2016 QCCQ 8219, 2016 QCCQ 8219
Opinion
Protection de la jeunesse — 163662 2016 QCCQ 8219 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002088-166 DATE : 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le […] 2006 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 3 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour une enfant de 9 ans afin qu’elle soit confiée à sa mère pour une période de six mois.
D‘autres mesures de protection sont également requises afin d’assurer les besoins affectifs de l’enfant en toute sécurité tout en supportant les parents dans la situation présente. [ 2 ] En effet, le père admet avoir posé des gestes de nature sexuelle envers la sœur ainée de l’enfant, et ce, en présence de cette dernière. Il offre cependant une bonne collaboration, accepte un suivi en sexologie et toutes modalités de contacts nécessaires à assurer la sécurité de sa fille. [ 3 ]
Malgré cet engagement, par crainte pour la sécurité de sa fille, la mère refuse tout contact entre le père et l’enfant, ce qui met en échec les mesures volontaires signées en octobre 2015. Dans les derniers mois, elle se démobilise du suivi auquel elle s’était engagée, ce qui nécessite l’intervention de notre Cour. [ 4 ] Ainsi, depuis neuf mois, l’enfant n’a pas vu son père.
Elle s’en ennuie et vit beaucoup d’impact psychologique de cette absence. [ 5 ] À l’audience, conscientisée des besoins de sa fille, la mère consent aux contacts entre cette dernière et son père, le tout supervisé par la demanderesse. [ 6 ] Le Tribunal comprend les inquiétudes de la mère pour la sécurité de sa fille. Les gestes sexuels commis par le père envers la sœur ainée ont perduré pendant trois ans et l’enfant en a été témoin. De plus, l’enfant verbalise que son père dort nu avec elle et qu’il se promène nu dans l’appartement.
Il consomme aussi de l’alcool et est parfois impulsif. [ 7 ] Il est cependant nécessaire que l’enfant puisse voir son père, et ce, malgré les gestes commis afin de répondre adéquatement à son besoin affectif. Une préparation adéquate de cette première rencontre s’avère indispensable ainsi qu’un suivi psychologique auprès de l’enfant. [ 8 ] La preuve convainc donc que les gestes du père compromettent la sécurité et le développement de l’enfant puisque qu’il représente un risque sérieux d’abus sexuel envers elle.
Le père fait face à des accusations criminelles en lien avec ces gestes et compte plaider coupable prochainement, ce qui risque d’entraîner une période d’incarcération.
Il est donc nécessaire de mettre en place rapidement les paramètres des contacts entre lui et sa fille. [ 9 ] Les mesures de protection demandées sont donc nécessaires et conformes aux intérêts de l’enfant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 16 novembre 2016, les mesures suivantes: [ 14 ] QU'elle soit confiée à sa mère; [ 15 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier; [ 16 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et rendent compte des moyens qu’ils prennent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, entre autres, tout suivi psychologique jugé utile à sa situation et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QUE le père participe et s’implique activement dans un suivi en sexologie et suive les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents;
[ 20 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] RECOMMANDE que des contacts entre l’enfant avec sa demi-sœur ainsi qu’avec sa grand-mère paternelle soient favorisés, conditionnellement à ce que ces contacts se déroulent de façon sécuritaire et respectent l’intérêt de l’enfant; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi en psychologie et à suivre chacune des recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Émilie B. Perron (enfant) Père Me Caroline Simard (mère) Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 3 mai 2016
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