2014 QCCQ 8847, 2014 QCCQ 8847
Opinion
Jean c. Trellia Networks inc. 2014 QCCQ 8847 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130695-119 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN JEAN […] Coteau-du-Lac (Qc) […] Demandeur c. TRELLIA NETWORKS INC. 100, boul.
Alexis-Nihon, #770 Montréal (Qc) H4M 2P3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, quoique dûment convoquée et appelée, fait défaut de se présenter ce jour en salle d'audience. Le Tribunal entend donc la cause ex parte . [ 2 ] Le demandeur réclame de la défenderesse (ci-après « TRELLIA ») la somme de 8 076,92$, réduite à 7 000$ pour satisfaire à la limite juridictionnelle de la Division des petites créances. [ 3 ] Cette somme est réclamée à
titre de délai-congé suite à son congédiement motivé par des raisons économiques et financières après trois ans et un peu plus de trois mois d'embauche. [ 4 ] Le demandeur était gestionnaire en développement de logiciels ( manager software engineering ) à raison de 2 019,23$ par semaine comme en fait foi le relevé d'emploi P-1. [ 5 ] À
titre de gestionnaire, il gérait des équipes de développeurs de huit personnes au début en janvier 2008, et de 15 personnes vers la fin. Son salaire était de 105 000$ par année en avril 2011. [ 6 ] TRELLIA lui a donné un préavis de fin d'emploi équivalant à deux semaines de salaire, ce que le demandeur trouve insuffisant. Il réclame quatre semaines supplémentaires de préavis. [ 7 ] La défenderesse n'est pas présente à l'audition. Quant à sa contestation, elle est des plus laconiques : « Les motifs de la contestation seront présentés lors de l'audience sur le fond ». L'ANALYSE [ 8 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 9 ] Le contrat de travail en vertu duquel monsieur Jean a été embauché par TRELLIA le 7 janvier 2008 est produit sous la cote P- 5. Tel que mentionné plus tôt, l'emploi de monsieur Jean s'est terminé à cause d'un manque d'ouvrage et de la situation économique
difficile qui prévalait durant ces années-là. La clause 6.1 de son contrat de travail se lit en
partie comme suit : 6. TERMINATION 6.1 Termination by Trellia. Trellia may terminate this Agreement at its convenience and without any serious reason by providing the Employee with a reasonable notice of termination and/or an indemnity in lieu thereof. » [ 10 ] Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. [ 11 ] L'
article 2091 du Code civil du Québec stipule que : « 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail.» [ 12 ] Comme on peut le voir, cette disposition ne contient aucun délai applicable au délai de congé, contrairement à l'
article 82 de la
Loi sur les normes du travail [1] , qui se lit comme suit : « 82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de deux semaines s'il justifie d'un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s'il justifie de dix ans ou plus de service continu.
L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence des saisons. Le présent
article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est conféré par une autre loi. 82.1.
L'article 82 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: 1° qui ne justifie pas de trois mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas de force majeure. [ 13 ] Si l'on se fie sur ce seul
article 82 , le délai de congé de deux semaines serait justifié puisque la période d'embauche du demandeur chez TRELLIA est d'un peu moins de trois ans et quatre mois. [ 14 ] Le dernier alinéa de cet
article 82 revêt toutefois une importance particulière lorsqu'un salarié n'est pas congédié pour une cause juste et suffisante : cet
article ne doit pas le priver d'un droit qui lui est conféré par une autre loi, nommément par l'
article 2091 du Code civil du Québec . [ 15 ] Plusieurs critères ont été identifiés par la jurisprudence [2] pour déterminer si un salarié doit avoir un délai de congé supplémentaire à celui que la
Loi sur les normes du travail lui accorde : les circonstances entourant l'embauche du salarié, l'âge du salarié, le nombre d'années durant lesquelles il a travaillé pour son employeur, le type d'emploi occupé par le salarié et le temps requis pour se trouver un emploi similaire. [ 16 ] Le demandeur avait 40 ans lorsqu'il a perdu son emploi. Il a trouvé un emploi similaire environ quatre mois après son congédiement, à salaire toutefois réduit et avec moins d'employés à sa charge. [ 17 ]
Malgré quelques échanges, les contacts entre monsieur Jean et son ex-employeur se sont terminés le 5 mai 2011. [ 18 ] Monsieur Jean a envoyé, par l'entremise de son procureur, une mise en demeure le 18 mai 2011 à TRELLIA (P-2) réclamant à cette dernière quatre semaines de salaire supplémentaires à
titre de préavis. [ 19 ] Celle-ci faisait suite à une série de courriels échangés entre le demandeur et son ex-employeur, échange qui n'avait malheureusement pas permis d'arriver à une entente. [ 20 ] L'ensemble des circonstances entourant le travail du demandeur auprès de la défenderesse permet de conclure que le préavis de deux semaines donné au demandeur n'était pas suffisant et qu'une période additionnelle de quatre semaines serait beaucoup plus équitable et justifiée dans son cas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 mai 2011, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 159$.
__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 2014
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