2010 QCCQ 4019, 2010 QCCQ 4019
Opinion
Brouillette c. Pronovost 2010 QCCQ 4019 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010653-090 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KIM BROUILLETTE et DAVID BROUILLETTE Demandeurs c.
ALAIN PRONOVOST Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 1 070,29 $ suite à une infiltration d’eau au sous-sol du duplex qu’ils ont acheté du défendeur en 2008. [ 2 ] Ce dernier les avait avisés que l’entrée d’eau avait été refaite en 2004. On avait ramené l’installation de deux tuyaux à un, en en condamnant un. [ 3 ] Or, en 2009, la Ville a effectué des travaux dans la rue.
Elle a fermé toutes les bornes d’entrée d’eau et les a toutes ouvertes à la fin des travaux. [ 4 ] Les demandeurs se sont retrouvés avec toute la surface du sous-sol recouverte d’eau alors qu’ils étaient absents. [ 5 ] Dès qu’ils se sont rendu compte de la situation, ils ont cherché la source du problème pour se rendre compte que le deuxième tuyau d’arrivée d’eau n’avait pas été bouché. [ 6 ] Le défendeur allègue s’être fié que le travail effectué par Plomberie mobile avait été bien fait.
Soit, mais les demandeurs se sont également fiés aux déclarations du vendeur en ce sens. [ 7 ] Par ailleurs, c’est une situation qui ne pouvait être constatée visuellement. [ 8 ] Enfin, on ne peut reprocher aux demandeurs d’avoir agi avec diligence vu l’urgence. [ 9 ] Les photos produites montrent que le bas des murs de placoplâtre a été atteint et que le plancher existant a dû être démoli et remplacé. Le montant réclamé est fort raisonnable dans les circonstances.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 070,29 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 octobre 2009. [ 12 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 MARS 2010
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