel à Shanghai, avec une nouvelle connexion tôt le lendemain matin.
Les demandeurs n’ont pas ou très peu dormi et le voyage familial de vacances, détente et découverte s’est transformé dès le départ en une course d’obstacles. Ces 15 heures de retard qui les frappent avec son lot de stress, fatigue, perte d’énergie et de jouissance, en somme un 24 décembre qui ne ressemble en rien au réveillon familial prévu, d’où la réclamation de 1 000$ chacun. [ 9 ] Analyse 1.
Les conditions générales de transport font-elles obstacles à la réclamation pour les dommages subis en raison du retard du vol AC 011 ? [ 10 ] Air Canada soutient que lorsque les demandeurs acquièrent des billets [2] pour le vol AC 011, le contrat qui se forme est un contrat de transport régit par les dispositions du tarif international d’Air Canada en vigueur lors du voyage dont la règle 80 qui prévoit que les heures de départ et d’arrivée sont approximatives, non garanties et ne font d’aucune façon
partie du contrat de transport [3] . [ 11 ] La preuve est muette quant à la connaissance des demandeurs de l’existence de ces conditions générales de transport. Elles n’apparaissent pas sur les billets [4] ni sur le rapport de réservation [5] . Ces conditions et règles [6] sont disponibles sur le site Web d’Air Canada, tout comme la règle 105 relative à la responsabilité des transporteurs. [ 12 ] Le contrat de transport formé entre les demandeurs et Air Canada n’a pas été librement négocié dans l’ensemble de ses clauses. De plus, la personne qui a vendu ce contrat de transport est un commerçant et les demandeurs sont individuellement un consommateur, tant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur qu’au sens du C.c.Q . Il s’agit donc d’un contrat d’adhésion et de consommation [7] . Dans un tel cas, l’
article 1435 C.c.Q . doit recevoir application. Cet
article stipule : « 1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l’autre
partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance. ». [ 13 ] Le Tribunal est d’avis que les conditions générales de transport de même que la règle 80 invoquée par Air Canada sont tout au mieux des clauses externes au sens de l’
article 1435 C.c.Q . Or, la preuve ne démontre pas qu’elles ont été expressément portées à la connaissance des demandeurs, de telle sorte que ces clauses ne peuvent recevoir application en l’espèce, puisque nulles en de tels cas. En conséquence, les conditions générales de transport ne font pas obstacles à la réclamation pour les dommages subis en raison du retard du vol AC 011. 2.
Air Canada a-t-elle pris les moyens raisonnables pour minimiser le risque de dommages causés par un retard de telle sorte que sa responsabilité n’est pas engagée au sens de l’article 19 de la convention de Montréal ? [ 14 ] La réclamation des demandeurs liée au retard pour le départ du vol AC 011 et les dommages allégués doit être analysée en fonction de la convention de Montréal. Il s’agit d’un traité international incorporé en droit canadien par la
Loi sur les transports aériens [8] qui s’applique dans tout transport international de personne [9] . C’est l’article 19 de la convention de Montréal qui régit la responsabilité du transporteur aérien international en cas de retard dans le transport de passagers. Cet
article se lit ainsi : «
Article 19-Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. ». [ 15 ] La convention de Montréal établit à quelle condition la responsabilité du transporteur peut être engagée et elle limite l’étendue de cette responsabilité [10] .
Elle crée aussi des présomptions de responsabilité ou de faute qui dans certains cas facilitent les réclamations des passagers [11] . [ 16 ] Le régime de responsabilité qu’elle prévoit est un régime exclusif, ce qui fait en sorte que toute action en dommages et intérêts reposant sur une situation visée par l’article 19 est assujettie aux conditions et limites prévues [12] . Pour le retard, l’article 19 prévoit que
le transporteur est responsable du « dommage résultant du retard dans le transport aérien de passagers, sauf s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre . ». [ 17 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 18 ] La preuve administrée par Air Canada est probante et non contredite. C’est l’appareil numéro 805 qui doit opérer le vol AC 011 le 22 décembre 2018. Il quitte la porte d’embarquement mais doit y retourner trente-minutes plus tard en raison d’un bris mécanique.
Lors de l’inspection, l’équipe d’entretien constate qu’il s’agit d’un problème avec les freins de telle sorte que l’appareil 805 est déclaré inopérable à 14h40 le 22 décembre 2018. [ 19 ] Face à la situation, Air Canada a procédé à réassigner un nouvel appareil pour l’opération du vol AC 011, soit l’appareil numéro 802. Cet appareil est le premier appareil disponible pour accommoder la capacité du vol AC 011, et assurer un vol entre Montréal et Shanghai. Cet appareil est arrivé à l’aéroport international Pierre-Elliott Trudeau à 18h04 et ce, en provenance de Rome.
Air Canada a donc pris toutes les mesures pour obtenir un vol de remplacement le même jour, tout en tentant de réparer le bris mécanique sur place, ce qui n’a pu se faire que le 24 décembre pour 17h06. [ 20 ] De l’avis du Tribunal, la preuve démontre que Air Canada a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage. On ne peut imposer à Air Canada de prévoir tout bris mécanique avant l’heure prévue pour un vol, tout comme on ne peut lui imposer le fardeau d’avoir, disponible en tout temps, un autre avion dans l’éventualité d’un bris.
L’article 19 de la convention impose une obligation de moyens et non de résultat. [ 21 ] La jurisprudence qualifie d’ailleurs ce moyen de diligence raisonnable [13] . Elle reconnaît également que les retards motivés par le souci de sécurité des passagers, tel un bris mécanique comme, en l’espèce, peuvent constituer des cas pour lesquels le transporteur ne peut éviter le retard malgré la prise de mesure raisonnable afin de l’éviter [14] . On ne peut certes faire de reproche à un transporteur aérien lorsqu’il s’agit de la sécurité de ses passagers et que la cause du retard ne peut lui être imputée.
Conséquemment, le Tribunal est d’opinion que le recours est non-fondé et que la demande doit être rejetée. [ 22 ] Puisque le Tribunal en vient à cette conclusion sur la seconde question, les deux autres questions deviennent académiques et le Tribunal ne se prononce pas sur icelles. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs; LE TOUT avec frais de justice de 154$ en faveur de Air Canada. ______________________ LOUIS RIVERIN, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2021
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