2022 QCCQ 1761, 2022 QCCQ 1761
Opinion
Lord c. Meldrum the mover inc. 2022 QCCQ 1761 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-710835-192 DATE : 5 avril 2022 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ CYNTHIA LORD Demanderesse c. MELDRUM THE MOVER INC.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Cynthia Lord réclame une somme de 7 500 $ à Meldrum the mover inc. (ci-après appelée « Meldrum »). Elle allègue qu’une
partie de ses biens ont été perdus ou endommagés à l’occasion d’un déménagement ayant eu lieu à la fin avril 2017. Meldrum conteste cette réclamation en invoquant que Mme Lord n’était pas sa cliente, que sa réclamation est tardive et que, de toute façon, celle-ci n’a pas respecté ses conditions de services. CONTEXTE [ 2 ] Au printemps 2017, Mme Lord planifie son déménagement à Rivière-des-Prairies.
Elle bénéficie du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels, qui relève de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après appelé « IVAC ») [1] , de sorte que le coût de ce déménagement est assumé par le gouvernement. [ 3 ] Une représentante de Meldrum se présente chez elle le 30 mars pour évaluer ses besoins. Mme Lord fait avec elle le tour de son appartement et du casier de rangement extérieur. Elle lui explique qu’une
partie des biens, appartenant à son fils qui habite avec elle, doit être déménagée à une adresse et que les biens lui appartenant doivent être déménagés à une autre adresse. Cette visite permet aussi à la représentante de Meldrum d’évaluer le volume de biens à déménager afin de s’assurer de choisir le camion approprié pour le transport. [ 4 ] À la suite de cette visite, la représentante de Meldrum qui s’est rendue chez Mme Lord lui fait parvenir un courriel par lequel elle lui transmet l’estimation du coût du déménagement, ainsi que les conditions de services.
Par courriel du 19 avril 2017 adressé à Meldrum, l’IVAC autorise les frais de déménagement. [ 5 ] Le matin du 29 avril, vers 8h00, les déménageurs de Meldrum se présentent à l’appartement de Mme Lord, où les biens devant être déménagés sont déjà empaquetés. Celle-ci les reçoit et leur explique les modalités du déménagement. Elle les informe qu’elle doit s’absenter au cours de la journée, mais que son fils restera sur les lieux pendant le déménagement. Elle quitte avant 9h00, mais revient sur l’heure du midi pour moins d’une heure, avant de repartir à nouveau.
Pendant qu’elle se trouve sur les lieux, elle ne note aucun problème dans le déroulement du déménagement. [ 6 ] À la fin de la journée, Mme Lord attend les déménageurs à son nouvel appartement de Rivière-des-Prairies avec sa fille et son gendre. Pendant que les déménageurs transportent les biens dans cet appartement, elle s’absente pour se rendre au guichet automatique d’une institution bancaire. À l’audience, elle explique que cette démarche visait à verser un pourboire aux déménageurs. Cependant, lorsqu’elle revient à son nouvel appartement, les déménageurs ont déjà quitté.
Selon le bon de livraison, le déménagement s’est terminé à 20h15.
[ 7 ] Mme Lord ne retrouve pas parmi les biens déménagés un sac contenant des bouteilles d’alcool, qu’elle avait préparé pour fêter ce déménagement avec sa famille. Elle constate aussi que certains items manquent : une chaise, deux matelas, deux supports à chandelles, deux tapis, etc. [ 8 ] Le lendemain, elle téléphone chez Meldrum pour faire état de la situation. Selon son témoignage, elle aurait alors parlé à M. Paul Filgiano, le président de Meldrum, qui se serait montré peu réceptif. M.
Filgiano aurait alors pris la position que Mme Lord n’était pas la cliente de Meldrum étant donné que les coûts du déménagement étaient assumés par l’IVAC.
Celui-ci nie toutefois l’existence de cette conversation téléphonique, ajoutant qu’il est la seule personne chez Meldrum à qui l’appel de Mme Lord aurait pu être acheminé. [ 9 ] Lorsqu’elle retourne à son ancien appartement, Mme Lord constate que certains biens lui appartenant ont été mis aux vidanges : des portions en bois d’un lit, des cadres, deux matelas, etc. [ 10 ] Dans les jours suivants, en utilisant un nom d’emprunt pour ne pas divulguer son identité, Mme Lord expose dans un compte Facebook son expérience avec Meldrum.
Elle reçoit des commentaires désobligeants de la part d’une internaute [2] , une courtière immobilière, qui semble informée du fait qu’elle bénéficie du programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels. Cette internaute, une ancienne employée de Meldrum, allègue aussi être une amie de son président et écrit qu’elle lui a transmis copie de l’un des messages de Mme Lord sur Facebook.
Mme Lord en conclut que cette internaute a obtenu auprès de Meldrum des informations personnelles qui la concernent. [ 11 ] Mme Lord adresse à Meldrum une mise en demeure le 8 novembre 2019, soit plus de 1 ½ an après le déménagement. Elle y réclame une somme de 7 500 $ sans fournir de détail quant à la composition de ce montant. Dans cette mise en demeure, elle affirme que certains biens ont été volés ou jetés sans son autorisation lors du déménagement, mais sans joindre de liste de ces biens.
Elle invoque aussi que des informations à caractère personnel la concernant auraient été divulguées à une ex-employée de Meldrum et diffusées dans un réseau social, mais sans identifier ces informations, le nom de cette ex-employée et le réseau social concerné. [ 12 ] Dans un courriel du 12 novembre 2017, M. Filgiano répond comme suit à cette mise en demeure : This is reply to your letter of demand dated November 8, 2019, and received at our office via registered mail today, November 12 th , 2019.
We are not in a position to address any of your demands for the following reasons. • You have never been a client of ours. IVAC was our client for the move to which you refer and as such, they must be the ones who would have had to submit a claim for loss or damage. As you already know, IVAC requested the services. They were listed as the contracting client for the services. They were invoiced for the services and they paid for the services. This leaves us unable to address anything directly with you about this move. • There is a time limit of 3 days after delivery to notify us of a claim for loss or damage.
It is presently more than a year and a half since your goods were delivered. Any claim for move to which you refer is long past the time period of eligibility for consideration. • Your claim for $7,500.00 is complety unfounded. In addition to your claim being untrue, it is seen as a blatant and poor attempt to extort money. Any further attempt on your part to pursue this matter will be met with swift and severe legal action against you. Conduct yourself accordingly. [ 13 ] Mme Lord ne réplique pas à ce courriel. Elle intente plutôt son action devant la division des petites créances, le 4 décembre suivant.
ANALYSE [ 14 ] La preuve ne permet pas d’établir avec certitude s’il existait un contrat entre Meldrum et Mme Lord concernant le déménagement. Meldrum prétend que sa cliente était l’IVAC, et non Mme Lord. Celle-ci devrait donc plutôt être considérée comme bénéficiaire du contrat qui serait intervenu entre Meldrum et l’IVAC. [ 15 ] Aucun contrat entre Meldrum et l’IVAC n’a été produit. Toutefois, le courriel du 19 avril 2017 par lequel l’IVAC autorise les frais relatifs au déménagement mentionne comme objet « entente pour le remboursement des frais de déménagement ».
Ce courriel avise aussi Meldrum qu’elle doit obtenir un compte fournisseur CSST et faire parvenir son compte à l’IVAC. Meldrum adresse effectivement
sa facture du 29 avril 2017 à l’IVAC et le chèque du 6 juillet 2017 qui lui est émis en remboursement de cette facture émane du Fonds de la santé et de la sécurité du travail. [ 16 ] Par ailleurs, aucun contrat entre Meldrum et Mme Lord n’a été produit, en dépit du fait que l’estimation préparée par Meldrum à la suite de la visite du 30 mars 2017 chez Mme Lord est adressée à celle-ci et non à l’IVAC, tout comme l’estimation révisée du 13 avril 2017. Le bon de livraison rempli le jour du déménagement indique qu’il concerne le déménagement des effets de « Ms.
Cynthia Lord for IVAC ». [ 17 ] La preuve ne révèle pas non plus les relations juridiques existant entre Mme Lord et l’IVAC, ni les échanges ou les ententes qui ont pu intervenir entre elles relativement à ce déménagement.
Dans l’hypothèse où l’IVAC était effectivement la cliente de Meldrum, le dossier n’indique pas si l’IVAC a cédé à Mme Lord tous les droits qu’elle pouvait détenir contre Meldrum en raison du déménagement. [ 18 ] Si, comme le prétend Meldrum et comme semblent le confirmer ses échanges avec l’IVAC, Mme Lord n’était pas sa cliente, Meldrum n’est pas pour autant dégagée de toute obligation envers celle-ci. Elle est à tout le moins assujettie envers elle à l’obligation générale de bonne conduite énoncée à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 19 ] Quoi qu’il en soit de l’identité de son cocontractant, Meldrum devait donc prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de ne causer aucun préjudice à Mme Lord dans la prestation de ses services de déménagement. Elle devait prendre soin des biens appartenant à Mme Lord et dont elle obtenait temporairement la possession aux fins du déménagement.
Que Mme Lord ait ou non été sa cliente, elle ne pouvait s’approprier ses biens, les manutentionner de manière négligente ou en disposer sans son consentement. Meldrum devait également assurer la garde de ces biens pendant qu’ils étaient sous son contrôle. Autrement, elle engageait sa responsabilité envers Mme Lord. [ 20 ] Selon les principes énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c’est à Mme Lord qu’il incombe de faire une preuve suffisante des faits qu’elle allègue pour engager la responsabilité de Meldrum : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] La preuve présentée par Mme Lord au procès n’est pas suffisante pour satisfaire à ce fardeau.
Sa réclamation doit donc être rejetée. [ 22 ] Au cours de son témoignage, Mme Lord a identifié certains biens qui auraient été perdus, volés ou jetés lors du déménagement, en leur attribuant arbitrairement une valeur. M. Filgiano a indiqué qu’il avait appris au cours de ce témoignage la liste des biens couverts par la réclamation de Mme Lord, n’en ayant pas été informé auparavant. Le fait que cette énumération intervienne pour la première fois devant le tribunal, presque cinq ans après le déménagement, affecte la crédibilité de Mme Lord. Par ailleurs, celle-ci n’a fourni aucune
preuve ni aucune documentation, que ce soit une facture d’achat, une photographie ou tout autre élément de preuve, pour démontrer l’existence de ces biens, leur valeur et le fait qu’elle en était propriétaire. [ 23 ] Bien que d’autres personnes de son entourage aient été témoins de divers événements survenus lors du déménagement, le témoignage de Mme Lord n’a été corroboré par aucune autre personne, ni par aucun autre élément de preuve.
Ni son fils, qui était présent à son ancien appartement pendant que les déménageurs mettaient les biens dans le camion, ni sa fille et son gendre, qui étaient présents à son nouvel appartement lorsque les déménageurs y ont transporté ces biens, n’ont témoigné à l’audience. [ 24 ] En outre, la présence du fils de Mme Lord sur les lieux, lors de la première
partie du déménagement, constitue un facteur pertinent pour déterminer la responsabilité de Meldrum. Celui-ci était la seule personne sur place en mesure de donner des instructions aux déménageurs. Il pouvait surveiller leur travail, s’assurer que tous les biens devant être déménagés étaient bien mis dans le camion, vérifier l’état des biens et constater si les déménageurs mettaient certains biens aux vidanges.
Son témoignage aurait permis d’établir la nature et l’ampleur de sa participation dans la direction du déménagement, ainsi que dans l’orientation de la façon dont les déménageurs de Meldrum ont exécuté leur travail. [ 25 ] M. Filgiano a produit le bon de livraison rempli par les déménageurs. Dans la case « commentaires du client », on trouve la mention manuscrite suivante : « Transit protection is only for furniture. Meldrum is not responsible for any damage on property. Client did the packing in bags ».
Sous ce texte, dans la case intitulée « Signature du client » on retrouve des initiales, que Mme Lord n’a pu identifier. Pourtant, quelqu’un a bien dû signer ce bon de travail au nom de Mme Lord. Cette mention manuscrite prend toute son importance considérant que les conditions de service de Meldrum, dont Mme Lord avait connaissance puisqu’elles lui ont été transmises par courriel le 13 avril 2017, contiennent notamment ce qui suit : 3.
YOUR RESPONSIBILITIES You should; 1. check that nothing that should be owed is left behind and nothing is taken in error. 2. ensure that goods are protected where they are left in unattended premises or where people unconnected with the move are present. (…) 5. LIABILITY AND VALUATION PROTECTION (…) In all circumstances the following will apply: (…) 2. We will not be accountable for loss of damage to consents, packages or containers not packed and unpacked by our employees. 3.
We will not be responsible for any damage to mattresses, box springs, mirrors, marble plates glass or other fragile articles unless packed and unpacked by our employees. [ 26 ] Mme Lord a attendu plus de 1 ½ an pour adresser une mise en demeure à Meldrum. Lors de son témoignage, elle explique ce
délai par le fait que cette réclamation ne faisait pas
partie de ses priorités et qu’elle était en dépression. Ce long délai excédait largement le délai de trois jours, stipulé dans les conditions de service, dans lequel Meldrum s’attendait à recevoir toute réclamation.
Bien que cette stipulation n’empêche pas Mme Lord de présenter une réclamation plus de trois jours après le déménagement, elle a de toute évidence pour but de permettre à Meldrum de s’enquérir de la situation à un moment où elle peut encore obtenir un maximum d’informations à propos des événements. [ 27 ] Également, il est significatif que Mme Lord n’ait fourni aucune liste des biens manquants et de leur valeur, ni à l’occasion de sa mise en demeure à Meldrum, ni dans le cadre de sa demande adressée à la division des petites créances de la Cour du Québec.
Sa crédibilité en est affectée. [ 28 ] Pour ce qui est des propos désobligeants adressés à Mme Lord sur Facebook, l’internaute qui en est l’auteur n’a pas témoigné. M. Filfiano reconnaît qu’il s’agit d’une ancienne employée de Meldrum, avec qui il est occasionnellement en contact. Il nie avoir discuté du dossier avec elle, ou lui avoir divulgué des informations personnelles concernant Mme Lord.
Il ajoute que les informations que celle-ci a elle-même révélées sur Facebook, en faisant état de sa situation, permettaient aux lecteurs de tirer certaines conclusions par eux-mêmes. [ 29 ] La preuve est donc insuffisante pour imputer à Meldrum la responsabilité de la diffusion par cette internaute d’informations à caractère personnel relatives à Mme Lord.
De plus, Mme Lord n’a pas démontré en quoi ces informations lui auraient causé un préjudice qui justifierait une indemnisation, étant donné qu’elle utilisait un nom d’emprunt sur Facebook et que les personnes ayant connaissance de cet échange ne pouvaient l’identifier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2022
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